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02/11/2010 | FRANCE | N°10BX00441

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 02 novembre 2010, 10BX00441


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 2 juin 2010 présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à Saint-Denis de la Réunion (97 400) représenté par son président en exercice, par Me Adam de Villiers ;

Le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700457 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administrati

f de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision imp...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 17 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 2 juin 2010 présentée pour le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION dont le siège est 34 rue Saint-Philippe à Saint-Denis de la Réunion (97 400) représenté par son président en exercice, par Me Adam de Villiers ;

Le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700457 en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre chargé des collectivités territoriales a refusé de lui attribuer un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant au sein du conseil économique et social régional et au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision implicite de rejet ;

3°) d'enjoindre au ministre compétent de réexaminer sa demande dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2004-1314 du 29 novembre 2004 modifiant le code général des collectivités territoriales (partie réglementaire) et relatif à la composition des conseils économiques et sociaux régionaux et des conseils de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion et ses annexes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 ;

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

Vu la note en délibéré, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, produite par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION ;

Considérant que le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION interjette appel du jugement en date du 10 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté les conclusions de sa requête dirigées contre la décision implicite par laquelle le ministre chargé des collectivités territoriales a rejeté sa demande tendant à ce que lui soit attribué, eu égard à son audience et à ses résultats électoraux régionaux obtenus en 2001, un siège de membre titulaire et un siège de membre suppléant au sein du conseil économique et social régional et au sein du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion parmi les sièges qui reviennent à l'union nationale des syndicats autonomes dont il s'est désaffilié ;

Considérant que la requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION doit être regardée comme tendant, en réalité, à l'annulation de la décision implicite rejetant sa demande d'abrogation ou de modification des tableaux annexés au décret n° 2004-1314 du 29 novembre 2004 en tant qu'ils prévoient la désignation des membres composant le conseil économique et social régional et le conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de la Réunion sans tenir compte de sa représentativité régionale ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'en application des dispositions de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les décrets ; que, par suite, en statuant sur la requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION, le tribunal administratif a méconnu les dispositions de cet article ; que, dès lors, le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu par application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre au Conseil d'Etat le dossier de ladite requête ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700457 du Tribunal administratif de Saint-Denis en date du 10 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : Le dossier de la requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA REUNION est transmis au Conseil d'Etat.

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10BX00441


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00441
Date de la décision : 02/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : ADAM DE VILLIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-11-02;10bx00441 ?
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