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29/03/2012 | FRANCE | N°10-27553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 29 mars 2012, 10-27553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l'entrée du magasin et s'est blessé en chutant au sol ; qu'il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la sociÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, (juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010), rendu en dernier ressort, que M. X..., sorti de son véhicule garé sur une place de l'aire de stationnement d'un centre commercial, a heurté un muret en béton séparant celle-ci de l'allée piétonne donnant accès à la réserve de chariots et à l'entrée du magasin et s'est blessé en chutant au sol ; qu'il a assigné en indemnisation de son préjudice la société Super U-Somadis (la société) ; que l'assureur, la société MMA, est intervenu volontairement à l'instance ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de le débouter ainsi que la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor, de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
2°/ qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel il avait chuté, seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés, ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
3°/ que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ; qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute d'inattention imputée à M. X..., le juge de proximité à violé l'article 1384, alinéa 1er du code civil ;
Mais attendu que le jugement retient que M. X... a chuté en heurtant un muret en béton en bon état large de 50 cm, haut de 10 cm et peint en blanc délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; que la couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration des murets les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; que M. X... ne démontre pas que ce muret a joué un rôle actif dans sa chute ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, et dont il résultait que le muret en béton, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité a exactement déduit que le muret n'avait pas été l'instrument du dommage ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X... et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor.
IL EST FAIT GRIEF au jugement attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X... et la CPAM des Côtes d'Armor de leurs demandes respectives ;
AUX MOTIFS QUE l'action engagée par Monsieur X... est manifestement fondée sur les dispositions de l'article 1384 al1 du Code civil ; qu'il est incontestable que Monsieur X... a fait une chute le 17.07.2007, sans témoin des circonstances de cette chute, les clients ayant prévenu le magasin n'étant arrivés qu'après ; que c'est Monsieur X... qui explique qu'il venait de stationner son véhicule et s'apprêtait à aller chercher un chariot pour entrer ensuite dans le magasin en empruntant la voie piétonne balisée de chaque côté par deux murets en béton larges de 50 cm, hauts de 10 cm et peints en blanc ; qu'il s'agit de murets continus destinés à délimiter un chemin d'accès piétonnier à l'entrée de la surface de vente ; qu'il n'est pas contesté qu'ils soient en bon état ; que leur couleur blanche tranche avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que leur configuration les rend parfaitement visibles pour une personne normalement attentive ; qu'il n'est de surcroît pas obligatoire de les franchir pour se rendre dans le magasin, le parking étant conçu classiquement comme tout parking qu'il soit privé ou public et laissant donc le choix au client du passage qu'il souhaite ; qu'il n'est pas établi que ces murets aient été accidentogènes depuis leur construction comme le prétend Monsieur X... pour ensuite, dans un courrier, préciser au contraire que le maire de la commune de Matignon lui aurait affirmé ne jamais avoir entendu de problèmes leur étant liés ; qu'au surplus, dans un courrier adressé à son assureur le 09.08.2007, le comptable du magasin précisait « …d'après les commentaires de sa femme, ce Monsieur était très fatigué ce jour-là, il n'avait pas dormi de la nuit, des chiens avaient aboyé toute la nuit et l'alarme de la maison s'était déclenchée » ; que, bien que contestés par Monsieur X..., il paraît peu probable que de tels propos aient été inventés par cet employé ; que si l'absence de faute du gardien, ce qui est le cas en l'espèce, ne l'exonère pas forcément de sa responsabilité, encore faut-il prouver, pour qu'elle soit engagée que la chose inerte a eu un rôle actif dans la production du dommage par exemple, en l'espèce, par sa position anormale ou par son état défectueux ce qui n'est pas le cas ; que Monsieur X... ne démontre pas que ces murets ont joué un rôle actif dans sa chute ; qu'il faut constater que la SAS SOMADIS démontre avoir reçu un avis favorable les 27.09.2005 et 07.08.2007 de la commission de sécurité pourtant rigoureuse en matière de sécurité des personnes ; qu'elle a pris des mesures de nature à protéger les clients sans pouvoir empêcher cet accident lié à l'inattention d'une personne fatiguée qui, habituée du magasin selon ses propres dires, connaissait parfaitement la configuration des lieux et l'existence de ces murets ; qu'il ne suffit pas qu'un événement, pour malheureux soit-il survienne, pour en déduire qu'il était prévisible et aurait dû être prévu, excepté dans la pure théorie ; que Monsieur X..., en sortant de sa voiture ce jour-là n'a pas été normalement attentif ce qu'il reconnaît devant les services de police par lesquels il a été entendu à sa demande le 23.07.2007 dans la perspective de déposer plainte puisqu'il précise alors « je n'avais plus pensé qu'il existait » ; qu'ainsi le rôle causal du muret visible en bon état et à sa place n'est pas démontré et qu'il ne peut être considéré comme l'instrument du dommage ;
ALORS, d'une part, QU'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que l'un des murets en béton délimitant le passage piéton avait été l'instrument du dommage, la juridiction de proximité a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS, en tout état de cause, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il était invité à le faire, si le muret blanc sur lequel avait chuté Monsieur X... seulement surélevé de 10 centimètres en son centre et de 5 centimètres sur les côtés ne présentait pas une anormalité dans sa conception, à l'origine du dommage, dès lors qu'il pouvait être confondu avec la signalisation des passages piétons peinte au sol dans la même couleur, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
ALORS, d'autre part, QUE la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure ;qu'en statuant par des motifs impropres à caractériser l'imprévisibilité et l'irrésistibilité de la faute d'inattention imputée à Monsieur X..., le juge de proximité à violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 10-27553
Date de la décision : 29/03/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Choses dont on a la garde - Fait de la chose - Chose instrument du dommage - Exclusion - Applications diverses - Muret en béton visible pour une personne normalement attentive

Ayant constaté qu'une personne avait chuté en heurtant un muret en béton, en bon état, haut de 10 centimètres, peint en blanc, délimitant un chemin d'accès piétonnier à l'entrée d'un magasin, puis retenu que cette couleur blanche tranchait avec la couleur gris foncé du bitume recouvrant le parking et que la configuration du muret le rendait parfaitement visible pour une personne normalement attentive, ce dont il résultait que le muret, chose inerte, n'était pas placé dans une position anormale et n'avait joué aucun rôle actif dans la chute de la victime, la juridiction de proximité en a exactement déduit qu'il n'avait pas été l'instrument du dommage


Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Dinan, 24 juin 2010

A rapprocher :2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-13536, Bull. 2005, II, n° 51 (cassation) et les arrêts cités ;2e Civ., 24 février 2005, pourvoi n° 03-18135, Bull. 2005, II, n° 52 (rejet) et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 29 mar. 2012, pourvoi n°10-27553, Bull. civ. 2012, II, n° 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, II, n° 66

Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Grellier
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 06/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:10.27553
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