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25/11/2010 | FRANCE | N°10NT00011

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 25 novembre 2010, 10NT00011


Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2142 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euro

s au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2010, présentée pour M. Philippe X, demeurant ..., par Me Planchat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-2142 en date du 3 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2010 :

- le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d'impôt sur le revenu en application des articles 156, 199 sexies et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d'avoirs à l'étranger ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ;

Considérant que les époux X ont fait l'objet, en 2002, d'un examen de leur situation fiscale personnelle au cours duquel le vérificateur a constaté la présence d'un crédit bancaire non justifié d'un montant de 366 189 francs sur un compte dont M. X était titulaire au CIC ; que, pour obtenir des précisions sur l'origine de ce versement, le service a, le 15 mai 2003, ainsi que l'y autorise l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, adressé à M. X une demande de justification portant sur la somme identifiée sur son compte personnel ; que, contrairement à ce qu'affirme le requérant, cette demande de justification ne visait pas les comptes de la SCI Prégiraud ; que, par suite, le moyen tiré du caractère irrégulier de la procédure d'imposition doit être écarté ;

Sur le bien fondé des impositions en litige :

En ce qui concerne l'imposition au titre des revenus d'origine indéterminée de la somme de 366 189 francs (55 825 euros) :

Considérant qu'il appartient au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que les sommes concernées, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus ; que, dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit d'une mise en demeure que lui a adressée l'administration le 28 août 2003, à la suite de la demande de justification susdécrite du 15 mai 2003, M. X, qui s'était borné à indiquer à l'administration que le virement sur son compte CIC d'une somme de 366 189 francs provenait de la SCI Prégiraud, n'a fourni aucune précision sur sa cause ou sa nature ; que s'il l'allègue désormais, il n'établit pas que ce virement correspond à un remboursement de ses apports en compte courant ; qu'il ne démontre pas davantage que le versement de la somme dont s'agit procèderait de mouvements internes à ses comptes ; que l'intéressé ne justifiant pas non plus du rattachement de cette somme à une catégorie précise de revenus, c'est à bon droit que l'administration a estimé qu'elle présentait le caractère de revenus d'origine indéterminée ;

En ce qui concerne l'imposition dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers de la somme de 66 750,40 francs (10 176 euros) :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) ;

Considérant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'à l'occasion des opérations de contrôle susdécrites, le vérificateur a constaté que la SARL X, dont M. X était associé-gérant, avait, le 27 décembre 2001, effectué un virement d'un montant de 66 750,40 francs (10 176 euros) sur le compte courant d'associé de M. X ouvert dans les écritures de la société ; que si le requérant soutient que ce versement correspond à une dette de la SARL X dont elle n'a pu s'acquitter et que le contribuable a entendu reprendre, il n'établit, ni même n'allègue, avoir effectivement payé la dette de la société ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré cette somme au revenu imposable de M. X et l'a, conformément aux dispositions précitées de l'article 109 du code général des impôts, imposée dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

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N° 10NT00011 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10NT00011
Date de la décision : 25/11/2010
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme MASSIAS
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: Mme SPECHT
Avocat(s) : PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-11-25;10nt00011 ?
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