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09/11/2011 | FRANCE | N°10PA01090

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 09 novembre 2011, 10PA01090


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme Fernando A, demeurant ...30), par Me Belzidsky ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602485/7, 0602486/7 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement le 31 juillet 2004

;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la char...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2010, présentée pour M. et Mme Fernando A, demeurant ...30), par Me Belzidsky ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0602485/7, 0602486/7 du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1998, 1999 et 2000, dans les rôles de la Ville de Paris, mises en recouvrement le 31 juillet 2004 ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 6 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2011 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- les conclusions de M. Egloff, rapporteur public,

- et les observations de Me Traverse, substituant Me Belzidsky, pour M. et Mme A ;

Vu la copie, enregistrée à la Cour le 3 novembre 2011, de la décision du

24 octobre 2011 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a accordé à M. et Mme A, au titre de l'année 1999, un dégrèvement, en droits et pénalités, pour un montant de 3 344 euros concernant l'impôt sur le revenu et pour un montant de 615 euros concernant les contributions sociales ;

Vu la lettre, reçue le 7 novembre 2011 à la Cour, présentée pour M. et Mme A qui déclarent accepter le dégrèvement susmentionné ;

Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale, portant sur les années 1998, 1999 et 2000, l'administration fiscale a assujetti M. et Mme A, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de ces années ; que M. et Mme A relèvent régulièrement appel du jugement du 5 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge desdites impositions et des pénalités y afférentes ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 24 octobre 2011, prise en cours d'instance devant la Cour, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne a prononcé des dégrèvements, tant en droits qu'en pénalités, pour des montants respectifs de 2 058 euros et

1 286 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et de 381 euros et 234 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de la même année ; que, dans cette mesure, le litige a perdu son objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. / À l'occasion de cet examen l'administration peut contrôler la cohérence entre, d'une part les revenus déclarés et, d'autre part, la situation patrimoniale, la situation de trésorerie et les éléments du train de vie des membres du foyer fiscal. Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. / [...] / Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration [...] ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. / Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut normalement s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification prévu par les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; que, cependant, lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de produire ses relevés de compte dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration, ce délai peut être prorogé des délais nécessaires à l'administration pour obtenir lesdits relevés de compte, dont le point de départ court alors dès le soixante-et-unième jour suivant la demande faite au contribuable par l'administration, sauf lorsque le contribuable a produit, avant cette date, les coordonnées exactes de l'intégralité de ses comptes, auquel cas le point de départ des délais ne court qu'à compter de la date à laquelle l'administration demande aux établissements teneurs de ces comptes que ces relevés lui soient remis ; que la prorogation des délais, que l'administration n'est pas tenue de notifier au contribuable, cesse à la date à laquelle l'administration reçoit l'intégralité des relevés demandés ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'examen d'ensemble de la situation fiscale personnelle de M. et Mme A du 10 mai 2001 a été réceptionné par ceux-ci le 11 mai 2001 ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, le point de départ de la prorogation du délai d'un an ne court pas de la date de la première mise en demeure effectuée à la suite d'une demande d'éclaircissements ou des justifications, soit, en l'espèce, le 6 novembre 2001, mais, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, à compter du soixante-et-unième jour suivant la demande de communication de la totalité de leurs relevés de compte faite aux contribuables par l'administration dans l'avis susmentionné du 10 mai 2001, pour se terminer à la date à laquelle l'administration a reçu communication, de la part des établissements bancaires, de l'intégralité des relevés de compte des requérants et de leur fille majeure, rattachée à leur foyer fiscal, soit le 12 février 2002 ; que, dans ces conditions, si la réception par les époux A, le 11 mai 2001, de l'avis d'examen d'ensemble de leur situation fiscale personnelle impliquait, en principe, que ce contrôle soit terminé le 10 mai 2002, cette période a pu être prorogée, d'une part, des trente jours correspondant au délai accordé aux contribuables afin de compléter leurs réponses, à raison des mises en demeure que l'administration leur a adressées, et, d'autre part, du délai nécessaire à l'administration pour obtenir les relevés des comptes bancaires de leur fille majeure rattachée à leur foyer fiscal ; que, dès lors, l'envoi des notifications de redressements pouvait intervenir jusqu'au 22 janvier 2003, sous réserve du respect du délai de prescription, qui expirait le 31 décembre 2002 pour les redressements notifiés au titre de l'année 1999 ; que, la dernière notification de redressements ayant été envoyée le 23 décembre 2002, le moyen tiré de l'inexacte application des dispositions de l'article L. 12 du livre des procédures fiscale ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en outre, qu'en tout état de cause, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir, s'agissant de la procédure d'imposition, de la doctrine administrative résultant des paragraphes 31 à 34 de la documentation administrative de base référencée

13 L. 1314 mise à jour au 1er juillet 2002, pour soutenir que ces délais ne se cumulent pas mais se juxtaposent ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements / [...] / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés [...] ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre :

Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16. ; que, toutefois, l'administration doit, avant de mettre en oeuvre la procédure de taxation d'office prévue par les dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, adresser au contribuable qui a fourni des éléments de réponse sur les points abordés dans la demande d'éclaircissements et de justifications, la mise en demeure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 16 A du même livre ;

Considérant que, si M. et Mme A contestent le principe même de la taxation d'office qui leur a été appliquée sur le fondement des dispositions précitées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, au titre des années 1998, 1999 et 2000, ils se bornent à reprendre en appel l'argumentation qu'ils avaient déjà développée devant les premiers juges, sans apporter davantage de précisions sur la nature et l'origine de sommes ainsi taxées ; que, par suite, il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le Tribunal administratif de Melun, d'écarter le moyen tiré par les requérants de ce que la taxation d'office mise en oeuvre pour les sommes restant à leur charge, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, au titre des années 1998, 1999 et 2000, serait injustifiée et abusive ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ; que l'article R. 193-1 dudit livre précise que : Dans le cas prévu à l'article L. 193, le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, que le contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de ce dernier texte supporte la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions ainsi mises à sa charge ; que, par suite, M. et Mme A qui, ayant répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications qui leur ont été adressées au titre des années 1998, 1999 et 2000, ainsi qu'aux mises en demeure qui ont suivi, ont été régulièrement taxés d'office à raison des crédits constatés sur leurs comptes bancaires au titre desdites années dont ils n'avaient pas justifié l'origine, supportent la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquelles ils ont été assujettis à raison de ces crédits ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que les sommes taxées au titre de l'année 1998 en tant que revenus d'origine indéterminée et figurant sur leurs différents comptes bancaires ont pour origine soit des sommes prélevées sur le compte-courant ouvert au nom de Mme A dans les écritures de la société SFR, dont elle était alors la gérante, soit à des remises d'espèces correspondant à des retraits antérieurs sur leurs comptes bancaires, soit à des chèques libellés à l'ordre de M. A et correspondant au versement du prix de trois véhicules et d'une mini-pelleteuse vendus par ce dernier à la société SFR ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que les crédits que l'administration fiscale a imposés au titre de l'année 1998, en tant que revenus d'origine indéterminée, figuraient bien au crédit de différents comptes bancaires appartenant aux contribuables ; que, par ailleurs, les requérants n'établissent pas, par la seule production d'une photocopie du verso de chèques provenant de la société SFR et de relevés bancaires de cette société, que les sommes taxées d'office par le service au titre de l'année 1998 proviendraient de la société SFR, ou d'un compte-courant ouvert au nom de Mme A dans les écritures de cette société ; qu'ils n'établissent pas davantage, par la production d'une facture manuscrite, ni datée, ni signée, ainsi que de factures d'entretien, que les chèques établis à l'ordre de M. A par la société SFR correspondraient à la vente de quatre véhicules à cette société ; que, s'agissant enfin des remises d'espèces, ils n'apportent aucun élément permettant d'établir que les montants en cause correspondraient à des retraits d'espèces effectués antérieurement ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré les sommes restant en litige au titre de l'année 1998 comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. et Mme A soutiennent que les sommes que l'administration fiscale a taxées, au titre de l'année 1999, en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent soit à des remises de chèques et à des virements provenant du compte de la société RMB ouvert auprès de la banque Banco Mello, soit à des remises d'espèces prélevées antérieurement sur leurs comptes personnels, soit à des crédits figurant sur le compte courant que M. A détient dans la société RMB, dont il était alors le gérant ; qu'en particulier, ils contestent le maintien de la taxation de la somme de 65 578 F au motif que les dates des remises de chèques sur leur compte bancaire ou des virements provenant de la

société RMB concordent avec les relevés de compte de cette société ; qu'ils ne justifient toutefois d'aucune corrélation entre les montants crédités et les montants débités ; que, par ailleurs, s'ils soutiennent que les sommes figurant au crédit du compte-courant de M. A dans la société RMB feraient l'objet d'une double imposition, celle-ci doit être limitée aux crédits pour lesquels une relation avec la société RMB est démontrée, c'est-à-dire à un montant global de 246 224 F, à raison duquel un dégrèvement partiel de l'imposition correspondante a déjà été accordé par l'administration fiscale, le 14 février 2006 ; qu'enfin, s'agissant des crédits correspondant à des dépôts d'espèces qui auraient pour origine des retraits antérieurs effectués sur les comptes personnels des requérants, l'examen de la balance de trésorerie qu'ils produisent ne permet pas d'établir de correspondance entre les dépôts sur leurs comptes personnels et des retraits antérieurs effectués sur ces mêmes comptes ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que les sommes restant en litige au titre de l'année 1999 ont été taxées entre leurs mains comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant, en dernier lieu, que les requérants soutiennent, comme en première instance, que les sommes figurant au crédit de leurs différents comptes bancaires taxées par l'administration fiscale au titre de l'année 2000 en tant que revenus d'origine indéterminée correspondent, d'une part, à des remises de chèques ou à des virements provenant du compte de la société RMB ouvert auprès de la banque Banco Mello et, d'autre part, à des remises d'espèces prélevées antérieurement par eux sur leurs comptes personnels ; que, s'agissant des remises de chèques et des virements bancaires, l'examen des relevés du compte ouvert dans les écritures de la banque Banco Mello au nom de la société RMB a révélé un certain nombre de discordances de dates et de montants entre les sommes débitées sur ce compte et les sommes créditées sur les comptes bancaires des requérants, qui n'établissent donc pas l'origine ainsi alléguée et ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que ces sommes auraient dû être imposées non en tant que revenus d'origine indéterminée, mais dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par ailleurs, s'agissant des remises d'espèces, l'examen de la balance de trésorerie produite par les requérants ne permet pas d'établir de correspondance entre les dépôts des sommes en cause sur leurs comptes personnels et des retraits antérieurs sur ces mêmes comptes ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration fiscale a considéré les sommes litigieuses comme constitutives de revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté leurs demandes en ce qu'elles portaient sur les suppléments d'imposition restant encore à leur charge ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme A de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des sommes de 2 058 euros et 1 286 euros, s'agissant de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1999 et de 381 euros et 234 euros, s'agissant de la contribution sociale généralisée au titre de la même année, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

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N° 08PA04258

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N° 10PA01090


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01090
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme TANDONNET-TUROT
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. EGLOFF
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-11-09;10pa01090 ?
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