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06/08/2010 | FRANCE | N°10DA00051

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 06 août 2010, 10DA00051


Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Quignon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800622 du 15 décembre 2009 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé au retrait de quatre points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement à l'infracti

on constatée le 26 janvier 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bertrand A, demeurant ..., par Me Quignon, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800622 du 15 décembre 2009 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé au retrait de quatre points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement à l'infraction constatée le 26 janvier 2007 ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la juridiction de proximité de Lille ayant procédé à une requalification de l'infraction initialement constatée le 26 janvier 2007, la réalité de cette infraction n'a jamais été établie ; qu'il n'a jamais été destinataire des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la loi instaurant le permis à points est incompatible, d'une part, avec les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, d'autre part, avec celles de l'article 91-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne puisqu'elle introduit une discrimination injustifiée entre les titulaires d'un titre de conduite français et les titulaires d'un titre de conduite étranger ; que la même loi méconnaît les dispositions de la Constitution ; que la Cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Conseil constitutionnel sur ce point ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 avril 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que la requête ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau dont les premiers juges n'auraient pas eu à connaître ; que la procédure administrative de retrait de points dépend uniquement de la réalité de l'infraction telle qu'elle résulte de la procédure judiciaire ; qu'il se trouve en situation de compétence liée lorsqu'il procède aux retraits de points consécutifs à la constatation d'une infraction ; que le moyen tiré de l'inconstitutionnalité de la loi du 10 juillet 1989 est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution et l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 89-469 du 10 juillet 1989, modifiée, relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contraventions ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Xavier Larue, conseiller, les conclusions de M. Alain de Pontonx, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 0800622 du 15 décembre 2009 en tant que le vice-président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé au retrait de quatre points du capital dont est affecté son permis de conduire consécutivement à l'infraction constatée le 26 janvier 2007 ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ;

Considérant que M. A soutient, dans sa requête, que la loi susvisée du 10 juillet 1989 méconnaît la Constitution ; que ce moyen, qui n'a pas été présenté dans un écrit distinct et qui n'est, au demeurant, pas motivé, est, par suite, irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 223-2, L. 223-3, L. 223-8 et R. 223-3 du code de la route que, dans l'hypothèse où il n'est pas fait application des procédures d'amende forfaitaire ou de composition pénale, l'information due à l'auteur de l'infraction est celle que prévoit l'alinéa premier de l'article L. 223-3 du code de la route ; qu'en application de cet alinéa le contrevenant doit, dans le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur, être informé qu'il encourt, en cas de condamnation par le juge pénal, un retrait de points de son permis de conduire, dans les limites prévues par l'article L. 223-2, dont les dispositions doivent être portées à sa connaissance ; que l'existence d'un traitement automatisé de ces points et la possibilité d'exercer un droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route doivent également être mentionnées ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier fournies par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, tant en première instance qu'en appel, qu'ont été portées à la connaissance de M. A les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route consécutivement à l'infraction qu'il a commise le 26 janvier 2007 et pour laquelle il a été pénalement condamné par la juridiction de proximité de Lille le 20 novembre 2007 ; que, par suite, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé au retrait de quatre points du capital dont son permis de conduire est affecté à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2007 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant procédé au retrait de quatre points du capital dont son permis de conduire est affecté à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement n° 0800622 du 15 décembre 2009 du vice-président désigné du Tribunal administratif de Lille est annulé.

Article 2 : La décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ayant retiré quatre points du permis de conduire de M. A à la suite de l'infraction constatée le 26 janvier 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de rétablir les points illégalement retirés au permis de conduire de

M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bertrand A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA00051 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00051
Date de la décision : 06/08/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Gayet
Rapporteur ?: M. Xavier Larue
Rapporteur public ?: M. de Pontonx
Avocat(s) : QUIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2010-08-06;10da00051 ?
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