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02/07/2010 | FRANCE | N°10NT00090

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 02 juillet 2010, 10NT00090


Vu, I, sous le n° 10NT00090, la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE QUINEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE QUINEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-132 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la SARL Rosalie la somme de 42 375,81 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ;

2°) de la décharger de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;


3°) de lui donner acte de ce qu'elle se déclare débitrice de la somme de 14 930 e...

Vu, I, sous le n° 10NT00090, la requête, enregistrée le 14 janvier 2010, présentée pour la COMMUNE DE QUINEVILLE, représentée par son maire en exercice, par Me Le Terrier, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE QUINEVILLE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-132 en date du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à payer à la SARL Rosalie la somme de 42 375,81 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ;

2°) de la décharger de l'ensemble des condamnations mises à sa charge ;

3°) de lui donner acte de ce qu'elle se déclare débitrice de la somme de 14 930 euros ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Rosalie le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 10NT00100, la requête, enregistrée le 15 janvier 2010, présentée pour la SARL ROSALIE, dont le siège est 1, rue de la Liberté à Saint-Marcouf de l'Isle (50310), représentée par son gérant en exercice, par Me Gorand, avocat au barreau de Caen ; la SARL ROSALIE demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 07-132 du 17 novembre 2009 du Tribunal administratif de Caen en tant qu'il a seulement condamné la commune de Quineville à lui payer la somme de 42 375,80 euros TTC ;

2°) de condamner la commune de Quineville à lui verser la somme totale de 67 537,03 euros, outre intérêts de droit à compter du 19 janvier 2006, date de sa réclamation ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Quineville le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2010 :

- le rapport de M. Wegner, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

- et les observations de Me Le Terrier, avocat de la COMMUNE DE QUINEVILLE ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE QUINEVILLE et de la SARL ROSALIE sont dirigés contre le même jugement par lequel il a été statué sur la demande de la SARL ROSALIE ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un marché adapté de travaux publics signé le 24 septembre 2004, la COMMUNE DE QUINEVILLE a confié à la SARL ROSALIE la réalisation de travaux de mise en sécurité des abords de l'école primaire communale, consistant notamment en la démolition de murs et murets et la réalisation d'un mur de soutènement pour un coût total de 40 102,18 euros TTC ; que, toutefois, il est apparu en cours de chantier que le volume des murs et murets à détruire était plus important que celui initialement prévu, en raison du mauvais état de ces ouvrages ; que l'entreprise ayant alerté le maître d'ouvrage sur ce point dès le 21 octobre 2004, la direction départementale de l'équipement de la Manche, maître d'oeuvre, a proposé un avenant pour tenir compte de l'augmentation des travaux à réaliser, portant le coût total du marché à 56 311,45 euros TTC ; que cet avenant n'a pas été signé par la SARL ROSALIE qui estime que le montant total des travaux non réglés est de 65 948,85 euros TTC, pour un montant total du marché, selon elle, de 106 041 euros TTC ; que, par un jugement du 17 novembre 2009 le Tribunal administratif de Caen a condamné la COMMUNE DE QUINEVILLE à payer à la SARL ROSALIE la somme de 42 375,81 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ; que les deux parties relèvent appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15.4 du cahier des clauses administratives générales applicable au marché en litige : Lorsque la masse des travaux exécutés atteint la masse initiale, l'entrepreneur doit arrêter les travaux s'il n'a pas reçu un ordre de service lui notifiant la décision de les poursuivre prise par la personne responsable du marché (...) / A défaut d'ordre de poursuivre, les travaux qui sont exécutés au-delà de la masse initiale ne sont pas payés (...) ; que ces dispositions ne font pas obstacle à l'indemnisation de travaux supplémentaires réalisés sans ordre de service du maître d'ouvrage, mais indispensables à la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art, quel qu'en soit le montant ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'augmentation des travaux confiés à la SARL ROSALIE était indispensable en raison du très mauvais état du mur existant, qu'il a fallu démolir et reconstruire dans une proportion plus importante que celle prévue initialement ; qu'en outre, la nécessité de cette intervention supplémentaire n'est apparue qu'après le début des travaux ; que, par suite, la COMMUNE DE QUINEVILLE n'est pas fondée à soutenir que la SARL ROSALIE, qui a établi son offre d'après le détail estimatif établi par le maître d'oeuvre, aurait commis une faute en ne se rendant pas sur place avant de présenter son offre ; qu'il s'ensuit que la SARL ROSALIE est fondée à demander la rémunération de ces travaux supplémentaires ;

Considérant que la SARL ROSALIE fait valoir qu'elle a procédé à la démolition de 101,5 mètres cubes de murs et murets, tandis que la COMMUNE DE QUINEVILLE soutient que cette démolition n'a été seulement que de 40 mètres cubes ; qu'il résulte de l'instruction que, si l'avenant proposé à la SARL ROSALIE porte le volume de murs à démolir de 35 mètres cubes, tel que celui-ci était prévu dans le marché initial, à 40 mètres cubes, ladite société prétend qu'il s'agit d'une erreur matérielle dès lors que cet avenant mentionne 40 mètres cubes à démolir pour un coût unitaire de 101,50 euros par mètre cube, alors que sa propre proposition de prix était de 40 euros et que, dans la première version de l'avenant qui lui avait été transmise, il était mentionné 101,50 mètres cubes pour un coût unitaire de 40 euros ; qu'en outre, la COMMUNE DE QUINEVILLE a payé les deux factures du 3 décembre 2004 et du 13 avril 2005, qui portent sur un total de 101,50 mètres cubes démolis, et doit ainsi être regardée comme ayant alors admis la réalité de cette prestation ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à demander que le coût de ce poste soit ramené à 1 913,60 euros TTC au lieu de 4 855,76 euros TTC ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du projet d'avenant et du rapport établi le 19 mars 2009 par l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Caen, que la réalisation d'un nouveau mur a concerné un volume de 40 mètres cubes pour la partie hors sol et un volume de 38 mètres cubes pour les fondations ; que la SARL ROSALIE ne justifie pas avoir réalisé un mur d'un volume supérieur en se bornant à produire ses propres calculs et un procès-verbal de constat d'huissier, lequel ne permet pas de déterminer avec précision le volume du mur réalisé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du marché en cause : Les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché sont réglés : - par application des prix unitaires et/ou forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix ; que le bordereau des prix prévoyait à la rubrique 120 réalisation d'un mur de soutènement un prix unitaire de 616,12 euros le mètre cube en rémunération des travaux de réalisation du mur de soutènement y compris les terrassements, la fondation, le ferraillage, les coffrages, les barbacanes, la reprise des pierres sur le stock, le parement en maçonnerie, la façon des arêtes et des joints et le dimensionnement de l'ouvrage ; qu'en application des stipulations du marché, la SARL ROSALIE est fondée à soutenir que les travaux qu'elle a effectués doivent être rémunérés au prix prévu à la rubrique 120 de ce marché, dès lors que cette rubrique prend en compte l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation du mur de soutènement, y compris le béton pour fondation, sans que la commune puisse valablement lui opposer unilatéralement un prix distinct au titre du seul béton pour fondation ; que, par suite, la COMMUNE DE QUINEVILLE n'est pas fondée à soutenir que le coût des travaux de réalisation du mur de soutènement serait de 34 701,70 euros TTC et non de 57 476,60 euros TTC ainsi que l'a estimé le Tribunal administratif de Caen ;

Considérant que le marché litigieux prévoyait des semis de pelouse sur une surface de 500 mètres carrés ; que, si la SARL ROSALIE expose qu'en raison de l'augmentation du volume des travaux, elle a dû effectuer ces semis, non sur une surface de 1 120 mètres carrés ainsi que l'ont retenu les premiers juges, mais sur celle de 1 441,45 mètres carrés, elle ne produit aucun élément de nature à justifier la réalité de semis portant sur une telle surface ;

Considérant que, si la SARL ROSALIE demande de condamner la COMMUNE DE QUINEVILLE à lui payer la somme de 2 660 euros au titre des frais supplémentaires correspondant à d'autres travaux de démolition du mur, elle ne justifie pas que le coût de cette prestation aurait dépassé la somme de 4 060 euros HT payée par la commune ; que si elle réclame également une somme de 891 euros correspondant au coût de terrassement en déblai, il résulte de l'instruction que cette prestation était incluse dans le marché initial ; qu'enfin, si elle demande la condamnation de la COMMUNE DE QUINEVILLE à lui payer le coût de la pose d'une canalisation pour 1 124 euros et de sciage de chaussée pour 387,50 euros, elle ne produit aucun élément de nature à établir que le coût de ces prestations aurait dépassé les sommes retenues par les premiers juges pour ces postes, qui se montent à 494 euros et 350 euros ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE QUINEVILLE et la SARL ROSALIE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a condamné ladite commune à payer à la SARL ROSALIE la somme de 42 375,81 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la COMMUNE DE QUINEVILLE et de la SARL ROSALIE tendant à l'application desdites dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE QUINEVILLE et de la SARL ROSALIE sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la SARL ROSALIE présentées dans la requête n° 10NT00090 au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et celles présentées au même titre par la COMMUNE DE QUINEVILLE dans la requête n° 10NT00100, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE QUINEVILLE et à la SARL ROSALIE.

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Nos 10NT00090,10NT00100

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PIRON
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : GORAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 02/07/2010
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10NT00090
Numéro NOR : CETATEXT000022749537 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2010-07-02;10nt00090 ?
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