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07/09/2011 | FRANCE | N°10-20888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 septembre 2011, 10-20888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupe MP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009), qui fixe les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant de décider que la cour d'appel n'était saisie que de l'appel principal de l'Etat et du seul mémoire d'appelant de ce dernier et de fixer en conséquence les indemnités lui étant dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant décidé, sur le fondement de l'article

R. 13-49 du code de l'expropriation, que le mémoire de la société à responsab...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu que la société Groupe MP fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 17 novembre 2009), qui fixe les indemnités lui revenant à la suite de l'expropriation au profit de l'Etat de parcelles lui appartenant de décider que la cour d'appel n'était saisie que de l'appel principal de l'Etat et du seul mémoire d'appelant de ce dernier et de fixer en conséquence les indemnités lui étant dues, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant décidé, sur le fondement de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation, que le mémoire de la société à responsabilité limitée Groupe MP était irrecevable et qu'elle n'était plus saisie que de l'appel principal de l'Etat et du mémoire d'appel de ce dernier, cependant que l'Etat n'avait pas contesté la recevabilité des écritures de l'intimée et avait seulement discuté au fond les évaluations qu'elle proposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office l'irrecevabilité du mémoire de la société à responsabilité limitée MP, sans avoir invité les parties et notamment la société à responsabilité limitée Groupe MP à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ que les dispositions de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ; qu'en ayant décidé que la société à responsabilité limitée Groupe MP, intimée, n'avait pu, au-delà d'un mois qui lui a été imparti pour répondre au mémoire de l'appelant, déposer un mémoire qui avait pour objet de former un appel incident pour contester l'indemnité d'expropriation allouée en première instance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 550 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que la société Groupe MP a présenté, devant la cour d'appel, ses observations sur la recevabilité de son mémoire en défense ; que la cour d'appel qui, tenue en application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation de statuer, au besoin d'office, sur la recevabilité du mémoire en défense, n'a ni modifié l'objet du litige, ni violé le principe de la contradiction ;
Attendu, d'autre part, qu'un appel incident, formé dans un mémoire en défense irrecevable, est lui-même irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Groupe MP aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Groupe MP ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Groupe MP.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé qu'il n'était saisi que de l'appel principal de l'Etat et du seul mémoire d'appelant de ce dernier, et d'avoir ensuite fixé, seulement, à la somme de 288.371 € l'indemnité due par l'Etat à la Sarl Groupe MP pour l'expropriation des deux parcelles, outre une indemnité de remploi de 29.837 € ;
Aux motifs que l'article R 13-49 ne pouvait se diviser ; que l'intimé devait déposer son mémoire dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant ; que le conseil du groupe MP avait adressé le 23 mai 2008 un courrier sollicitant un report au 5 juillet 2008, justifiant que Monsieur X... avait été hospitalisé du 28 avril au 7 mai 2008 ; que ni le greffe ni le magistrat n'avaient le pouvoir d'accorder un report même si l'appelant, informé de cette demande, n'avait pas souhaité réagir ; qu'aucun report n'avait été accordé ; que le mémoire d'appelant ayant été notifié le 5 mai 2008, la Sarl Groupe X... avait jusqu'au 5 juin 2008 pour déposer son mémoire, étant précisé que Monsieur X... était sorti de l'hôpital le 7 mai 2008 ; que le report sollicité n'avait même pas été respecté, l'intimé n'ayant déposé son mémoire que le 18 juillet 2008 ; que c'était l'irrecevabilité qui sanctionnait le dépôt tardif, la cour devant aussi déclarer irrecevable la note en délibéré susvisée, non autorisée, comme elle avait déclaré irrecevables d'office les conclusions du commissaire du gouvernement ; qu'elle n'était donc plus saisie que de l'appel principal de l'Etat, et du mémoire d'appel de ce dernier, qui avait répliquée de manière prudente mais inutile au mémoire tardif de l'intimé ;
Alors 1°) qu'en ayant décidé, sur le fondement de l'article R 13-49 du code de l'expropriation, que le mémoire de la Sarl Groupe MP était irrecevable et qu'elle n'était plus saisie que de l'appel principal de l'Etat et du mémoire d'appel de ce dernier, cependant que l'Etat n'avait pas contesté la recevabilité des écritures de l'intimée et avait seulement discuté au fond les évaluations qu'elle proposait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et a violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;
Alors 2°) que le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs explications ; qu'en ayant soulevé d'office l'irrecevabilité du mémoire de la Sarl Groupe MP, sans avoir invité les parties et notamment la Sarl Groupe MP à s'expliquer sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors 3°) que les dispositions de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation ne prévoient aucun délai pour former appel incident ; qu'en ayant décidé que la Sarl Groupe MP, intimée, n'avait pu, au-delà du délai d'un mois qui lui a été imparti pour répondre au mémoire de l'appelant, déposer un mémoire qui avait pour objet de former un appel incident pour contester l'indemnité d'expropriation allouée en première instance, la cour d'appel a violé le texte précité et l'article 550 du code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Voies de recours - Appel - Mémoire en réponse de l'intimé contenant appel incident - Dépôt - Délai - Inobservation - Sanction - Irrecevabilité du mémoire et de l'appel incident

Le mémoire en réponse de l'intimé devant, aux termes de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, être déposé ou adressé au greffe de la chambre dans le mois de la notification du mémoire de l'appelant, à peine d'irrecevabilité, un appel incident formé dans un mémoire irrecevable, est lui même irrecevable


Références :

article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dans sa rédaction issue du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 17 novembre 2009


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 3e, 07 sep. 2011, pourvoi n°10-20888, Bull. civ. 2011, III, n° 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2011, III, n° 144
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (faisant fonction de président et rapporteur)
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 3
Date de la décision : 07/09/2011
Date de l'import : 17/11/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10-20888
Numéro NOR : JURITEXT000024548589 ?
Numéro d'affaire : 10-20888
Numéro de décision : 31100941
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2011-09-07;10.20888 ?
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