La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/03/2011 | FRANCE | N°10VE02165

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 03 mars 2011, 10VE02165


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, représentée par son président en exercice, par Me Seban ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904859 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la communauté de communes du Bourget-Drancy du 2 avril 2009 rejetant la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères

de la SCI Carole-Bruno ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes fo...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, représentée par son président en exercice, par Me Seban ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0904859 du 29 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision de la communauté de communes du Bourget-Drancy du 2 avril 2009 rejetant la demande d'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de la SCI Carole-Bruno ;

2°) de rejeter l'intégralité des demandes formulées par la SCI Carole-Bruno devant ce tribunal ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Carole-Bruno le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que la demande de décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères formée par la SCI Carole-Bruno était irrecevable ; que les premiers juges l'ont requalifiée à tort en demande d'annulation de la décision du 2 avril 2009 refusant d'accorder l'exonération de cette taxe ; qu'il s'agissait d'une demande de plein contentieux et non en excès de pouvoir ; qu'en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, il appartenait à la société de former un recours préalable auprès du directeur général des services fiscaux ; sur la régularité du jugement, qu'il n'est pas suffisamment motivé ; sur le bien-fondé, que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que la communauté de communes s'était fondée sur le 4. de l'article 1521 du code général des impôts alors qu'elle avait entendu se fonder sur le 3. dudit article lequel dispose que l'exonération est possible soit, lorsque le service n'est pas assuré, lorsqu'aucune délibération contraire au principe de l'exonération n'a été prise, soit, lorsque le service est assuré, si une délibération expresse et annuelle a été votée ; que le refus d'exonération était parfaitement légal ; que le service étant assuré, l'exonération supposait l'existence d'une délibération de l'organe délibérant prise annuellement ; que le président de la communauté de communes était compétent pour prendre la décision ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 février 2011 :

- le rapport de Mme Agier-Cabanes, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public ;

Considérant que la SCI Carole-Bruno est propriétaire d'un local à usage commercial situé au 12-14 rue Hélène Boucher sur la communauté de communes de l'aéroport du Bourget, à raison duquel elle a été assujettie à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2008 ; que par courrier du 27 février 2009 elle a demandé au président de la communauté de communes de l'aéroport du Bourget, aux droits de laquelle vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2008, à laquelle elle était assujettie par un avis d'imposition de cette année ; que par un jugement du 29 avril 2009 dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé pour excès de pouvoir la lettre du 2 avril 2009 du président de cette communauté lui indiquant qu'à défaut de délibération expresse et annuelle accordant cette exonération, il ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction résultant de l'article 11 du décret du 24 juin 2003 et applicable aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 1er septembre 2003 en application de l'article 14 du même décret : (...) dans les litiges énumérés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R.122-13, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort ; que le 5° de l'article R.222-13 mentionne les recours aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'aux termes de l'article R. 351-2 du même code : Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées qu'une partie ne peut régulièrement interjeter appel d'un jugement, rendu après le 1er septembre 2003, statuant sur un recours relatif à un impôt local autre que la taxe professionnelle et peut seulement se pourvoir en cassation ; que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, dont le produit est perçu en totalité par COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET, constitue, par sa nature, un impôt local ; qu'il y a lieu, dès lors, pour la Cour, en application des articles R. 341-2 et R.351-8 du code de justice administrative, de transmettre l'entier dossier au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : La requête introduite par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE L'AEROPORT DU BOURGET est transmise au Conseil d'Etat.

''

''

''

''

N° 10VE02165 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 10VE02165
Date de la décision : 03/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Isabelle AGIER-CABANES
Rapporteur public ?: Mme KERMORGANT
Avocat(s) : SEBAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2011-03-03;10ve02165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award