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29/11/2011 | FRANCE | N°10VE01208

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 29 novembre 2011, 10VE01208


Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SEPUR, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas, BP 53, à Plaisir (78371), par Me Sarrazin, avocat à la Cour ; la SA SEPUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709873 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à

2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SA SEPUR, dont le siège est 54, rue Alexandre Dumas, BP 53, à Plaisir (78371), par Me Sarrazin, avocat à la Cour ; la SA SEPUR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0709873 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution assise sur l'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996 à 2001 ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'avis par lequel les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement est irrégulier ; qu'en effet, il méconnaît le principe de l'annualité de l'impôt et de spécificité des exercices en tant qu'il ne comporte pas les mentions permettant d'identifier l'année ou l'exercice concerné par le rappel, alors qu'il fait globalement référence à la période vérifiée sans identifier, sur le titre de créance, le rappel des droits spécifiques à chacune des années vérifiées ; que cet avis méconnaît les dispositions des articles 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts en tant qu'il ne fait pas référence au rôle, qu'il ne comporte pas de date de mise en recouvrement ni de date d'exigibilité des cotisations, informations qui conditionnent l'exercice de garanties substantielles ; que par suite, elle est fondée à demander l'annulation de l'avis de mise en recouvrement ; que c'est à tort et en statuant contra legem que les premiers juges, en limitant leur examen aux seules conditions de forme de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, ont conclu à l'absence d'irrégularité de l'avis de mise en recouvrement qui lui a été notifié ; qu'en ce qui concerne la procédure de contrôle sur pièces dont elle a fait l'objet pour les années 1996, 1997 et 1998, étant la victime des agissements frauduleux commis à son détriment par son dirigeant et n'étant pas partie à l'instance révélatrice des omissions ou insuffisances relevées par l'administration fiscale à son encontre, les délais de reprise prévus par les dispositions de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales ne lui sont pas opposables ; qu'en lui communiquant les extraits des procès-verbaux établis dans le cadre de la mise en examen, à titre personnel et non en tant que dirigeant de société, de M. A, l'administration fiscale a méconnu les dispositions des articles 11 du code de procédure pénale et L. 103 du livre des procédures fiscales ; que le principe fondamental du caractère exclusivement matériel de la preuve en droit fiscal, tel qu'il résulte de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et de la réponse faite à M. Longuet, député, publiée le 22 avril 1981 a été méconnu, dès lors qu'il n'a été procédé à aucun rapprochement matériel entre la comptabilité et les pièces justificatives, d'une part, et les seules informations orales ressortant des procès-verbaux d'audition sur le fondement desquels l'administration fiscale entend asseoir les redressements litigieux, d'autre part ; qu'à supposer que l'administration fiscale ait pris connaissance d'un état récapitulatif des extraits des comptabilités des sociétés dirigées par M. A, celle-ci a alors procédé à la vérification de sa comptabilité, sans l'avoir mis à même de bénéficier de toutes les garanties attachées à cette procédure ; qu'en ce qui concerne la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet pour les années 1999, 2000 et 2001, l'administration fiscale ne lui a pas communiqué copie des pièces consultées à la suite de l'exercice de son droit à communication pendant les opérations de vérification de sa comptabilité et utilisées pour fonder les redressements ; qu'en effet, certains de ses documents comptables ont été consultés par la brigade financière, ont servi à fonder les redressements litigieux et ne lui ont jamais été présentés ou joints aux notifications de redressements ; qu'il y lieu de conclure à l'absence de débat oral et contradictoire et à l'irrégularité de la procédure de redressement ; que les premiers juges ont mal apprécié les circonstances de fait entourant la procédure de vérification de sa comptabilité ; que son engagement auprès des associations collectrices a précédé la mise en place d'un prétendu système de fausses factures ; que, par principe, les dépenses de publicité constituent des frais de gestion déductibles lorsqu'elles sont engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il n'est pas plus difficile de mesurer les retombées commerciales de ces prestations que pour d'autres qui ne sont pas remises en cause par l'administration fiscale ; qu'il n'y a pas lieu d'assimiler sa responsabilité pénale et de fait avec celle de son dirigeant ; qu'elle n'est ni auteur principal, ni la complice active ou passive des agissements frauduleux ; qu'en sa qualité de victime, elle ne peut supporter les conséquences, ni pénales ni fiscales, des actes délictueux de son dirigeant ; que l'administration fiscale se fondant sur le détournement ultérieur des fonds, au surplus partiel, au niveau des associations et non pas à son niveau, le caractère déductible des charges ne peut être utilement remis en cause ; que les déclarations de son dirigeant, au demeurant recueillies dans le cadre de l'instruction pénale, ne peuvent lui être opposées ; que les conditions de déductibilité prévues par les dispositions de l'article 238 bis du code général des impôts ont été respectées par les dons aux oeuvres dont la déductibilité est refusée par l'administration fiscale ; que la documentation administrative de base référencée 4 C-712 du 30 octobre 1997 ne lui est pas opposable, dès lors qu'elle est seule donatrice, et qu'elle n'a perçu aucune contrepartie à la suite de ses versements ; que l'administration fiscale se contredit en estimant, d'une part, qu'elle participait activement aux agissements frauduleux de son dirigeant aux fins de satisfaire son propre intérêt et, d'autre part, que M. A a organisé le système frauduleux à son préjudice ; que les premiers juges, faute pour eux de répondre à ses prétentions tenant au respect des conditions de déductibilité des dons prévus par les dispositions du 1 de l'article 238 bis du code général des impôts et à l'absence d'appréhension occulte de sa part des dons opérés par ses soins, ont statué infra petita en méconnaissance des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ; que, s'agissant du profit sur le trésor, l'administration ne rapporte pas la preuve que le rappel de taxe sur la valeur ajoutée prétendument non déductible a eu pour effet de minorer l'assiette de l'impôt sur les sociétés par rapport à ce qu'elle aurait été si elle ne l'avait pas déduite ; qu'il n'y a eu aucune variation de l'actif net ; que la déduction en cascade prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales n'a aucune incidence sur le constat d'un profit sur le Trésor ; que, s'agissant des provisions pour rappels de taxe sur la valeur ajoutée, l'administration fiscale a constaté un profit sur le trésor du montant de ce rappel qui vient augmenter les bases imposables à l'impôt sur les sociétés et neutraliser le mécanisme de la cascade ; qu'elle était donc fondée à constater une provision pour litige de taxe sur la valeur ajoutée afin de rétablir son droit à imputation sur ses résultats imposables en cas d'échec de la procédure contentieuse ; que, s'agissant des provisions pour rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur les exercices clos au cours des années 1998, 1999 et 2000, la remise en cause du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a appliqué au cours des exercices 1999 et 2000 n'était pas seulement éventuelle mais très probable ; que les éventuelles malversations ont été réalisées à son insu et que ce n'est qu'en opérant une confusion entre les responsabilités de M. A et les siennes que les premiers juges ont pu conclure au bien-fondé des pénalités pour manoeuvres frauduleuses ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 2011 :

- le rapport de M. Tar, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Brunelli, rapporteur public ;

Considérant que la SA SEPUR, qui exerce une activité de collecte d'ordures ménagères et de balayage des voies publiques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2001 et d'un contrôle sur pièces pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ; qu'à la suite de ces contrôles, l'administration fiscale l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 1996 à 2001 ; que la SA SEPUR relève régulièrement appel du jugement du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la SA SEPUR soutient que le jugement attaqué ne se prononce pas sur les moyens tirés de ce que les dons litigieux respecteraient les conditions de déductibilité prévues par les dispositions du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts et de ce que les sommes détournées à partir des dons opérés par ses soins n'ont pas été appréhendées par elle ; qu'il résulte toutefois des énonciations du jugement attaqué, que les premiers juges ont constaté que M. A avait reconnu avoir reçu en retour des versements effectués par cette société à des associations des sommes en espèces correspondant à 30 % ou 50 % du montant de ces versements et en ont déduit que l'administration fiscale pouvait à bon droit refuser la déductibilité de ces versements ; que, ce faisant, les premiers juges, qui ont cité les termes du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable, ont implicitement mais nécessairement considéré que les sommes que la SA SEPUR avait déduit du montant de son bénéfice imposable n'avaient pas la nature de versements effectués au profit d'une oeuvre ou d'un organisme d'intérêt général au sens des dispositions de cet article et ont implicitement mais nécessairement écarté comme inopérants l'ensemble des moyens de cette société fondés sur l'applicabilité à ces versements de ces dispositions ; qu'ainsi, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir qu'en n'écartant pas explicitement les moyens tirés de ce que les dons litigieux respecteraient les conditions de déductibilité prévues par les dispositions du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts et de ce que les sommes détournées à partir des dons opérés par ses soins n'ont pas été appréhendées par elle, les premiers juges auraient entaché leur jugement d'une omission à statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales : L'obligation du secret professionnel, telle qu'elle est définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal, s'applique à toutes les personnes appelées à l'occasion de leurs fonctions ou attributions à intervenir dans l'assiette, le contrôle, le recouvrement ou le contentieux des impôts, droits, taxes et redevances prévus au code général des impôts. Le secret s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion de ces opérations. (...) ; que, toutefois, la méconnaissance, par le vérificateur, de l'obligation de secret professionnel à laquelle il est tenu dans l'exercice de ses fonctions en vertu des dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; que les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, qui posent le principe du secret de l'instruction, ne créent, au cas où l'administration fiscale exerce son droit de communication et prend ainsi connaissance d'informations recueillies dans le cadre d'une procédure d'instruction, aucune obligation dans le chef des agents de l'administration fiscale qui viendrait s'ajouter à celles qui résultent des dispositions précitées de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les moyens tirés de la violation du secret de l'instruction et du secret professionnel doivent, en tout état de cause, être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait, en se fondant uniquement sur les déclarations de M. A, gérant de la SA SEPUR, telles qu'elles résultent du procès verbal d'audition de celui-ci du 7 novembre 2001 et du procès verbal d'interrogatoire de sa première comparution du lendemain, méconnu le caractère exclusivement matériel de la preuve en droit fiscal , principe qui résulterait des dispositions de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales et des termes de la réponse faite à M. Longuet, député, publiée le 22 avril 1981 au Journal officiel des débats de l'Assemblée Nationale, est relatif au bien-fondé des impositions litigieuses et ne met pas en cause la régularité de la procédure d'imposition ; que, par suite, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de ce que l'administration fiscale n'aurait pas corroboré les déclarations évoquées ci-dessus de M. A par des constatations propres à l'entreprise pour soutenir que ladite procédure a été irrégulière ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de la notification de redressements, en date du 17 décembre 2002, consécutive au contrôle sur pièces opéré pour la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998, que l'administration fiscale a seulement pris connaissance auprès des autorités judiciaires des procès-verbaux d'audition de M. A ainsi que d'un état récapitulatif des extraits des comptabilités des sociétés dirigées par lui sans procéder à un examen critique de la comptabilité de la SA SEPUR et à la confrontation de celle-ci avec les déclarations fiscales ; que, dès lors, le contrôle sur pièces ainsi opéré ne peut pas être regardé comme étant constitutif d'une vérification de comptabilité opérée sans l'envoi préalable d'un avis de vérification et sans respect des garanties attachées à cette procédure ;

Considérant, en quatrième lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale est tenue, lorsque faisant usage de son droit de communication, elle consulte, au cours d'une vérification, tout ou partie de la comptabilité tenue par le contribuable vérifié mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables du contribuable vérifié ; qu'en l'espèce, il résulte de l'instruction, et notamment de l'examen de la notification de redressements en date du 7 novembre 2002, que les seules pièces consultées par l'administration fiscale dans le cadre de l'exercice du droit de communication auprès de Mme Isabelle Prevost-Deprez, juge d'instruction au Tribunal de grande instance de Paris, le 17 octobre 2002 et ayant servi à fonder les rappels litigieux sont le procès verbal d'audition de M. Hervé A du 7 novembre 2001, le procès verbal d'interrogatoire de première comparution de M. A du lendemain et un état récapitulatif des extraits des comptabilités des sociétés dirigées par lui ; que ces pièces ne présentent pas le caractère de pièces comptables de la SA SEPUR ; qu'il ne résulte en revanche pas de l'instruction, que les factures litigieuses, qui ont servi à fonder les rappels litigieux, ont été communiquées à l'administration fiscale à la suite de l'exercice du droit de communication à la date du 17 octobre 2002 seulement, alors surtout que la vérification de comptabilité a eu lieu du 4 avril au 5 novembre 2002 ; qu'ainsi, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de débat oral et contradictoire sur des pièces ayant servi à fonder les rappels litigieux ;

Sur la régularité des avis de mise en recouvrement du 7 septembre 2005 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du caractère non-conforme à la Constitution des articles 21 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 et 37 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003, a été rejeté par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour de céans en date du 7 juillet 2011 ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public à tout redevable de sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 2004-469 du 25 mai 2004 susvisé : A compter du 1er novembre 2004, le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, des contributions sur l'impôt sur les sociétés, de la contribution sur les revenus locatifs due par les personnes morales est effectuée par les comptables de la direction générale des impôts (...) ;

Considérant, d'une part, que la seule circonstance que les avis de mise en recouvrement litigieux émis en application des dispositions précitées se bornent à définir des créances d'impôt sur les sociétés et de contribution sur l'impôt sur les sociétés correspondant à plusieurs exercices de la SA SEPUR, sans indiquer les montants dus au titre de chaque exercice par cette société ne révèle pas, à elle seule, que l'administration fiscale aurait établi ces créances autrement qu'en calculant, exercice par exercice, les bases imposables et les impositions dues ainsi que l'exige l'article 36 du code général des impôts ; que la SA SEPUR n'établit ni même n'allègue que les montants portés sur les avis de mise en recouvrement litigieux seraient différents de la somme des créances que l'administration fiscale était en droit d'établir exercice par exercice ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'annualité et des dispositions consacrant ce principe doit être écarté ;

Considérant que la SA SEPUR fait, d'autre part, également valoir que les avis de mise en recouvrement sont irréguliers au motif qu'ils ne comportent pas de référence au rôle, à la date de mise en recouvrement et à la date d'exigibilité des cotisations, comme le précisent les dispositions des articles 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts ; que, toutefois, il résulte des dispositions de l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 2002 et de l'article 37 de la loi de finances rectificative pour 2003, qui ont institué un transfert de compétences des comptables du Trésor aux comptables de la direction générale des impôts pour le recouvrement de l'impôt sur les sociétés, éclairées par leurs travaux préparatoires, que, s'il a omis de modifier les articles 1657, 1658, 1659 et 1663-1 du code général des impôts, le législateur a cependant entendu harmoniser la procédure de recouvrement de l'impôt sur les sociétés et celle des autres impositions recouvrées par le comptable de la direction générale des impôts et donc nécessairement abandonner la procédure de recouvrement par voie de rôle pour y substituer celle par avis de mise en recouvrement, les deux procédures étant exclusives l'une de l'autre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 1657 et suivants du code général des impôts relatifs à la procédure de recouvrement par voie de rôle, qui ne sont plus applicables au recouvrement de l'impôt sur les sociétés, doit, en tout état de cause, être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la prescription des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'il résulte de ces dispositions que les omissions ou insuffisances d'imposition susceptibles de faire courir le délai spécial de reprise, qui doivent avoir été révélées à l'administration par une instance devant les tribunaux, peuvent concerner d'autres contribuables que ceux faisant l'objet de la décision ayant clos l'instance ;

Considérant qu'à la suite de l'exercice de son droit de communication auprès du juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris, le 17 octobre 2002, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, l'administration a disposé en application de l'article L. 170 précité du même livre d'un nouveau délai de reprise lui permettant de corriger les omissions et insuffisances d'imposition révélées par l'instance constituée par la saisine de la juridiction d'instruction ; que ni la circonstance que l'instruction judiciaire ne concernait pas directement la SA SEPUR, mais était conduite à l'encontre de son dirigeant, ni celle, à la supposer avérée, que cette société a pu être considérée comme la victime des agissements frauduleux de ce dirigeant, ne faisait obstacle à ce que l'administration puisse à bon droit se prévaloir du délai de reprise susmentionné qui n'était pas expiré, le 17 décembre 2002, et notifier à la société requérante des redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles sur l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos au cours des années 1996, 1997 et 1998 ;

En ce qui concerne les frais d'annonces et d'insertion :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, (...) ; que, pour être admis en déduction, les frais et charges doivent être exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et correspondre à une dépense effective appuyée de justifications suffisantes ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croît fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la comptabilisation en charges, de frais d'annonces et insertions correspondant à des factures émises par différentes associations pour un montant de 200 000 F (30 489,80 euros), au titre de l'année 1996, pour un montant de 200 000 F (30 489,80 euros), au titre de l'année 1997, pour un montant de 300 000 F (45 734,71 euros), au titre de l'année 1998, pour un montant de 600 000 F (91 469,41 euros), au titre de l'année 1999, pour un montant de 600 000 F (91 469,41 euros), au titre de l'année 2000, et pour un montant de 450 000 F (68 602,05 euros) au titre de l'année 2001 ;

Considérant que M. A a reconnu devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris avoir participé à un système de fausses facturations lui permettant, contre la remise de chèques à différentes associations par la SA SEPUR en règlement de factures d'insertion de publicités sur des revues ou des calendriers, de recevoir personnellement, en contrepartie et en espèces, un montant fixé entre 30 % et 50 % du montant hors taxe des factures concernées ; qu'en faisant état de ces déclarations et des circonstances que les revues et les calendriers dont il s'agit étaient sans aucun rapport avec l'activité développée par la SA SEPUR et ne s'adressaient pas à des personnes faisant partie des cibles commerciales de cette société, mais plutôt à des parents d'élèves suivant un enseignement confessionnel, l'administration fiscale doit être regardée comme établissant que les charges correspondant à ces factures n'ont pas été exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation de la SA SEPUR et ne se rattachaient pas à sa gestion normale, la contrepartie de ces charges étant dépourvue d'intérêt pour cette société ; qu'en se bornant à faire état de la circonstance que son engagement auprès des associations collectrices a précédé la mise en place du système de fausse facturations et à évoquer la difficulté intrinsèque de déterminer l'intérêt commercial d'une action publicitaire, la SA SEPUR ne peut être regardée comme établissant que ces charges ont été exposées dans son intérêt direct ;

Considérant, en second lieu, que les détournements commis par un dirigeant ne peuvent être réputés avoir été commis à l'insu de la société qu'il dirige dès lors qu'il détient le pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers et qu'ils résultent d'un comportement délibéré de celui-ci ; qu'ainsi, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir que les déclarations de M. A ne lui seraient pas opposables, ou que les redressements dont il s'agit résulteraient d'une confusion entre sa responsabilité et celle de M. A, ou encore qu'elle ne serait pas complice mais victime des agissements frauduleux de celui-ci ;

En ce qui concerne les versements comptabilisés comme dons aux oeuvres :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 238 bis du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur résultat, dans la limite de 2,25 p. 1000 de leur chiffre d'affaires, les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice (...) ;

Considérant que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité des versements comptabilisés comme des dons consentis à des associations pour un montant de 165 000 F (25 154,09 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1996, pour un montant de 250 000 F (38 112,25 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1997, pour un montant de 355 000 F (54 119,40 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1998, pour un montant de 823 000 F (125 465,54 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 1999, pour un montant de 823 000 F (125 465,54 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2000, et pour un montant de 600 000 F (91 469,41 euros) au titre de l'exercice clos au cours de l'année 2001 ;

Considérant que M. A a reconnu devant le juge d'instruction du Tribunal de grande instance de Paris qu'il a reçu, en retour de ces versements effectués par la SA SEPUR à ces associations, des sommes en espèces correspondant à 30 % ou 50 % du montant des versements en cause ; qu'ainsi, ces sommes n'ont pas le caractère d'un versement effectué au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général au sens des dispositions précitées du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts ; que la SA SEPUR ne saurait, par suite, invoquer utilement ces dispositions et, notamment, le respect des conditions formelles qu'elles prévoient ;

Considérant, en deuxième lieu, que la documentation administrative de base référencée 4-C 712 du 30 octobre 1997 ne fait qu'interpréter les dispositions précitées du 1. de l'article 238 bis du code général des impôts, qui seules fondent les redressements litigieux, sans ajouter à la loi ; qu'ainsi, quand bien même cette interprétation administrative de la loi fiscale ne serait pas opposable à la SA SEPUR, l'administration fiscale pouvait refuser la déductibilité des dons litigieux ;

Considérant, en troisième lieu que, comme il a déjà été dit, les détournements commis par un dirigeant ne peuvent être réputés avoir été commis à l'insu de la société qu'il dirige dès lors qu'il détient le pouvoir de l'engager vis-à-vis des tiers et qu'ils résultent d'un comportement délibéré de celui-ci ; qu'ainsi, la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir que les déclarations de M. A ne lui seraient pas opposables, ou que les redressements dont il s'agit résulteraient d'une confusion entre sa responsabilité et celle de M. A, ou encore qu'elle ne serait pas complice mais victime des agissements frauduleux de celui-ci ;

En ce qui concerne le profit sur le Trésor :

Considérant qu'aux termes du 1. de l'article 38 du code général des impôts, le bénéfice imposable est : le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises ; que le 2 du même article dispose que le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...) ; qu'aux termes de l'article 39 dudit code : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...), notamment : (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, (...) à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G et, pour les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à des opérations au titre desquelles la taxe due peut être totalement ou partiellement déduite par le redevable lui-même, du montant de la taxe déductible. ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les contribuables peuvent demander que le supplément de taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent aux opérations d'un exercice donné soit déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ;

Considérant que, lorsqu'un contribuable a fait l'objet de redressements en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée, ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés peuvent être rehaussées d'un profit sur le Trésor chaque fois que le droit qui lui est ouvert de déduire de ses bases la taxe sur la valeur ajoutée rappelée aboutirait, à défaut de la constatation à due concurrence d'un tel profit, à ce que le contribuable soit imposé à l'impôt sur les sociétés sur une assiette plus réduite que celle sur laquelle il aurait été imposé s'il avait acquitté régulièrement la taxe sur la valeur ajoutée ; que tel est le cas lorsque les réintégrations portent sur des charges non déductibles du résultat pour le calcul de l'impôt sur les sociétés et n'ouvrant pas droit à déduction ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la remise en cause de la comptabilisation en charges de frais d'annonces et insertions par la SA SEPUR, l'administration fiscale a procédé à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos au cours des années 1999, 2000 et 2001, la SA SEPUR ayant déduit la taxe sur la valeur ajoutée des factures de frais d'annonces et d'insertions et ayant ainsi minoré le montant de la taxe due par elle au Trésor ; que, contrairement à ce que soutient cette société, la comptabilité étant tenue hors taxe, la minoration par la société de son versement au titre de la taxe sur la valeur ajoutée n'a pas eu pour conséquence de majorer les valeurs d'actif du bilan d'un montant identique ; qu'ainsi, la SA SEPUR ayant obtenu le bénéfice de la déduction en cascade prévue par les dispositions précitées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a rehaussé ses résultats pour ces mêmes exercices des profits sur le Trésor correspondants ;

En ce qui concerne les provisions :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment (...) 4° (...) les impôts à la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice (...) ; 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 930 719 F (141 887,20 euros) a été prononcé par l'administration fiscale au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1996 et notifié à la SA SEPUR le 28 décembre 1999 ; que le 31 décembre 1999, la SA SEPUR a comptabilisé une provision pour litige de taxe sur la valeur ajoutée de même montant ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour des montants de 634 433 F (96 718,69 euros) et de 3 158 502 F (481 510,53 euros) ont été prononcés par l'administration fiscale, respectivement au titre de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 1997 et de celle allant du 1er janvier au 31 décembre 1998 et notifiés à la SA SEPUR le 25 avril 2000 ; que le 31 décembre 2000, la SA SEPUR a comptabilisé une provision pour litige de taxe sur la valeur ajoutée pour la somme de ces montants ; que l'administration fiscale a remis en cause ces provisions et les a réintégré au bénéfice imposable des exercices clos au cours des années 1999 et 2000 ; que, si la SA SEPUR fait valoir que les profits sur le Trésor correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été réintégrés par l'administration dans les résultats des exercices correspondant aux périodes au titre desquelles les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été prononcés, cette circonstance est sans incidence sur le fait que les charges correspondant à ces rappels ne sauraient faire l'objet d'aucune provision au titre d'exercices ultérieurs, dès lors que, en raison de l'application du mécanisme de cascade prévu au premier alinéa de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, elles ont été comptabilisées au titre des exercices concernés par ces rappels ; qu'ainsi, l'administration fiscale pouvait, à bon droit, remettre en cause les provisions pour litige ainsi constituées par la société ;

Considérant, en second lieu, qu'au 31 décembre 2000, la SA SEPUR a constitué une provision pour litige de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 2 970 144 F (452 795,53 euros) au titre de la période allant du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 afin de faire face au risque de rappel de taxe sur la valeur ajoutée résultant du litige l'opposant à l'administration fiscale quant à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée sur des prestations de balayage ; que les contribuables sont en droit de constituer, au cours d'un exercice, une provision pour des impôts non encore mis en recouvrement mais à établir au titre de cet exercice ou d'exercices antérieurs, lorsque cette charge fiscale est rendue probable ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'en décembre 2000 aucune vérification de comptabilité n'avait été engagée ni même annoncée par l'administration ; que le risque encouru n'était en conséquence qu'éventuel à cette date, malgré la circonstance que la société ait fait l'objet de contrôles répétés relatifs à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée au cours d'années précédentes ; que, dans ces conditions, l'administration était fondée à remettre en cause la provision pour litige ainsi constituée ;

Sur les pénalités pour manoeuvres frauduleuses :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa version applicable aux pénalités en litige : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 p. 100 s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales (...) ;

Considérant que M. A, dirigeant et associé à 95 % des parts de la SA SEPUR a reconnu avoir associé la société à des détournements impliquant des associations ; que l'administration fiscale établit qu'eu égard à la nature des détournements, la SA SEPUR, représentée par M. A, ne pouvait ignorer le système de fausses facturations auquel il participait et être regardée comme victime de ces agissements ; que dès lors, c'est à bon droit et sans confondre les responsabilités de la SA SEPUR et de son dirigeant que l'administration fiscale a estimé que cette société s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens de l'article 1729 du code général des impôts et lui a appliqué la majoration de 80% prévue dans un tel cas par cet article ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA SEPUR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses ;

Sur l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse une somme au titre des frais exposés par la SA SEPUR et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA SEPUR est rejetée.

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N° 10VE01208


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Contrôle fiscal - Vérification de comptabilité - Garanties accordées au contribuable.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Généralités.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Prescription.

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations - Pénalités pour mauvaise foi.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Établissement de l'impôt.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Déduction des impôts et pénalités.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Charges diverses.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Gabriel TAR
Rapporteur public ?: M. BRUNELLI
Avocat(s) : SARRAZIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 29/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10VE01208
Numéro NOR : CETATEXT000024984349 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-11-29;10ve01208 ?
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