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02/02/2012 | FRANCE | N°10PA00107

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 02 février 2012, 10PA00107


Vu, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Pouget, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515448 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de la plus value ayant procédé de la cession d'actions de la société ASCO à la société

SFR ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

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Vu, la requête, enregistrée le 8 janvier 2010, présentée pour M. Jean-Claude A, demeurant ..., par Me Pouget, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0515448 du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions additionnelles auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que des pénalités y afférentes, à raison de la plus value ayant procédé de la cession d'actions de la société ASCO à la société SFR ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Niollet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pouget, avocat de M. A ;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré produite le 19 janvier 2012 pour M. A ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Jean-Claude A a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier à l'issue duquel l'administration lui a notamment notifié un redressement pour l'année 1998, à raison d'une plus-value réalisée à la suite d'une cession d'actions de la société Auto Sound Corporation (ASCO) intervenue le 2 août 1995 en exécution d'une promesse de vente conclue le 28 juillet précédent ; que l'administration a assorti les impositions supplémentaires qu'elle a établies à la suite de ce redressement des pénalités de mauvaise foi ; que M. A relève appel du jugement du 4 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des ces pénalités ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 160 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) ; que selon l'article 1583 du code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de plein droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A et son frère ont cédé 1870 actions, soit 34 % du capital, de la société ASCO, qui exerçait son activité dans le secteur de la téléphonie mobile, à la société SFR, le 2 août 1995, en exécution d'une promesse de vente conclue le 28 juillet précédent, prévoyant, outre un prix de base, le versement de compléments de prix dont le montant était déterminé précisément en fonction du nombre de lignes de téléphone activées les 31 décembre 1998 et 1999, et pouvait atteindre un montant maximal de 51 250 000 francs ; que deux des trois objectifs alors fixés pour la date du 31 décembre 1998 ont été atteints, ce qui a justifié le versement par la société SFR de deux compléments de prix au cours de l'année 1998 ; qu'une nouvelle promesse d'achat conclue avec la société Cegetel et une nouvelle promesse de vente conclue avec la société SFR 2 le 30 juillet 1998, portant sur d'autres actions de la société ASCO, ont prévu que la société SFR verserait par anticipation (...) les sommes prévues à titre de complément de prix sur les 34 % de la société ASCO acquis par elle sans que les différentes conditions prévues dans l'accord d'août 1995 ne soient appliquées ; que l'accord ainsi conclu en 1998 s'est, pour ce qui concerne le versement du dernier complément de prix prévu pour l'année 1998 et de ceux prévus pour l'année 1999, substitué à la promesse conclue en 1995 ; que M. A ne saurait utilement faire valoir que les conditions au bénéfice desquelles la société SFR a ainsi renoncé étaient en voie d'être remplies, que les parties aux nouvelles promesse de vente étaient, non la société SFR, mais la société SFR 2 et la société Cegetel qui appartenaient au même groupe et qui pouvaient selon la promesse de vente de 1995 lui être substituées, qu'il avait transféré ses actions de la société ASCO à des sociétés civiles dont il ne conteste pas avoir eu le contrôle, et que, lors de la cession, un protocole a spécifié que le versement du complément de prix intervenait au titre de la promesse de 1995, ; que c'est donc à bon droit que l'administration a imposé la plus-value alors réalisée au titre de l'année 1998 ;

Considérant que M. A ne saurait invoquer utilement la référence 4-G-4531, n°1, de la documentation administrative de base à jour au 17 juin 1991 qui ne contient pas une interprétation différente de la loi fiscale ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant que, si le requérant invoque l'incertitude en 1995 de la réalisation d'une plus-value, compte tenu de l'importance de la plus-value mentionnée ci-dessus, des fonctions exercées par M. A au sein de la société cédée, et de la circonstance qu'il n'a jamais déclaré aucune plus-value au titre d'une quelconque année, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de sa volonté d'éluder l'impôt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires en litige ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10PA00107

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA00107
Date de la décision : 02/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-08-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values mobilières.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : POUGET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-02-02;10pa00107 ?
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