La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2011 | FRANCE | N°10BX01372

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 février 2011, 10BX01372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010 sous le n°10BX01372, présentée pour M. Thomas A demeurant ..., par Me Faurie, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804692 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Dr B et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 12.000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers à

la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 août 2004 ;

2°) de c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2010 sous le n°10BX01372, présentée pour M. Thomas A demeurant ..., par Me Faurie, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804692 du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que le Dr B et le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde soient solidairement condamnés à lui verser la somme de 12.000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers à la suite d'un accident de la circulation survenu le 3 août 2004 ;

2°) de condamner solidairement le Dr B et le SDIS de la Gironde à lui verser une somme de 14.000 euros en réparation des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers le 3 août 2004 ;

3°) de condamner solidairement le Dr B et le SDIS de la Gironde à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Monplaisir, avocat de M. A ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Monplaisir pour M. A ;

Considérant que M. Thomas A, a été victime le 3 août 2004 d'une chute alors qu'il circulait à bicyclette ; qu'appelés en urgence sur les lieux de l'accident, les sapeurs-pompiers du service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de la Gironde ont pris en charge M. A et M. B, médecin capitaine des sapeurs-pompiers, a pratiqué sur place une intervention consistant à suturer la plaie hémorragique que présentait M. A sur la face interne de la cuisse droite, après l'avoir explorée ; qu'à la suite de l'apparition de douleurs au niveau de la plaie suturée, M. A a été opéré le 9 août 2004 afin de vider un abcès infectieux qui s'était formé autour de fragments textiles ; que M. A fait appel du jugement n° 0804692 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de M. B et du SDIS de la Gironde à l'indemniser des conséquences dommageables résultant de sa prise en charge par les sapeurs-pompiers à la suite de l'accident ;

Sur les conclusions dirigées contre M. B :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 771-1 du code de justice administrative : La saisine du Tribunal des conflits par les juridictions administratives en prévention des conflits négatifs obéit aux règles définies par l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 ci-après reproduit : Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que ledit litige ressortit à l'ordre de juridictions primitivement saisi, doit par un jugement motivé qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision de ce tribunal. ;

Considérant que si les fautes commises par les agents publics, dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent constituer des fautes de service de nature à engager la responsabilité de l'administration et si, dans cette mesure, la juridiction administrative est compétente pour apprécier la gravité de telles fautes et condamner la puissance publique, il n'appartient pas en revanche à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui mettent en cause la responsabilité personnelle de ces agents publics ; que dans la mesure où il demandait au tribunal administratif de condamner M. B solidairement avec le SDIS de la Gironde, M. A présentait des conclusions qui doivent être regardées comme dirigées à titre personnel contre M. B ; que, par suite, si le tribunal administratif était compétent pour rechercher, en examinant les conditions dans lesquelles l'intervention litigieuse avait été préparée et exécutée, si les fautes commises par M. B étaient de nature à engager la responsabilité du SDIS, il devait décliner sa compétence pour statuer sur les conclusions dirigées contre M. B ; que son jugement, alors même que les premiers juges auraient interprété ces conclusions comme étant dirigées exclusivement contre le SDIS, doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Bordeaux tendant à la condamnation de M. B ;

Considérant, ainsi qu'il a été dit plus haut, que le litige né des conclusions de la demande de M. A tendant à la mise en jeu de la responsabilité personnelle de M. B ressortit de la compétence de l'ordre judiciaire ;

Mais, considérant qu'il résulte de l'instruction que le Tribunal de grande instance de Bordeaux, primitivement saisi par le requérant a, par un jugement du 19 décembre 2007, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 18 septembre 2008, décliné la compétence des tribunaux judiciaires sur l'action de M. A tendant à engager la responsabilité de M. B ;

Considérant qu'il convient, dans ces conditions, et par application des dispositions de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 codifiées à l'article R. 771-1 du code de justice administrative, de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et de surseoir à toute procédure dirigée contre M. B jusqu'à la décision de ce tribunal ;

Sur la responsabilité du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde :

Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que l'intervention, sur le lieu de l'accident, du médecin capitaine des sapeurs pompiers n'a pas été menée conformément aux règles de l'art en raison de l'absence de détection dans la plaie des fragments textiles provenant d'un de ses vêtements, qui ont été à l'origine de l'abcès infectieux qu'il a fallu opérer ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment de la fiche de bilan des premiers secours établie le 3 août 2004, que le médecin capitaine des sapeurs pompiers a, avant de procéder, sur les lieux de l'accident, à la suture de la plaie, effectué une exploration visuelle et manuelle de la plaie et l'a désinfectée sans que cette intervention ne permette de déceler la présence d'un corps étranger ; que l'échographie réalisée le 9 août 2004 à la clinique Pasteur de Royan n'a pas davantage permis de déceler la présence du petit morceau de tissu qui s'était glissé dans la plaie derrière un muscle, comme l'a ensuite révélé l'échographie pratiquée juste avant l'opération de l'abcès infectieux ; que, dans ces conditions, l'absence de détection, sur les lieux de l'accident survenu à M. A, des fragments textiles dont la présence dans la plaie n'a été soupçonnée qu'avec l'apparition de la tuméfaction inflammatoire nécessitant une intervention chirurgicale ne saurait être regardée comme constituant une faute de nature à engager la responsabilité du SDIS de la Gironde à son égard ;

Considérant en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert, missionné unilatéralement par M. A, lequel est fondé sur les seuls dires de ce dernier, que le médecin capitaine des sapeurs pompiers, après lui avoir indiqué qu'il faudrait probablement faire une échographie, lui a proposé le 9 août 2004 de venir consulter à son cabinet ; que par suite et en tout état de cause, M. A n'établit pas que le SDIS de la Gironde aurait fait preuve de négligence dans le suivi médical de son cas ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) ;

Considérant qu'il est constant que M. A, qui a été victime d'une chute alors qu'il circulait seul à bicyclette, a été pris en charge en urgence par le SDIS de la Gironde ; que par suite, M. A, à qui il avait été indiqué qu'il faudrait probablement faire une échographie après la suture de la plaie, n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que le SDIS de la Gironde aurait manqué à l'obligation légale d'information prévue par l'article L. 1111-2 du code de la santé publique précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre le SDIS de la Gironde ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris tendant à la condamnation du SDIS de la Gironde à lui rembourser les débours exposés pour le compte de M. A à la suite de l'accident survenu le 3 août 2004 doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le SDIS de la Gironde, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser M. A et à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser la somme de 1.500 € au SDIS de la Gironde sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 31 mars 2010 est annulé en tant qu'il n'a pas décliné sa compétence sur les conclusions de la demande de M. A dirigées contre M. B.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A dirigées contre M. B sont renvoyées au Tribunal des conflits.

Article 3 : Il est sursis à statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre M. B jusqu'à ce que le Tribunal des conflits ait tranché la question de savoir quel est l'ordre de juridiction compétent pour statuer sur ces conclusions.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A, le surplus des conclusions de sa demande devant le tribunal administratif et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris sont rejetés.

Article 5 : M. A versera 1 500 € au SDIS de la Gironde en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

5

N° 10BX1372


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01372
Date de la décision : 17/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FAURIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-02-17;10bx01372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award