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18/02/2011 | FRANCE | N°10NT01539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 18 février 2011, 10NT01539


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Chanry X épouse Y, demeurant ..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0854 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2010, présentée pour Mme Chanry X épouse Y, demeurant ..., par Me Vaillant, avocat au barreau de Blois ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 10-0854 en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2011 :

- le rapport de M. Wegner, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ;

Considérant que Mme Y, ressortissante cambodgienne, relève appel du jugement en date du 10 juin 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 février 2010 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que si Mme Y a, le 24 mai 2006, épousé un ressortissant français et s'est vu délivrer à ce titre, le 23 octobre 2006, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, renouvelée en 2007 et 2008, il est constant qu'à la date de l'arrêté litigieux, la vie commune avec son époux avait cessé ; que la circonstance qu'à la date à laquelle l'intéressée a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour la communauté de vie n'avait pas encore cessé est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté, qui s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; que, par suite, et alors même que l'intéressée n'est pas à l'initiative de la rupture de la vie commune, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas, en refusant de renouveler la carte de séjour temporaire de Mme Y, fait une inexacte application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 2° alinéa de l'article L. 313-12 du même code ;

Considérant que Mme Y fait valoir qu'elle réside depuis quatre ans en France, où elle a noué des liens d'amitié, qu'elle serait dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle a suivi une formation en français langue étrangère et qu'elle a travaillé depuis 2006 en tant que travailleur saisonnier ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, que l'intéressée ne vit plus avec son époux depuis au moins le 4 août 2009, qu'elle n'a pas d'enfant et qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet de Loir-et-Cher n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa mesure sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X épouse Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Chanry X épouse Y et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Une copie sera transmise au préfet de Loir-et-Cher.

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N° 10NT01539

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01539
Date de la décision : 18/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WEGNER
Rapporteur ?: M. Stéphane WEGNER
Rapporteur public ?: M. VILLAIN
Avocat(s) : VAILLANT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-02-18;10nt01539 ?
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