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10/02/2011 | FRANCE | N°10PA01606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 10 février 2011, 10PA01606


Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702353 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 août 2006 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. Bruno et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;
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Vu le recours, enregistré le 30 mars 2010, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ;le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702353 en date du 28 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision en date du 30 août 2006 rejetant la demande de changement de nom présentée par M. Bruno et sa décision implicite de rejet du recours gracieux de M. ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2011 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public ;

Considérant que par décret en date du 16 décembre 2003, M. , ressortissant marocain né en 1969, a obtenu sa naturalisation et la francisation de son prénom et de son nom, en Bruno ; que regrettant l'abandon de ses nom et prénom de naissance, il a mené à bien une procédure de changement de prénom et présenté le 3 novembre 2005 au ministère de la justice une demande de changement de nom aux fins d'être autorisé à reprendre son nom de naissance, en faisant notamment valoir qu'il avait initialement demandé en vain à prendre le nom de ; que cette demande ayant été rejetée par décision du 30 août 2006, implicitement confirmée sur recours gracieux, il a déféré ces décisions de rejet au Tribunal administratif de Paris, qui les a annulées par jugement en date du 28 janvier 2010 ; que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité du recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Paris du 28 janvier 2010 a été notifié par lettre datée du même jour au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, qui l'a donc reçue au plus tôt le 29 janvier ; qu'ainsi, le recours, transmis par fax le 30 mars 2010 au greffe de la cour, et par lettre reçue le 6 avril 2010, a été enregistré avant l'expiration du délai de recours contentieux et est recevable ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. doit être écartée ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. Le changement de nom est autorisé par décret ;

Considérant que l'intéressé, qui avait initialement demandé le nom de , lors de sa demande formée en 1992 à l'issue de ses études, ne peut utilement faire valoir qu'il ne s'est pas rendu compte des conséquences de son acceptation du nom de , sur la proposition de l'administration, nouveau nom auquel il ne s'est pas opposé dans le délai requis après l'intervention du décret de naturalisation et francisation ; qu'il ne peut se prévaloir, aux fins d'établir qu'il disposerait d'un intérêt légitime à changer de nom, de la circonstance qu'il a persisté, après avoir obtenu sa naturalisation et la francisation de ses nom et prénom, à utiliser son nom de naissance et qu'il n'est connu de son entourage privé et professionnel que sous ce nom sous lequel, de plus, il a illégalement déclaré son fils né en 2005 ; que l'unique certificat médical de psychiatre qu'il produit, aux termes duquel il souffrirait d'une dépression et de troubles psychologiques en lien avec le port d'un nom dans lequel il ne se reconnaîtrait pas, est peu circonstancié et en tout état de cause insuffisamment probant à lui seul pour établir des difficultés psychologiques de nature à caractériser cet intérêt légitime ; que de même, s'il fait valoir que son nom, du fait de sa consonance française, constituerait un obstacle à sa pratique religieuse, il ne présente, en tout état de cause, aucun élément de nature à établir la véracité d'une telle allégation ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. n'établit pas l'existence d'un intérêt légitime à reprendre son nom d'origine justifiant qu'il soit dérogé aux principes de dévolution et d'immutabilité du nom de famille en application de l'article 61 du code civil ; que, dès lors, le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire droit à sa demande de changement de nom ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander l'annulation du jugement précité du 28 janvier 2010 et le rejet de la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris ; que, par voie de conséquence, les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0702353 en date du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES et à M. Bouchaïb .

Délibéré après l'audience publique du 27 janvier 2011 à laquelle siégeaient :

- Mme Lackmann, président,

- M. Even, président assesseur,

- M. Bergeret, premier conseiller ;

Lu en audience publique, le 10 février 2011.

Le rapporteur,

Y. BERGERETLe président,

J. LACKMANN

Le greffier,

J. MAFFO

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 10PA01606
Date de la décision : 10/02/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : REHBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2011-02-10;10pa01606 ?
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