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19/10/2010 | FRANCE | N°10LY01656

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 19 octobre 2010, 10LY01656


Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 sous le n° 10LY01656, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) ;

LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605251, n° 0702591 et n° 0703939 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé les titres de recette n° 3301 et n° 3552 émis les 30 novembre 2006 et 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A, pour avoir respectivement paiement des sommes de 10 876,25 euros et 70 846,27 euros, et a déchargé M. A de l'obl

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Vu, I, la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 sous le n° 10LY01656, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) ;

LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605251, n° 0702591 et n° 0703939 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé les titres de recette n° 3301 et n° 3552 émis les 30 novembre 2006 et 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A, pour avoir respectivement paiement des sommes de 10 876,25 euros et 70 846,27 euros, et a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros résultant de la saisie attribution du 12 juin 2007 ;

2°) de rejeter les demandes d'annulation de ces titres et de cette saisie attribution présentées devant le Tribunal administratif ou, subsidiairement, d'annuler lesdits titres de recette en tant seulement qu'ils mettent à la charge de M. A une somme de 6 080,74 euros et décharger ce dernier du paiement de cette seule somme ;

3°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour le Trésorier de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, qui demande à la Cour de mettre l'Etat hors de cause dans ce litige ;

Vu, II, la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 sous le n° 10LY01657, présentée pour la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE (Drôme) ;

LA COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE demande à la Cour :

1°) de surseoir à l'exécution du jugement n° 0605251, n° 0702591 et n° 0703939 du 18 mai 2010 du Tribunal administratif de Grenoble en tant que, par ce jugement, le Tribunal a annulé les titres de recette n° 3301 et n° 3552 émis les 30 novembre 2006 et 14 décembre 2006 à l'encontre de M. A, pour avoir respectivement paiement des sommes de 10 876,25 euros et 70 846,27 euros, et a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros résultant de la saisie attribution du 12 juin 2007 ;

2°) de condamner M. A à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 août 2010, présenté pour le Trésorier de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, qui demande à la Cour de mettre l'Etat hors de cause dans ce litige ;

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2010, présenté pour M. A, qui demande à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2010 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les observations de Me Lamamra, avocat de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE ;

- les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

- la parole ayant à nouveau été donnée à la partie présente ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, dans les litiges énumérés aux 1º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º et 9º de l'article R. 222-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort (...) ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code : Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public : / (...) 9º Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine (...) ;

Considérant qu'à la suite d'une procédure de péril imminent concernant un immeuble appartenant à M. A, le maire de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE a émis à l'encontre de ce dernier sept titres de recette, pour avoir paiement de sommes engagées par la commune dans le cadre de cette procédure ; que, dans ce même cadre, M. A a également fait l'objet d'un commandement de payer et d'une saisie attribution ; que, par trois demandes, M. A a contesté ces décisions devant le Tribunal administratif de Grenoble ; qu'après avoir joint ces demandes, par un jugement du 18 mai 2010, le Tribunal a annulé les titres de recette n° 3301 et n° 3552 émis les 30 novembre et 14 décembre 2006, pour avoir respectivement paiement des sommes de 10 876,25 euros et 70 846,27 euros, a déchargé M. A de l'obligation de payer la somme de 115 962,01 euros et, enfin, a rejeté le surplus des conclusions des demandes de M. A ; que la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a annulé lesdits titres de recette et déchargé l'intéressé de cette obligation de payer ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le Tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ; que ces dispositions sont applicables aux litiges relatifs aux titres de recette émis par le maire afin de recouvrer, auprès du propriétaire de l'immeuble concerné, les créances de la commune nées de l'application de la législation relative aux bâtiments menaçant ruine ; que, dès lors, il appartient au Conseil d'Etat de connaître des requêtes susvisées de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE ; que par suite, les dossiers de ces requêtes doivent être transmis au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Les dossiers des requêtes susvisées de la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE sont transmis au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROMANS-SUR-ISERE, à M. André A et au Trésorier payeur général de la Drôme. Copie en sera adressée au Tribunal administratif de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 5 octobre 2010 à laquelle siégeaient :

M. Bézard, président de chambre,

M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 octobre 2010.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10LY01656
Date de la décision : 19/10/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BEZARD
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. BESSON
Avocat(s) : ANCEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2010-10-19;10ly01656 ?
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