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15/02/2011 | FRANCE | N°10LY00566

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 15 février 2011, 10LY00566


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706424 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2007, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a mis fin, à compter du 31 mars 2007 à son engagement au sein du service de la collecte des déchets et à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonction

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Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2010, présentée pour M. Mustapha A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706424 en date du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision, en date du 20 mars 2007, par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a mis fin, à compter du 31 mars 2007 à son engagement au sein du service de la collecte des déchets et à ce que soit ordonnée sa réintégration dans ses fonctions antérieures, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté à lui verser les sommes de 2 049,94 euros au titre de l'indemnité de préavis, de 205 euros au titre de ses congés payés et de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat ;

2°) d'annuler la décision du 20 mars 2007 susmentionnée ;

3°) subsidiairement, de condamner la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole à lui payer les sommes susmentionnées ;

4°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué ne répond pas suffisamment aux arguments présentés en première instance ;

- la lettre du 20 mars 2007 mettant fin à son engagement ne pouvait être signée par le directeur général des services qui n'était pas compétent en la matière ;

- la décision attaquée n'a pas été motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, de l'article 4 de la section A de la convention internationale du travail n° 158 et de l'article 42 du décret du 15 février 1988 ;

- dès lors qu'il a travaillé pendant treize mois, par contrats successifs, puis sans contrat, sur le même poste de travail, qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires, que cet embauche méconnait ainsi les dispositions de l'article 3 alinéa 1 et 2 de la loi du 26 janvier 1984, il bénéficiait en réalité d'un contrat à durée indéterminée qui a été abusivement rompu ;

- le Tribunal n'a pas répondu à tous ses arguments ;

- en application des dispositions de l'article L. 122-6 2° du code du travail, il a droit à une indemnité de préavis égale à un mois de salaire, ainsi qu'au paiement des congés payés afférents ;

- du fait de ce licenciement abusif, il a droit au paiement d'une somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2010, présenté pour la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du code du travail sont inopérants ;

- le signataire de la décision attaquée bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet ;

- le refus de renouvellement du contrat d'un agent public non titulaire n'est pas soumis à l'obligation de motivation résultant des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; en outre, les dispositions du code du travail et de la convention citées par le requérant ne sont pas applicables à sa situation ;

- dès lors que l'intéressé a été recruté afin de renforcer les effectifs du service de la collecte des déchets et non pour faire face à un besoin permanent et que la circonstance que ses contrats ont été reconduits à plusieurs reprises sur une durée totale de plus d'un an ne saurait entraîner la requalification des engagements en contrat à durée indéterminée, il ne peut soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un licenciement ;

- dans ces conditions, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement ;

- ses conclusions indemnitaires n'ont fait l'objet d'aucune demande préalable ;

- les dispositions du décret du 15 février 1988 ne prévoient aucune indemnité de préavis, ni en cas de licenciement, ni en cas de refus de renouvellement ;

- les sommes dues à l'intéressé au titre des congés payés lui ont été versées ;

- la demande de réintégration présentée par l'intéressé devra être rejetée ;

Vu le mémoire enregistré le 19 octobre 2010, présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu la décision, en date du 17 mai 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les ordonnances en date des 30 août, 5 et 22 octobre 2010 par lesquelles, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, le président de la Troisième chambre de la Cour a fixé la clôture de l'instruction au 30 septembre 2010 et l'a reportée au 9 novembre 2010 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982, publiée par le décret n° 90-140 du 9 février 1990 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2011 :

- le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

- les observations de Me Cottignies, représentant la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la partie présente ;

Considérant que M. A, a été recruté en qualité d'agent de salubrité, par arrêté du président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole, pour la période du 29 juillet au 2 septembre 2005 ; qu'il a de nouveau été recruté pour exercer les mêmes fonctions, à compter du 1er février 2006, pour des engagements consécutifs, le dernier arrivant à échéance, au 31 mars 2007 ; que M. A relève appel du jugement du 30 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de la décision en date du 20 mars 2007 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a mis fin, à compter du 31 mars 2007 à son engagement, d'autre part, à la condamnation de ladite communauté à lui verser diverses indemnités ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, dans le jugement attaqué, le Tribunal, qui n'est pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les parties, a précisé notamment que l'engagement de l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant une durée indéterminée et que la décision du 20 mars 2007, constituait en conséquence, un refus de renouvellement de contrat à durée déterminée et non une décision de licenciement ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé ;

Sur la légalité de la décision du 20 mars 2007 :

Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 6 avril 2001, le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole a donné délégation à M. Achou, directeur général des services notamment aux fins de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur le président et de Messieurs les Vice-présidents, tous les autres documents relevant de l'activité communautaire ; que M. A n'allègue, ni n'établit que le président de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et le vice président compétent par délégation pour les questions de personnel n'auraient pas été absents ou empêchés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ladite décision doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, que la succession des contrats à durée déterminée conclus entre la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole et M. A n'est pas à elle seule de nature à conférer à l'engagement de ce dernier le caractère de contrat à durée indéterminée, alors même que l'intéressé aurait refusé de signer le dernier renouvellement de son contrat ; qu'à cet égard, si M. A souligne l'illégalité de ses conditions de recrutement sur un emploi permanent, intervenues en méconnaissance de l'article 3 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, une telle circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de ces contrats ; que, dans ces conditions, la décision du 20 mars 2007 ne peut être regardée comme un licenciement, mais comme un non-renouvellement du dernier contrat de M. A à l'échéance de celui-ci, lequel n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'à l'encontre de ce refus de renouvellement de son engagement, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 4 de la convention internationale du travail n° 158, applicables à une mesure de licenciement ; que, dans ces conditions, M. A n'établit pas que le refus de renouveler son engagement serait entaché d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou qu'il reposerait sur des motifs étrangers à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que pour les motifs retenus par le Tribunal et que la Cour fait siens, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 mars 2007 et au versement des indemnités sollicitées ; que par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et au prononcé d'injonctions doivent être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du requérant la somme que la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le requérant soient mises à la charge de la communauté d'agglomération, qui n'est pas la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M.BENSEGHIR A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha A et à la communauté d'agglomération Saint-Etienne Métropole.

Délibéré après l'audience du 25 janvier 2011, à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Seillet et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 15 février 2011.

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N° 10LY00566

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: Mme Pascale DECHE
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : SCP CROCHET et DIMIER AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 15/02/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10LY00566
Numéro NOR : CETATEXT000023662851 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-02-15;10ly00566 ?
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