LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Boualam X..., né le 31 janvier 1949 à Guerrouma (Algérie), a engagé, tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, Mohamed Y..., né le 27 septembre 1989 à Lakhdaria (Algérie), une action déclaratoire de nationalité se disant français comme descendant de Si Cherif B..., né en 1846 à Tablat (Algérie) admis à la qualité de citoyen français de droit commun par décret du 26 août 1882, pris en application du sénatus consulte du 14 juillet 1865 ; que, devenu majeur, M. Mohamed Y...
X... est intervenu à l'instance ;
Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mai 2010) d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'il résulte de ce texte que la seule étude de la filiation entre un admis à la qualité de citoyen français et ses descendants ne peut suffire à déterminer la conservation de la nationalité française, que le statut civil doit également être étudié et qu'il doit être recherché si, dans une chaîne de filiation, les personnes originaires d'Algérie se sont conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (le 3 juillet 1962), l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est attachée qu'à la justification d'une filiation à l'égard de " l'admis " par des actes d'état civil probants, sans examiner si les personnes originaires d'Algérie dans cette chaîne de filiation s'étaient conformées au statut civil de droit commun et en constatant même que le fils et le petit-fils de l'admis avaient célébré leur mariage devant un cadi et non devant un officier d'état civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, d'abord, qu'il n'est pas contesté que Si Cherif B..., né en 1846 à Tablat (Algérie), a été admis à la qualité de citoyen français par un décret du 26 août 1882, puis, qu'il résulte d'actes d'état civil ou de jugements dont la régularité internationale n'est pas contestée, premièrement, que Si Cherif B..., qui avait pris le patronyme de X..., a épousé Fata Talbi en 1865, leur fils, Salem, étant né en 1873 à Guerrouma, deuxièmement, que ce dernier a épousé Zoubida Z..., en 1909, leur fils, Chérif, étant né le 21 mai 1911, et, troisièmement, que celui-ci s'est marié en octobre 1935, son fils Boualam, demandeur à l'action, étant né de ce mariage ; qu'au regard des règles relatives au mariage putatif et dès lors qu'en l'absence de dispositions expresses, le statut civil de droit commun n'est pas susceptible de renonciation, la cour d'appel a exactement retenu que la célébration des mariages de Salem et Cherif X... devant le cadi, et non devant un officier de l'état civil, ceux-ci fussent-ils nuls, était sans incidence sur la transmission à leurs enfants du statut civil de droit commun de sorte que le demandeur, qui avait établi la chaîne de filiation le liant à l'admis, avait conservé de plein droit la nationalité française ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Paris
Il est reproché à l'arrêt attaqué de la cour d'appel de Paris d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 17 octobre 2008, lequel avait notamment dit que M Boualam X..., né le 31 janvier 1949 à Guerrouma (Algérie) est de nationalité française et que M Mohamed Y...
X..., né le 27 septembre 1989 à Lakhdaria (Algérie) est de nationalité française ;
AUX MOTIFS QU'il résulte d'un jugement du 14 janvier 2004, dont la régularité internationale n'est pas contestée, que Si Cherif Si Salem, qui a pris le patronyme de X..., a épousé en 1865 Fatma A... ; qu'il n'est pas contesté par le Ministère Public que les époux ont eu un fils, Salem, né en 1873 à Guerrouma ; que ce dernier a épousé en 1909 Madame Zoubida Z..., ainsi que cela résulte d'un jugement du janvier 2002, dont la régularité internationale n'est pas discutée ; que de ce mariage est issu Cherif, né le 21 mai 1911, ainsi que cela résulte d'un jugement du 14 août 1963 dont la régularité internationale n'est pas contestée, et que de ce mariage est issu, ainsi que l'atteste la photocopie certifiée conforme de son acte de naissance (n° 1 de 1949), Boualam X..., l'intimé, dont il n'est pas contesté qu'il est le père légitime de Mohamed Y...
X....
QU'il n'importe, au regard de la transmission du statut civil de droit commun que les mariages de Salem et de Chérif X... aient été célébrés devant le cadi et non devant un officier d'état civil ;
ALORS QU'aux termes de l'article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne ; qu'il résulte de ce texte que la seule étude de la filiation entre un admis à la qualité de citoyen Français et ses descendants ne peut suffire à déterminer la conservation de la nationalité française, que le statut civil doit également être étudié et qu'il doit être recherché si, dans une chaîne de filiation, les personnes originaires d'Algérie se sont conformées au statut civil de droit commun à la date de l'annonce officielle des résultats du scrutin d'autodétermination (le 3 juillet 1962), l'adoption de ce statut étant seule susceptible de faire conserver la nationalité française aux personnes domiciliées en Algérie à cette date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne s'est attachée qu'à la justification d'une filiation à l'égard de " l'admis " par des actes d'état civil probants, sans examiner si les personnes originaires d'Algérie dans cette chaîne de filiation s'étaient conformées au statut civil de droit commun et en constatant même que le fils et le petit-fils de l'admis avaient célébré leur mariage devant un cadi et non devant un officier d'état civil ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les dispositions de l'article 32-1 du code civil.