La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/10/2010 | FRANCE | N°10BX00997

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 28 octobre 2010, 10BX00997


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0804938 en date du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. X et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

...................................................................................

.......................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la con...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 avril 2010 sous le n° 10BX00997, présentée par le PREFET DE LA GIRONDE qui demande à la cour d'annuler le jugement n° 0804938 en date du 10 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté en date du 19 septembre 2008 rejetant la demande de regroupement familial de M. X et lui a enjoint de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 septembre 2010 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 février 2010 qui a, d'une part, annulé son arrêté en date du 19 septembre 2008 par lequel il a rejeté la demande de regroupement familial formée par M. X au profit de son épouse et, d'autre part, lui a enjoint d'autoriser ledit regroupement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, ressortissante congolaise, est entrée en France en juin 2007 afin d'y rejoindre M. X, qu'elle avait épousé à Brazzaville le 9 septembre 2006, et qui séjourne régulièrement en France depuis 1987 en étant titulaire depuis 2003 d'une carte de résident ; que de cette union est né sur le territoire français, le 25 novembre 2007 à Bordeaux, un premier enfant ; qu'à la date de l'arrêté litigieux, Mme X était enceinte, depuis quelques jours, d'un second enfant ; que toutefois, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressée, dont le mariage et la vie commune avec son époux étaient récents à la date de la décision attaquée, et à l'existence d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et à la circonstance que la cellule familiale pouvait se reformer dans un autre pays que la France, le PREFET DE LA GIRONDE n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en rejetant la demande de regroupement familial de M. X au profit de son épouse ; que dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur la violation de ces stipulations pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA GIRONDE en date du 19 septembre 2008 ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté de refus de regroupement familial vise les textes dont il fait application, notamment les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. et Mme X, et notamment que M. X, qui ne dispose pas de moyens d'existence suffisants, ne satisfait pas aux conditions pour bénéficier d'un regroupement familial ; que l'arrêté comporte ainsi, nonobstant l'absence du montant des revenus perçus par M. X, des éléments de droit et de fait suffisants ; qu'il est, par suite, régulièrement motivé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Peut être exclu du regroupement familial : (...) 3° Un membre de la famille résidant en France. ; que si le préfet de la Gironde mentionne la circonstance que Mme X réside déjà en France, il n'en fait ni l'unique motif ni même le motif déterminant du refus opposé à la demande de son époux ; qu'il ne s'est ainsi pas cru en situation de compétence liée et n'a donc pas méconnu l'étendue de sa propre compétence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 351-9, L. 351-10 et L. 351-10-1 du code du travail. Les ressources doivent atteindre un montant qui tient compte de la taille de la famille du demandeur. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 441-1 fixe ce montant qui doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la personne qui demande le regroupement familial est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour l'application du 1° ..., les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : - cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; - cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ; - cette moyenne majorée d'un cinquième pour une famille de six personnes ou plus. ; qu'il appartient au préfet, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier les conditions relatives aux ressources et au logement posées par ces dispositions ;

Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'emploi qu'occupait M. X ne lui assurait pas un revenu équivalent au salaire minimum de croissance ; que les indemnités kilométriques, versées par son employeur, en supplément de sa rémunération brute, ne constituent pas un revenu et n'avaient donc pas à être prises en compte pour le calcul de ses ressources au sens des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne repose sur aucune erreur de fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA GIRONDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 19 septembre 2008 ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 10 février 2010 est annulé.

Article 2 : La demande de M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

''

''

''

''

3

No 10BX00997


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX00997
Date de la décision : 28/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEDUCQ
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. ZUPAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2010-10-28;10bx00997 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award