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08/12/2011 | FRANCE | N°10BX02887

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 08 décembre 2011, 10BX02887


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 1er décembre 2010, sous le n° 10BX02887, présentée pour la COMMUNE DE BIDART (64210), représentée par son maire en exercice, par Me Gossement, avocat ;

La COMMUNE DE BIDART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801316 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.586.543 € correspondant au montant auquel elle a été condamnée en réparation du préj

udice subi par la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 2010 par télécopie, régularisée le 1er décembre 2010, sous le n° 10BX02887, présentée pour la COMMUNE DE BIDART (64210), représentée par son maire en exercice, par Me Gossement, avocat ;

La COMMUNE DE BIDART demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801316 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1.586.543 € correspondant au montant auquel elle a été condamnée en réparation du préjudice subi par la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz du fait de la délivrance de renseignements erronés dans des certificats d'urbanisme du 23 août 1989 et de l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1993 par lequel le maire de Bidart a délivré à cette société un permis de construire relatif à l'édification d'un immeuble comportant 108 logements ;

2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1.586.543 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 1997 pour un montant de 1.444.821 €, du 31 décembre 1998 pour un montant de 33.557 €, du 31 décembre 1999 pour un montant de 78.639 €, et du 30 juin 2000 pour un montant de 29.526 € ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cassara, avocat de la COMMUNE DE BIDART ;

- et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cassara, avocat de la COMMUNE DE BIDART ;

Considérant que la COMMUNE DE BIDART relève appel du jugement n° 0801316 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 1 586 543 € correspondant au montant auquel elle a été condamnée en réparation du préjudice subi par la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz du fait des erreurs contenues dans les certificats d'urbanisme délivrés le 23 août 1989 et de l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1993 par lequel le maire de Bidart a délivré à cette société un permis de construire ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en constatant que la demande présentée par la COMMUNE DE BIDART devant le tribunal administratif met en présence les mêmes parties, a le même objet et repose sur la même cause juridique que celle rejetée par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 7 mai 2007, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de prendre parti sur l'ensemble des arguments avancés, ont répondu à tous les moyens invoqués en première instance qui n'étaient pas inopérants ; que, dès lors, le jugement est suffisamment motivé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant que la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz a acquis le 31 août 1989, pour un prix de 67 millions de francs, les parcelles cadastrées AW et AX classées en zone NA-c du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE BIDART ; que cette acquisition était assortie de deux conditions suspensives tenant, d'une part, à la prorogation ou au renouvellement des certificats d'urbanisme correspondant à ces terrains délivrés au précédent propriétaire et, d'autre part, au maintien de la superficie constructible, de l'ordre de 30.000 m² ; que la COMMUNE DE BIDART a prorogé au bénéfice de la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz les certificats d'urbanisme délivrés le 23 août 1989, pour la réalisation d'opérations d'hôtellerie, de para-hôtellerie ou d'habitations collectives ; que, pour la parcelle AX, divisée en trois lots, la société est venue aux droits du précédent propriétaire, qui disposait depuis 1986 d'un permis de construire concernant le lot a ; que, pour les lots b et c, la COMMUNE DE BIDART lui a délivré le 13 janvier 1993 un permis de construire pour la réalisation de 108 logements ; que ce permis de construire a été annulé le 28 décembre 1995 par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux au motif que les constructions projetées ne pouvaient être regardées comme une extension limitée de l'urbanisation dans un espace proche du rivage, seules autorisées par l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme résultant de la loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral ; que la COMMUNE DE BIDART et la société immobilière ont formé un pourvoi en cassation, rejeté par le Conseil d'Etat le 27 septembre 1999 ; que la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz a recherché la responsabilité de la COMMUNE DE BIDART à raison de la délivrance de certificats d'urbanisme erronés, puis d'un permis de construire illégal ;

Considérant que par décision du 7 mai 2007, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, d'une part, se prononçant sur les conclusions de la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz tendant à la condamnation de la COMMUNE DE BIDART à réparer le préjudice subi du fait des erreurs contenues dans les certificats d'urbanisme délivrés le 23 août 1989 et de l'illégalité d'un permis de construire du 13 janvier 1993, a condamné la COMMUNE DE BIDART à lui verser la somme de 1.586.543 € au titre de ce préjudice, d'autre part, se prononçant sur les conclusions de la COMMUNE DE BIDART tendant à ce que l'Etat la garantisse des condamnations éventuellement prononcées à son encontre du fait de ces illégalités, a rejeté l'appel en garantie formé par la commune à l'encontre de l'Etat ; que la COMMUNE DE BIDART soutient que c'est à tort que pour rejeter sa demande, le tribunal administratif de Pau s'est fondé sur le motif que la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mai 2007 pouvait lui être opposée, et que les parties, l'objet des deux litiges et leur cause ne sont pas identiques ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions d'appel en garantie présentées par la COMMUNE DE BIDART à l'encontre de l'Etat dans le litige ayant donné lieu à la décision du Conseil d'Etat du 7 mai 2007 mettaient en présence les mêmes parties que le présent litige et tendaient à la condamnation de la même personne publique ; qu'il y a donc identité de parties dans les deux litiges alors même que le premier opposait, à titre principal, la Société immobilière de la banque de Bilbao et de Viscaya d'Ilbarritz à la commune ; que la circonstance que le premier litige avait pour objet principal la réparation du préjudice subi par la société du fait de l'illégalité des certificats d'urbanisme et du permis de construire délivrés, alors que le second litige a pour objet exclusif la réparation du préjudice subi par la COMMUNE DE BIDART du fait de l'Etat n'est pas de nature à faire regarder la nouvelle demande de la commune comme ayant un objet différent du précédent litige dans lequel le Conseil d'Etat a, par décision du 7 mai 2007, rejeté ses conclusions tendant à ce que l'Etat la garantisse de la totalité des condamnations prononcées à son encontre au profit de la société ;

Considérant en second lieu, que pour rejeter l'appel en garantie formé par la COMMUNE DE BIDART à l'encontre de l'Etat, le Conseil d'Etat s'est, dans sa décision du 7 mai 2007, fondé sur ce que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée envers les communes, du fait des services qu'il met à leur disposition pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols, que lorsqu'un de ses agents commet une faute en refusant ou en négligeant d'exécuter un ordre ou une instruction du maire, et qu'il ne ressort pas de l'instruction qu'une faute de cette nature ait été commise en l'espèce ; qu'en statuant ainsi, le Conseil d'Etat a implicitement mais nécessairement jugé que la responsabilité de l'Etat ne pouvait pas être engagée sur le fondement d'une responsabilité sans faute, qui est d'ordre public ; que la circonstance que, dans le présent litige, la commune invoque notamment la responsabilité du fait des lois n'a pas davantage pour effet de donner à la demande présentée au tribunal administratif une cause juridique distincte de celles sur lesquelles s'est prononcé le Conseil d'Etat ; qu'ainsi, l'autorité relative de la chose jugée par le Conseil d'Etat dans sa décision du 7 mai 2007 s'opposait à ce que la COMMUNE DE BIDART pût introduire une nouvelle action tendant à la condamnation de l'Etat du fait des fautes qui auraient été commises par les services mis à sa disposition pour l'élaboration des documents d'urbanisme et l'instruction des demandes d'occupation des sols, ainsi qu'en application de la responsabilité du fait des lois ;

Considérant toutefois que, pour rechercher la condamnation de l'Etat sur le terrain de la faute, la COMMUNE DE BIDART a également invoqué devant le tribunal administratif l'existence de fautes commises dans l'exercice du contrôle de légalité et du fait de l'adoption tardive des décrets d'application de la loi Littoral ; que ces demandes avaient des objets différents de celui invoqué par la COMMUNE DE BIDART dans le litige ayant donné lieu à l'arrêt du Conseil d'Etat du 7 mai 2007, lequel n'était, dès lors, revêtu d'aucune autorité de chose jugée sur ces points ;

Considérant que la circonstance que le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui, le 14 janvier 1992, avait rappelé à la COMMUNE DE BIDART l'obligation de tenir compte des dispositions de la loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral, dans son plan d'occupation des sols, s'est abstenu de déférer au tribunal administratif les certificats d'urbanisme et le permis de construire respectivement délivrés par le maire de Bidart le 23 août 1989 et le 13 janvier 1993 qui ont été annulés, ne saurait être regardée, eu égard aux autres conditions dans lesquelles le contrôle de légalité a été exercé, comme révélant l'existence d'une faute lourde des services de l'Etat, seule de nature à engager en pareil cas sa responsabilité envers la commune ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les certificats d'urbanisme et le permis de construire respectivement délivrés par le maire de Bidart le 23 août 1989 et le 13 janvier 1993 ont été annulés, comme il a été dit, au motif qu'ils portaient sur des terrains se situant dans des espaces proches du rivage au sens des dispositions de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme et que l'opération de construction projetée ne pouvait être regardée comme une extension limitée de l'urbanisation ; que s'il est vrai que ce n'est que le 29 mars 2004 qu'a été publié le décret n° 2004-311 déterminant les espaces proches du rivage auxquels s'appliquent les dispositions de l'article L. 146-4, issues de la loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral, l'application de ces dispositions législatives, suffisamment claires et précises, notamment celles relatives à la constructibilité dans les espaces proches du rivage et la bande des cent mètres, n'était pas subordonnée à l'intervention de ce texte, qui se borne à dresser la liste des communes concernées, au nombre desquelles la COMMUNE DE BIDART ne pouvait douter figurer ; qu'ainsi le préjudice dont la COMMUNE DE BIDART demande réparation ne présente pas de lien direct avec le délai d'adoption des textes d'application de la loi du 3 janvier 1986, dite loi Littoral ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE BIDART n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE BIDART de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BIDART est rejetée.

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No 10BX02887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02887
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

68-04 Urbanisme et aménagement du territoire. Autres autorisations d'utilisation des sols.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. KATZ
Avocat(s) : SELARL HUGLO LEPAGE ET ASSOCIES CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-12-08;10bx02887 ?
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