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13/07/2010 | FRANCE | N°10BX00174

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 13 juillet 2010, 10BX00174


Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 sous le n° 10BX00174, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE dont le siège est le Ponant B 21 rue Leblanc à Paris (75 015), représenté par sa directrice générale en exercice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal ad

ministratif de Pau a annulé pour erreur de droit la décision en date du 16 ...

Vu I°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 sous le n° 10BX00174, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE dont le siège est le Ponant B 21 rue Leblanc à Paris (75 015), représenté par sa directrice générale en exercice ;

Le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé pour erreur de droit la décision en date du 16 novembre 2007 par laquelle le ministre chargé de la santé a prononcé le licenciement de Mme Sonia X pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu II°) la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 janvier 2010 sous le n° 10BX00175, présentée par le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE qui demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0702440 du Tribunal administratif de Pau en date du 3 décembre 2009 sur le fondement des dispositions des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative ;

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Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;

Vu le décret n° 2006-1221 du 5 octobre 2006 relatif aux personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques hospitaliers et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;

Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 relatif à l'organisation et au fonctionnement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et modifiant le code la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2010,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Fabien, rapporteur public ;

Considérant que, par l'instance enregistrée sous le n° 09BX00174, le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE relève appel du jugement en date du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 16 novembre 2007 par lequel le ministre de la santé a prononcé le licenciement de Mme X, praticien hospitalier associé, pour inaptitude à l'exercice des fonctions de praticien hospitalier ; que, par l'instance enregistrée sous le n°09BX00175, le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE demande qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux instances dirigées contre un même jugement pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 6152-10 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du décret n°2006-1221 du 5 octobre 2006, applicable au litige : Par dérogation aux dispositions de l'article R. 6152-7, peuvent poser leur candidature à la fonction de praticien hospitalier associé les médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, qui, n'étant pas de nationalité française, sous réserve des engagements internationaux souscrits par la France, ni ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre, remplissent les autres conditions requises pour l'exercice de la profession de médecin, de pharmacien, ou de chirurgien-dentiste, prévues par le présent code et qui sont inscrits sur une liste d'aptitude en cours de validité après réussite au concours national de praticien des établissements publics de santé. (...) Dès lors qu'il remplit les conditions de nationalité prévues au premier alinéa du présent article et sous réserve qu'il ait effectué une période d'une année de service effectif validée dans les conditions prévues à l'article R. 6152-13, le praticien est nommé à titre permanent. ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions de nomination à titre permanent des praticiens hospitaliers associés sont alignées sur celles des praticiens de nationalité française ou sur celles des praticiens des états membres de la communauté européenne ou parties à l'espace économique européen et d'Andorre sous réserve que ces praticiens associés aient obtenu la nationalité française ou la nationalité d'un de ces états ;

Considérant, d'autre part, que l'article R. 6152-13 dudit code dispose : Les candidats issus du concours national de praticien des établissements publics de santé (...) sont nommés pour une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions, à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil exécutif ainsi que, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé.(...) ;

Considérant que les dispositions combinées des articles R. 6152-10 et R. 6152-13 du code de la santé publique précitées qui servent de fondement à l'arrêté en litige réservent ainsi la nomination à titre permanent dans le corps des praticiens hospitaliers ou, à défaut, la prolongation, d'une année, de la période probatoire et le licenciement pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, au praticien hospitalier qui a la nationalité française ou est un ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou d'Andorre et qui a effectué une période d'une année de service effectif ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier et n'est, d'ailleurs, pas contesté que Mme X, recrutée par arrêté ministériel du 1er juillet 2005 en qualité de praticien associé au centre hospitalier d'Auch (Gers) pour une durée de deux ans renouvelables, ne remplit pas la condition de nationalité telle que précédemment énoncée ; qu'elle ne pouvait, par suite, faire l'objet d'une procédure de nomination à titre permanent à l'issue d'une période probatoire d'un an d'exercice effectif des fonctions ; que, dès lors, le ministre de la santé, de la jeunesse et des sports s'est fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique qui n'était pas légalement applicable à Mme X pour licencier cette dernière pour inaptitude à l'emploi à l'issue d'une période probatoire ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort tant des motifs que des visas de l'arrêté du 16 novembre 2007 précité que celui-ci était motivé par l'insuffisance professionnelle de Mme X ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de substituer comme fondement légal de l'arrêté du ministre chargé de la santé, les dispositions de l'article R. 6152-79 du code de la santé publique lesquelles énoncent que Le praticien hospitalier qui fait preuve d'insuffisance professionnelle fait l'objet (...) d'une mesure de licenciement avec indemnité (...) , dès lors qu'après l'avis rendu par la commission statutaire nationale le 24 octobre 2007, Mme X se trouvait dans la situation où, en application de cet article, le ministre pouvait légalement procéder à son licenciement, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver Mme X des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi tout en lui ouvrant des droits supplémentaires et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'un et l'autre des deux articles susrappelés ; qu'il suit de là que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau, a annulé l'arrêté du ministre de la santé de la jeunesse et des sports en date du 16 novembre 2007 au motif qu'il était fondé à tort sur les dispositions de l'article R. 6152-13 du code de la santé publique ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Pau ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l 'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 2°... les directeurs adjoints (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les directeurs adjoints peuvent, à compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, signer, au nom du ministre et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme d'Autume, signataire de l'arrêté contesté, a été nommée par décret du 12 septembre 2007 régulièrement publié au journal officiel n°213 du 14 septembre 2007, adjointe au directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; que cette nomination lui conférait, ainsi, une délégation du ministre en charge de la santé pour signer notamment l'arrêté en cause alors même qu'aucune délégation expresse ne lui a été accordée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ; que Mme X n'est donc pas fondée à soutenir que l'arrêté en date du 16 novembre 2007 émane d'une autorité incompétente ;

Considérant que Mme X, qui a pu prendre connaissance de son dossier et faire connaître ses observations n'est pas, en tout état de cause, fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris sans que le principe des droits de la défense ait été respecté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté du ministre chargé de la santé en date du 16 novembre 2007 prononçant le licenciement pour inaptitude de Mme X ;

Considérant que par l'effet du présent arrêt, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que demande Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau n°0702440 en date du 3 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Pau est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de Mme X présentées devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête enregistrée sous le n° 10BX00175 du CENTRE NATIONAL DE GESTION DES PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PERSONNELS DE DIRECTION DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 0702440 du 3 décembre 2009 du Tribunal administratif de Pau.

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10BX00174,10BX00175


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme FABIEN
Avocat(s) : SCP DE CAUNES FORGET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 13/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00174
Numéro NOR : CETATEXT000022512810 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-07-13;10bx00174 ?
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