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22/03/2012 | FRANCE | N°10PA03753

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 22 mars 2012, 10PA03753


Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Fouquet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708056/2 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés dont le monta

nt sera ultérieurement indiqué, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu la requête, enregistrée le 27 juillet 2010, présentée pour Mme Marguerite A, demeurant ..., par Me Fouquet ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0708056/2 du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés dont le montant sera ultérieurement indiqué, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de M. Vincelet, rapporteur,

- les conclusions de M. Gouès, rapporteur public,

- et les observations de Me Fouquet, avocat de Mme A ;

Considérant qu'au cours de l'année 2003, les actionnaires de la société " Entreprise Guy B " ont perçu de la société " Avenir Entretien " une somme de 1 000 000 euros à la suite de la renonciation, par cette dernière société, d'acquérir la totalité de son capital ; que, sur ce montant, Mme A a personnellement reçu la somme de 48 197 euros correspondant au pourcentage de sa participation dans la société ; qu'après avoir déclaré cette somme en tant que gain sur cession de valeurs mobilières taxable au taux proportionnel et avoir été imposée conformément à sa déclaration, elle a demandé la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale mises à sa charge en faisant valoir qu'elle avait à tort déclaré cette somme comme un revenu imposable ; que l'administration a rejeté sa réclamation au motif que ladite somme était imposable en tant que bénéfice non commercial selon le barème du taux progressif, mais a limité le montant de l'imposition résultant de la nouvelle base assignée à celui de l'imposition primitive, en raison de la prescription de son droit de reprise ; que Mme A demande l'annulation du jugement du 7 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux les bénéfices des professions libérales (...) et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. (...) " ;

Considérant qu'en vertu d'une convention du 12 novembre 2002 les actionnaires de la société " Entreprise Guy B " se sont engagés à céder à la société " Avenir Entretien " la totalité des actions de leur société ; que cet acte prévoyait notamment que le prix de vente, qui devait être payé en totalité le 15 mai 2003, serait définitivement fixé le 31 décembre 2002 en fonction de paramètres connus à cette date, en particulier le chiffre d'affaires définitif et le bénéfice consolidé de la société, et que le cessionnaire, à qui les comptes consolidés devaient être remis au plus tard le 31 mars 2003, bénéficierait d'un délai minimum de 45 jours pour effectuer son propre audit ; que l'article 5 de la convention accordait au cessionnaire un droit de rétractation, qu'il pouvait exercer, soit sans indemnité si l'audit pratiqué révélait une mauvaise gestion de la société ou des fausses informations données par les cédants sur des éléments essentiels, soit pour convenance personnelle moyennant le versement d'une indemnité de 1 250 000 euros ; que le cessionnaire a ensuite entendu user de son droit de rétractation sans toutefois pouvoir justifier de l'une des causes exonératoires du versement de l'indemnité ; que les parties ont alors conclu le 4 février 2003 une transaction en exécution de laquelle le cessionnaire a versé aux cédants une indemnité de même montant, que les parties ont qualifiée de " prix de l'option " à hauteur de 1 000 000 euros et de " dommages intérêts " pour le surplus, soit 250 000 euros ; que l'administration, ayant estimé que l'indemnité perçue était imposable à hauteur de la somme de 1 000 000 F, a regardé la quote-part de ce montant, soit la somme de 48 197 euros perçue par Mme C, comme un revenu assimilable à des bénéfices non commerciaux au sens de l'article 92 du code général des impôts et l'a imposée sur le fondement de ce texte ;

Considérant, toutefois, que la convention du 22 novembre 2002 constituait une promesse synallagmatique de vente assortie d'une faculté de rétractation en faveur du cessionnaire et que l'indemnité litigieuse a été versée par ce dernier en contrepartie de sa rétractation ; que, compte tenu notamment de la brièveté du délai accordé au cessionnaire pour exercer son droit de retrait, du caractère unique de l'opération par laquelle les cédants ont perçu une indemnité purement occasionnelle, ainsi que du mode de calcul forfaitaire de cette indemnité, nonobstant la qualification qui lui a été donnée par les parties, les cédants ne peuvent être regardés comme ayant aménagé à leur profit une source de gains non accidentelle et susceptible comme telle de caractériser une exploitation lucrative au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts ; qu'ainsi et contrairement à ce que soutient l'administration, la somme en cause ne pouvait être regardée comme constituant une indemnité d'immobilisation susceptible d'être imposée sur le fondement de l'article 92 du code général des impôts ; qu'elle n'était pas davantage au nombre des revenus assimilables aux bénéfices non commerciaux et entrant dans le champ de cet article; que c'est en conséquence à tort que l'administration a taxé la somme perçue par Mme A dans les circonstances susrelatées sur le fondement de ce texte ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0708056/2 du 7 juin 2010 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mme A réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de contribution sociale auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 en conséquence de la taxation erronée de la somme de 48 197 euros.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 10PA03753

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 10PA03753
Date de la décision : 22/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-05 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices non commerciaux.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Alain VINCELET
Rapporteur public ?: M. GOUES
Avocat(s) : FOUQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-03-22;10pa03753 ?
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