LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Madjid X..., né le 9 mai 1960 à Djemââ Saharidji, commune de Mekla (Algérie), a engagé une action déclaratoire de nationalité française, se disant descendant de Ahmed Z..., né en 1865 à Djemââ (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 9 mai 1900, pris en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 1er avril 2010) d'avoir déclaré M. X... de nationalité française alors, selon le moyen :
1°/ qu'ainsi qu'elle l'avait relevé dans l'arrêt rendu le même jour pour la mère de l'intéressé, l'acte qui constate le mariage de Mme Aziza A... avec M. Mohamed ou Rabah X... avait été célébré devant le cadi de la Mahakma de Azazza ce qui prouvait que Mme Aziza A... était soumise au droit local et qu'elle n'était pas régie par les lois civiles et politiques de la France visées par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et qu'elle ne relevait pas dès lors du statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
2°/ que le statut civil de droit commun est une condition qui doit être examinée à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en application de l'article 32-1 du code civil, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, mais de l'adoption par l'intéressé qui prétend avoir conservé la nationalité française au jour de l'accession de l'Algérie à son indépendance, des règles régissant le droit civil français ; que la cour d'appel, en exigeant soit une renonciation expresse, soit une disposition prévoyant la perte de ce statut a de nouveau violé l'article 32-1 du code civil ;
Mais attendu que, d'abord, par arrêt de ce jour, a été rejeté le pourvoi formé par le procureur général contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2010 ayant dit que la mère du défendeur, Mme Aziza A..., était française ; qu'ensuite, l'arrêt attaqué relève que l'acte de mariage de Mme Aziza A... et de Mohamed ou Rabah X..., dressé le 14 mars 1952 par le cadi, a été inscrit sur les registres de l'état civil de la ville de Mekla et mentionné sur les actes de naissance des intéressés ; qu'au regard des règles relatives au mariage putatif, la cour d'appel, au vu de ces éléments, a décidé à bon droit, d'une part, que, le mariage célébré devant le cadi fût-il nul, l'existence de l'union suffisait à produire les effets de filiation et, d'autre part, que les enfants étaient de statut civil de droit commun dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun ne lui faisait pas perdre le bénéfice de ce statut ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
.Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris.
EXPOSE
DU MOYEN DE CASSATION :
Préalablement, il convient d'attirer l'attention sur l'arrêt de la cour d'appel examiné par votre Cour qui a lié sa décision concernant Monsieur Madjid X..., à la décision rendue le même jour à l'encontre de Madame Aziza A... (pourvoi n °10- 30.757) ;
MOYEN UNIQUE DE CASSATION il est reproché à l'arrêt de la cour d'appel de Paris d'avoir infirmé, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 21 novembre 2008, et d'avoir déclaré Monsieur Madjid X... de nationalité française.
AUX MOTIFS QUE par arrêt de ce jour la cour a dit que sa mère Aziza A..., née le 19 octobre 1931 à Djemmââ Saharadji, commune de Mekla en Algérie est française ; que le mariage du 14 mars 1952 de Mme Aziza A... et de Mohamed ou Rabah X..., né le 15 juillet 1916, est inscrit sur les registres de cette même commune sous le n° 23. Que les mentions sont reprises sur l'acte de naissance n° 101 du 15 juillet 1916 de Mohamed ou Rabah X..., ainsi que sur l'acte de naissance du 19 octobre 1931 n° 356 de Mme Aziza A... ; une copie de livret de famille conforme aux registres au 30 janvier 1973 reprend l'extrait d'acte de mariage en mentionnant que l'acte de mariage du 14 mars 1952 a été dressé par le cadi de la Mahakma de Fort national et inscrit le même jour ;
AUX MOTIFS QU'il n'est justifié d'aucune renonciation d'Aziza A... à la nationalité française ; que le mariage traditionnel d'une personne de statut civil de droit commun n'a pas non plus pour effet de lui faire perdre le bénéfice de ce statut en l'absence de dispositions particulières ;
ALORS D'UNE PART QU' ainsi qu'elle l'avait relevé dans l'arrêt rendu le même jour pour la mère de l'intéressé, l'acte qui constate le mariage de Madame Aziza A... avec Monsieur Mohamed ou Rabah X... avait été célébré devant le cadi de la Mahakma de Azazza ce qui prouvait que Madame Aziza A... était soumise au droit local et qu'elle n'était pas régie par les lois civiles et politiques de la France visées par le Sénatus-consulte du 14 juillet 1865 et qu'elle ne relevait pas dès lors du statut civil de droit commun, la cour d'appel a violé l'article 32-1 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le statut civil de droit commun est une condition qui doit être examinée à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination en application de l'article 32-1 du code civil, qu'il ne s'agit ni d'une acquisition, ni d'une attribution de la nationalité française, mais de l'adoption par l'intéressé qui prétend avoir conservé la nationalité française au jour de l'accession de l'Algérie à son indépendance, des règles régissant le droit civil français ; que la cour d'appel, en exigeant soit une renonciation expresse, soit une disposition prévoyant la perte de ce statut a de nouveau violé l'article 32-1 du code civil ;