La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/2011 | FRANCE | N°10NT01832

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 27 janvier 2011, 10NT01832


Vu le recours, enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1324 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance n° 10-1176 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête d

e M. Jean-Claude X aux fins de désignation d'un expert chargé de constate...

Vu le recours, enregistré le 11 août 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-1324 du 28 juillet 2010 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande formée par tierce opposition tendant à titre principal à ce que soit déclarée non avenue l'ordonnance n° 10-1176 du 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la requête de M. Jean-Claude X aux fins de désignation d'un expert chargé de constater ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Caen ;

2°) de déclarer non avenue l'ordonnance n° 10-1176 du 16 juin 2010 et de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen, le 15 juin 2010 ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter le constat sollicité par M. X aux cellules ENQ 106, ENQ 204, ENQ 210, EGG 308, et de supprimer de la mission de l'expert le constat des mentions relatives au statut pénal des personnes détenues ayant partagées les cellules de M. X ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 10-1175 du 16 juin 2010 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES relève appel de l'ordonnance du 28 juillet 2010 du président du tribunal administratif de Caen rejetant la tierce opposition formée par lui à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2010 par laquelle le juge des référés de ce tribunal a prescrit à l'expert désigné à cette fin de constater notamment les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours. ; qu'aux termes de l'article R. 832-1 du même code : Toute personne peut former tierce opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision ;

Considérant qu'il est constant que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas été mis en cause dans l'instance dans laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a prescrit, par une ordonnance rendue le 16 juin 2010, un constat sur les conditions matérielles de détention de M. X à la maison d'arrêt de Caen ; que cependant, cette ordonnance préjudiciait aux droits de l'Etat dès lors que, à la suite de ce constat, sa responsabilité était susceptible d'être mise en jeu ; que, par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Caen a refusé d'admettre, par l'ordonnance attaquée du 28 juillet 2010, la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; qu'il suit de là que cette ordonnance doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES à l'encontre de l'ordonnance rendue le 16 juin 2010 par le juge des référés du tribunal ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES aurait reçu notification de l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen par les soins du greffe du tribunal ou par signification par acte d'huissier à la diligence des parties au litige ; qu'ainsi, le délai de quinze jours pour former tierce opposition prévu par les dispositions précitées de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ne peut lui être opposé ; que, par suite, il y a lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par M. X à la tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;

Sur le bien-fondé de la tierce opposition :

Considérant que M. X incarcéré depuis le 27 août 2008 à la maison d'arrêt de Caen en détention provisoire, puis à compter du 3 février 2010 en tant que condamné à une peine d'emprisonnement de six ans, avait occupé successivement six cellules au 15 juin 2010, date à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Caen a été saisi par lui d'une demande de constat sur les conditions matérielles de sa détention ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport d'expertise déposé le 10 août 2009 par l'expert précédemment désigné par le même juge des référés aux mêmes fins que la demande présentée par M. X le 15 juin 2010 que deux des cellules occupées par ce dernier jusqu'au 5 novembre 2008 ont été expertisées lors du premier constat ordonné le 16 juin 2009 par le juge des référés, de même qu'ont été expertisées à cette occasion des cellules similaires et voisines aux quatre autres cellules occupées par M. X durant son incarcération, l'expert ayant relevé de manière précise les éléments matériels qu'a souhaité voir constater le requérant dans sa demande du 15 juin 2010 ; qu'ainsi, la demande de constat présentée par M. X à laquelle il a été fait droit par l'ordonnance contestée du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen, ne présentait pas de caractère utile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander, d'une part, l'annulation de l'ordonnance attaquée et, d'autre part, que l'ordonnance du 16 juin 2010 du juge des référés du tribunal administratif de Caen soit déclarée non avenue et que la demande de M. X soit rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'avocat de M. X bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 10-1324 du président du tribunal administratif de Caen du 28 juillet 2010 est annulée.

Article 2 : La tierce opposition formée par le MINISTRE D'ETAT, GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est admise.

Article 3 : L'ordonnance n° 10-1176 du juge des référés du tribunal administratif de Caen du 16 juin 2010 est déclarée non avenue.

Article 4 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de M. X présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Jean-Claude X.

''

''

''

''

1

N° 10NT01832 4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01832
Date de la décision : 27/01/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : BAUGAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-01-27;10nt01832 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award