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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX00190

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX00190


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0901991,0901992,0901995 du 26 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du 24 septembre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Salies-de-Béarn a désigné : MM Y et Z comme représentants de la commune au sein du syndicat intercommunal de Salies-de-Béarn, MM A et B comme représentants de la commune au sein du conseil de la communau

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2010, présentée par M. Alain X demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Pau n° 0901991,0901992,0901995 du 26 novembre 2009 en tant qu'il a rejeté ses demandes d'annulation des délibérations du 24 septembre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Salies-de-Béarn a désigné : MM Y et Z comme représentants de la commune au sein du syndicat intercommunal de Salies-de-Béarn, MM A et B comme représentants de la commune au sein du conseil de la communauté de communes de Salies-de-Béarn, M. C comme représentant de la commune au sein de l'organe délibérant du syndicat mixte Béarn des Gaves, Mme comme représentante de la commune au sein de la société d'économie mixte Catherine de Bourbon, M. D comme représentant de la commune au sein du conseil d'administration de l'association Les amis de Sabou , M. C comme représentant de la commune au sein de la fédération thermale et climatique d'Aquitaine, Mme E comme représentante de la commune au sein de l'office du tourisme de Salies-de-Béarn et de la délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal de Salies-de-Béarn a procédé au retrait des fonctions de délégué occupées par le requérant ;

2°) d'annuler les délibérations précitées ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Salies-de-Béarn la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Valeins, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'aux termes de l'article L. 2121-33 du code général des collectivités territoriales : Le conseil municipal procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2122-13 du même code : L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ; qu'en vertu de l'article L. 5211-2 de ce code, les dispositions du chapitre II du titre II du livre premier de la deuxième partie relatives aux maires et aux adjoints, dont font partie les deux articles précités, sont applicables au président et aux membres de l'organe délibérant des établissements publics de coopération intercommunale, en tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent titre ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qu'un litige relatif à la désignation par une commune de ses représentants à un syndicat de communes, une communauté de communes, un syndicat mixte, doit être regardé comme relatif aux élections municipales ; qu'il en va de même s'agissant d'un litige portant sur la désignation par le conseil municipal d'un membre de la commission d'appel d'offres ; que, dès lors, en application de l'article R. 321-1 du code de justice administrative, le Conseil d 'Etat est compétent pour connaître en appel des conclusions de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Pau rejetant ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 24 septembre 2009 par lesquelles le conseil municipal de Salies-de-Béarn a désigné : MM Y et Z comme représentants de la commune au sein du syndicat intercommunal de Salies-de-Béarn, MM A et B comme représentants de la commune au sein du conseil de la communauté de communes de Salies-de-Béarn et M. C comme représentant de la commune au sein de l'organe délibérant du syndicat mixte Béarn des Gaves ; que le Conseil d'Etat est également compétent, en application des mêmes dispositions, pour connaître en appel des conclusions incidentes de la commune de Salies-de-Béarn tendant à l'annulation du même jugement en tant qu'il a annulé la délibération du 24 septembre 2009 par laquelle le conseil municipal a mis fin aux fonctions de M. F de membre de la commission d'appel d'offres et la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal a procédé à la désignation de MM. D et B comme membres de cette commission ;

Considérant qu'eu égard à la connexité existant entre les conclusions rappelées ci-dessus et celles tendant à l'annulation du même jugement du Tribunal administratif de Pau en tant qu'il rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation des délibérations du même jour par lesquelles le conseil municipal de Salies-de-Béarn a désigné Mme comme représentante de la commune au sein de la société d'économie mixte Catherine de Bourbon, M. D comme représentant de la commune au sein du conseil d'administration de l'association Les amis de Sabou , M. C comme représentant de la commune au sein de la fédération thermale et climatique d'Aquitaine, Mme E comme représentante de la commune au sein de l'office du tourisme de Salies-de-Béarn et a procédé au retrait des fonctions de délégué occupées par le requérant, en vertu de l'article R.343-1 du code de justice administrative, lesdites conclusions relèvent également de la compétence du Conseil d'Etat pour les connaître en appel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu, en application de l'article R. 351- 2 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de M. X au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. X est transmis au Conseil d'Etat.

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No 10BX00190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00190
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Coopération - Établissements publics de coopération intercommunale - Questions générales - Syndicats de communes - Organes.

Élections et référendum - Élections municipales.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP DE GINESTET MOUTET LECLAIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx00190 ?
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