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14/12/2010 | FRANCE | N°10BX00921

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 décembre 2010, 10BX00921


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 19 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES, représentée par son maire en exercice, par la Société d'avocats Gangate et associés ;

La COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801601 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour un montant de

3 729 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2010 en télécopie, régularisée par la production de l'original le 19 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES, représentée par son maire en exercice, par la Société d'avocats Gangate et associés ;

La COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801601 du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X le 6 octobre 2008 par le maire de la commune pour un montant de 3 729 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2010 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller

les observations de Me Gangate de la société d'avocats Gangate et associés pour la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. X a exercé des fonctions d'adjoint au conseil municipal de la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES et a bénéficié de l'indemnité afférente à ces fonctions, laquelle indemnité a été majorée de 13,8 % ; que la commune, sur recommandation de la chambre régionale des comptes de la Réunion du 7 juillet 2008, a estimé que cette majoration avait été perçue à tort et a émis un titre exécutoire à l'encontre de M. X le 6 octobre 2008 pour un montant de 3 729 euros ; que la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES interjette appel du jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé ce titre exécutoire ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors les hypothèses d'inexistence de la décision en question, de son obtention par fraude, ou de demande de son bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ; qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration avait l'obligation de refuser cet avantage ; qu'en revanche, n'ont pas cet effet les mesures qui se bornent à procéder à la liquidation de la créance née d'une décision prise antérieurement ;

Considérant que la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES soutient que la majoration de 13,8 % de l'indemnité versée à M. X ne résulte d'aucun texte législatif ou règlementaire et atteste qu'aucune délibération prévoyant ladite majoration ne figure sur le registre des délibérations du conseil municipal ; que si M. X invoque l'existence d'une délibération prévoyant la majoration précitée, il ne verse pas au dossier cette prétendue délibération ni même n'indique sa date ; qu'ainsi la délibération dont se prévaut M. X n'a pas d'existence matérielle ;

Considérant, toutefois, que les versements mensuels de la majoration de 13,8 %, effectués du mois de mars 1989 au mois de juin 1995 en faveur de M. X par la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES, révèlent l'existence d'autant de décisions créatrices de droits prises au profit de l'intéressé durant cette même période qui ne pouvaient plus être retirées au-delà du délai de quatre mois suivant la date de chacune de leur intervention ; que le titre exécutoire émis le 6 octobre 2008 à l'encontre de M. X, qui porte sur le reversement des sommes versées en application de ces décisions créatrices de droit, emporte implicitement mais nécessairement retrait desdites décisions ; que, dès lors, l'intervention de ce retrait au-delà du délai de quatre mois précité rend illégal ledit titre exécutoire ; que, par suite, la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé le titre exécutoire émis à l'encontre de M. X le 6 octobre 2008 pour un montant de 3 729 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES sollicite au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE LA PLAINE DES PALMISTES versera à M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10BX00921


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00921
Date de la décision : 14/12/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL CODET-CHOPIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-12-14;10bx00921 ?
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