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23/06/2011 | FRANCE | N°10-19333

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 juin 2011, 10-19333


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), qu'un arrêt a confirmé le jugement d'un tribunal qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune d'Isola (la commune) et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 (le syndicat) tendant à voir ordonner, en exécution de la clause d'une convention de ZAC, le retour à la commune des terrain

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d ‘ appel statuant en matière de taxe (Aix-en-Provence, 20 avril 2010), qu'un arrêt a confirmé le jugement d'un tribunal qui s'était déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la commune d'Isola (la commune) et du syndicat mixte pour l'aménagement et l'exploitation de la station d'Isola 2000 (le syndicat) tendant à voir ordonner, en exécution de la clause d'une convention de ZAC, le retour à la commune des terrains cédés à la société d'aménagement d'Isola 2000 (la société) et qui avait condamné les demandeurs aux dépens avec droit au recouvrement direct au profit de M. X..., avocat de la société, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; que la commune et le syndicat ont contesté le certificat de vérification des dépens établi par le directeur de greffe de ce tribunal ; que M. X... a soulevé l'irrecevabilité des recours pour défaut d'habilitation du maire de la commune et du président du syndicat à agir en contestation de ce certificat ;
Sur le premier moyen, qui est recevable :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de déclarer recevable le recours de la commune et du syndicat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'habilitation de représentant d'une personne morale à ester en justice s'apprécie au regard de l'objet et des parties de l'action en justice ; que l'action en contestation de la vérification de dépens avait un objet et des parties différents de l'action principale en revendication de la propriété des parcelles, si bien qu'en jugeant que l'habilitation de la commune et du syndicat à agir en revendication et retour des parcelles litigieuses aurait entraîné de plano habilitation à agir en contestation de la vérification des dépens, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 30 et 117 du code de procédure civile ;

2°/ que si le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'un certain nombre d'attributions, notamment d'intenter des actions en justice pour le compte de la commune, c'est dans le cadre de cas définis par le délégant ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d'un mois ouvert pour l'action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le conseil municipal ait défini une habilitation du représentant de la commune à agir en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l'habilitation du 10 novembre 2005 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, celle du 18 mars 2008 était générale et imprécise, et celle du 10 avril 2009 était postérieure à la forclusion, le premier président de la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 117, 121 et 706 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d'un mois ouvert pour l'action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le représentant légal du syndicat ait bénéficié d'un mandat spécial pour ester en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l'habilitation du 9 mai 2006 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, le premier président de la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 117, 121 et 706 du code de procédure civile, et de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la procédure de vérification des dépens n'est qu'une incidente de l'instance à laquelle ceux-ci se rapportent, et constaté que le maire de la commune et le président du syndicat avaient été habilités pour agir en justice à l'encontre de la société en vue de la mise en oeuvre de la clause de la convention de ZAC prévoyant le retour des terrains cédés, le premier président en a justement déduit, par ces seuls motifs, que les habilitations valaient également pour la contestation du certificat de vérification des dépens auxquels la commune et le syndicat avaient été condamnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de dire qu'il ne peut prétendre au bénéfice d'un droit proportionnel dans l'établissement de son état de frais, que le droit est un droit variable et de fixer ce droit à vingt fois le droit fixe ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le litige concernait l'application d'une clause de retour, suite à une vente, spécifique d'un contrat administratif relatif à une ZAC et qu'il ne portait pas sur l'indemnité due à l'aménageur, laquelle serait fixée en cas de désaccord comme en matière d'expropriation, le premier président en a justement déduit que l'intérêt du litige n'était pas évaluable en argent ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la commune d'Isola et au syndicat mixte aménagement et exploitation de la station Isola 2000, chacun, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR reçu la COMMUNE D'ISOLA d'une part, et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION D'ISOLA 2000 d'autre part, en leurs recours contre le certificat de vérification des dépens rendu au profit de Maître X..., fait droit à ces recours et dit que Maître X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un droit proportionnel dans l'établissement de son état de frais, dit que le droit était un droit variable, multiple du droit fixe, fixé ce droit variable à 20 et ramené à une certaine somme le montant des frais vérifiés ;
AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions combinées des articles 696, 697 et 699 du Code de procédure civile, 1er du décret du 2 avril 1960 et 1er de celui du 25 août 1972, que la procédure de vérification des dépens n'est qu'une incidente de l'instance à laquelle ceux-ci se rapportent ; que l'habilitation du maire de la COMMUNE D'ISOLA et celle du président du conseil syndical du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION ISOLA 2000 pour agir en justice à l'encontre de la SOCIETE D'AMENAGEMENT D'ISOLA 2000 en vue de la mise en oeuvre des dispositions de l'article 20 de la convention du 2 juillet 1992 susvisées valent donc également par la contestation du certificat de vérification des dépens auxquels ladite Commune et ledit Syndicat ont été condamnés par jugement du 18 octobre 2006 ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE par décision du 10 novembre 2005 le Maire d'ISOLA a été mandaté pour agir en justice contre la S. A. I. ISOLA 2000, en demande comme en défense, relativement aux faits en cause tenant aux dispositions de l'article 20 de la convention de ZAC du 2 juillet 1992 ; que, plus généralement, par délibération du 18 mars 2008, le Maire a été mandaté pour ester en justice au nom de la Ville dans toutes les actions : «- où elle est demanderesse, défenderesse, appelée en cause, appelée en garantie, intervenante volontaire ou forcée,- en matière gracieuse ou contentieuse,- quels que soient l'ordre et le degré de juridiction » ; que le Maire d'ISOLA était donc dûment habilité à présentement agir en justice le 11 septembre 2008 à l'encontre du certificat litigieux et, ce, d'autant que la procédure de contestation de dépens en cause ne peut être dissociée de celle principale pour laquelle le Maire avait été spécialement mandaté le 10 novembre 2005 ; qu'elle en constitue même l'épilogue puisqu'elle tire sa substance de la condamnation aux dépens contenue dans le jugement précité du 18 octobre 2006 ; qu'enfin, et de manière superfétatoire, il convient de rappeler que les pouvoirs du Maire d'agir en justice ont été expressément confirmés, stricto sensu, par délibération survenue en cours de procédure (10 avril 2009) ; qu'ainsi, le recours est recevable encore en ce qu'il émane de la Commune d'ISOLA représentée par son Maire en exercice ; que concernant le second recours, il est constant que par délibération du 9 mai 2006 le Conseil Syndical du SYNDICAT MIXTE a autorisé son Président à agir en justice pour obtenir de la S. A. I. ISOLA 2000 le retour des terrains cédés ; que la présente procédure en contestation de dépens ne peut être dissociée de celle d'origine pour laquelle le Président avait été spécialement autorisé ; qu'elle en constitue même l'épilogue, s'agissant d'évaluer précisément le montant des dépens au paiement desquels le Syndicat a été condamné ;
ALORS QUE l'habilitation de représentant d'une personne morale à ester en justice s'apprécie au regard de l'objet et des parties de l'action en justice ; que l'action en contestation de la vérification de dépens avait un objet et des parties différents de l'action principale en revendication de la propriété des parcelles, si bien qu'en jugeant que l'habilitation de la COMMUNE D'ISOLA et du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION D'ISOLA 2000 à agir en revendication et retour des parcelles litigieuses aurait entraîné de plano habilitation à agir en contestation de la vérification des dépens, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 30 et 117 du Code de procédure civile ;
ALORS EN CONSEQUENCE QUE, si le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé d'un certain nombre d'attributions, notamment d'intenter des actions en justice pour le compte de la commune, c'est dans le cadre de cas définis par le délégant ; qu'ainsi, en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d'un mois ouvert pour l'action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le conseil municipal ait défini une habilitation du représentant de la commune à agir en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l'habilitation du 10 novembre 2005 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, celle du 18 mars 2008 était générale et imprécise, et celle du 10 avril 2009 était postérieure à la forclusion, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, ensemble les articles 117, 121 et 706 du Code de procédure civile ;

ET ALORS EN CONSEQUENCE QU'en ne justifiant par aucun motif de ce que, avant forclusion du délai d'un mois ouvert pour l'action en contestation de la vérification des dépens, soit le 22 septembre 2008, le représentant légal du SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION D'ISOLA 2000 ait bénéficié d'un mandat spécial pour ester en justice en contestation de la vérification des dépens pour le litige en cause, alors que, selon les constatations mêmes de la décision de première instance, l'habilitation du 9 mai 2006 ne concernait pas la contestation de la vérification des dépens, le Premier Président de la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 117, 121 et 706 du Code de procédure civile, et de l'article 1134 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(Subsidiaire)
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fait droit aux recours de la COMMUNE D'ISOLA d'une part, et le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION D'ISOLA 2000 d'autre part, contre le certificat de vérification des dépens rendu au profit de Maître X... et dit que Maître X... ne pouvait prétendre au bénéfice d'un droit proportionnel dans l'établissement de son état de frais, dit que le droit était un droit variable, multiple du droit fixe, fixé ce droit variable à 20 et ramené à une certaine somme le montant des frais vérifiés ;
AUX MOTIFS QUE le litige concerne l'application d'une clause de retour, suite à une vente, spécifique à un contrat administratif relatif à une ZAC ; qu'il ne porte nullement sur l'indemnité due à l'aménageur, laquelle sera fixée en cas de désaccord, comme en matière d'expropriation ; que l'intérêt du litige soumis au Tribunal de grande instance de NICE n'est donc pas évaluable en argent, au sens du décret du 2 avril 1960 susvisé, de sorte que le droit proportionnel doit être remplacé par un droit variable, que le premier juge a exactement fixé à vingt fois le droit fixe ;
ET AUX MOTIFS, adoptés du jugement, QUE d'après l'article 4 du décret du 2 avril 1960 le droit proportionnel est, selon l'intérêt du litige, fixé par tranche ; que l'article 5 édicte : « Le droit proportionnel est calculé, sur le total des montants des conclusions tant principales qu'incidentes et reconventionnelles, déduction faite de la partie de ces conclusions qui n'a pas été soutenue » ; que l'article 9 dispose que l'intérêt du litige, à défaut d'éléments d'appréciation résultant de la demande elle-même est déterminé selon cinq catégories de demandes et le texte précise comment est apprécié l'intérêt du litige ; que l'article 10 dispose : « La valeur d'un immeuble lorsqu'elle n'est pas exprimée dans l'acte est obtenue en multipliant le revenu annuel par 25 pour les immeubles ruraux et par 20 pour les immeubles urbains. L'usufruit et la nue-propriété sont respectivement évalués à la moitié de la valeur de l'immeuble » ; que l'article 13 concerne le droit variable pour les demandes portant sur un intérêt pécuniaire, « lorsque l'intérêt du litige ne peut être établi comme il est indiqué aux articles précédents … » ; qu'en l'espèce, la demande ayant donné lieu au jugement précité du 18 octobre 2006 concernait très précisément l'exercice par la Commune d'ISOLA du droit de retour conventionnel prévu à l'article 20 de la Convention de ZAC du 2 juillet 1992 ; que c'est ainsi qu'on peut lire : … dans le jugement du 18 octobre 2006 : « Attendu que la COMMUNE D'ISOLA et le syndicat mixte … sollicitent le retour des terrains consentis dans le patrimoine de la COMMUNE aux motifs que ces terrains n'ont été cédés à la société d'aménagement d'ISOLA 2000 qu'en vue de l'aménagement de la station … » ; … dans l'arrêt du 3 mai 2007 : « Attendu que cette clause de retour suite à une vente, qui n'est en rien comparable au droit de retour du donateur en droit civil, est spécifique d'un contrat administratif relatif à une zone d'aménagement concertée … Attendu que le litige porte sur les conséquences de la décision administrative de résiliation de ce contrat administratif, l'application de ce contrat administratif et, le cas échéant, l'interprétation de ce contrat administratif pour déterminer comment, au vu de ce contrat, doit être formalisé ce droit de retour en cas de refus d'une des parties de passer les actes qui en sont l'exécution » ; qu'il en découle que l'intérêt pécuniaire du litige ne peut être établi en fonction des règles précises posées aux articles 9 à 12 précités ; qu'il y a donc lieu à application du simple droit variable prévu à l'article 13 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960 ; que ce droit variable est un multiple du droit fixe prévu à l'article 1er du décret précité ; qu'aucune des parties ne discute que ce droit fixe est, en l'espèce, d'un montant de 7, 88 € (6, 59 + TVA) ainsi que cela apparaît sur l'état de frais dressé par Me X... ; qu'il y a lieu, compte tenu de la difficulté de la procédure au fond en cause, d'évaluer le droit variable à son maximum légal, soit 20 ; qu'ainsi au titre de ce droit les émoluments de Me X... s'élèvent à 157, 60 €, soit 20 x 7, 88 ; que l'état de frais querellé est donc ramené à la somme de 194, 16 € (soit 107 783, 80 – 107 747, 24 + 157, 60) ;
ALORS QUE, selon les constatations mêmes des juges du fond, l'objet de la demande présentée par la COMMUNE D'ISOLA d'une part, et par le SYNDICAT MIXTE POUR L'AMENAGEMENT ET L'EXPLOITATION DE LA STATION D'ISOLA 2000 d'autre part devant le Tribunal de grande instance de NICE par exploit du 2 février 2006 était la revendication de la propriété de diverses parcelles de terrain, d'une superficie supérieure à 105 hectares, par application des dispositions d'un contrat administratif ; que cette demande était évaluable en argent, et pouvait être établie si bien que l'ordonnance attaquée est privée de toute base légale au regard des articles 4, 5 et 10 du décret n° 60-323 du 2 avril 1960.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-19333
Date de la décision : 23/06/2011
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Postulation - Tarif - Décret du 2 avril 1960 - Droit variable - Domaine d'application - Litige portant sur un intérêt non évaluable en argent - Cas - Litige concernant l'application d'une clause de retour, suite à une vente, d'un contrat administratif relatif à une ZAC

Pour l'application du décret du 2 avril 1960 fixant le tarif de la postulation devant le tribunal de grande instance, le litige concernant l'application d'une clause de retour, suite à une vente, spécifique d'un contrat administratif relatif à une ZAC, n'est pas évaluable en argent


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 avril 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 jui. 2011, pourvoi n°10-19333, Bull. civ. 2011, II, n° 140
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, II, n° 140

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : Mme Lapasset
Rapporteur ?: Mme Nicolle
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2011:10.19333
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