La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2012 | FRANCE | N°11-13207

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mai 2012, 11-13207


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2010), que la Compagnie générale de banque, aux droits de laquelle vient la société Cty limited (la banque), a consenti à Mme X... et M. Y... un prêt par acte notarié du 3 août 1990 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs rendant le prêt exigible au mois d'août 1993, la banque leur a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière, le 18 septembre 1993, en vue de la vente forcée de leur bien qui a été adjugé, par un jug

ement du 7 novembre 1996 ; que n'ayant été colloquée qu'à hauteur d'une part...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 novembre 2010), que la Compagnie générale de banque, aux droits de laquelle vient la société Cty limited (la banque), a consenti à Mme X... et M. Y... un prêt par acte notarié du 3 août 1990 ; qu'en raison de la défaillance des emprunteurs rendant le prêt exigible au mois d'août 1993, la banque leur a fait délivrer un commandement à fin de saisie immobilière, le 18 septembre 1993, en vue de la vente forcée de leur bien qui a été adjugé, par un jugement du 7 novembre 1996 ; que n'ayant été colloquée qu'à hauteur d'une partie de sa créance par un jugement du 16 février 2000, la banque a, par requête du 28 juillet 2004, fait convoquer Mme X... devant le tribunal d'instance, aux fins de tentative de conciliation, en vue de la saisie de ses rémunérations ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la déclarer redevable de la somme de 48 327,32 euros augmentée des intérêts au taux de 10,5 % sur la somme de 24 509,87 euros et d'autoriser la saisie de ses rémunérations, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'en jugeant que la requête aux fins de conciliation simplement adressée ou remise au greffe en application de l'ancien article R. 145-10 du code du travail aurait eu un effet interruptif de prescription, la cour d'appel a violé l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable ;

2°/ que la cour d'appel, qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée au fondement de la saisie des rémunérations sans s'expliquer, en réfutation des conclusions de Mme X..., ni sur le délai de prescription applicable, ni sur son point de départ, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2219 du code civil et de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient exactement que la requête aux fins de conciliation prévue par l'ancien article R. 145-9 du code du travail qui tend à la convocation du débiteur devant le tribunal d'instance aux fins de saisie de ses rémunérations, équivaut à la citation en justice visée à l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction alors applicable, qui, sans exiger que l'acte soit porté à la connaissance du débiteur, entend seulement préciser qu'un tel acte doit viser celui qu'on veut empêcher de prescrire ;

Et attendu que Mme X... ayant seulement dénié à la requête aux fins de saisie des rémunérations un effet interruptif de la prescription qui courait depuis le jugement d'adjudication du 7 novembre 1996, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en énonçant que la prescription décennale avait été régulièrement interrompue par la requête délivrée le 6 août 2004 ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à répondre à une argumentation que l'absence de preuve des faits allégués rendait inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à la société Cty limited la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... était redevable à l'égard de la Société CTY LIMITED de la somme de 48 327,32 euros augmentée des intérêts au taux de 10,50 % sur la somme de 24 509,87 euros à compter du 16 mai 2008, et autorisé le créancier à procéder à la saisie des rémunérations de l'exposante dans la limite de la somme susvisée ;

AUX MOTIFS QUE selon l'article 2244 du Code civil, dans sa rédaction alors en vigueur, une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire interrompent la prescription, ainsi que les délais pour agir ; qu'il résulte de ce texte qu'en matière de saisie des rémunérations, la requête aux fins de conciliation prévue par l'ancien article R. 145-9 du Code du travail est interruptive de prescription, de sorte que la requête du 6 août 2004 présentée par la Société CTY LIMITED a interrompu la prescription à l'encontre de Madame X... ;

ALORS QUE, D'UNE PART, une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais d'agir ;

QU'AINSI, en jugeant que la requête aux fins de conciliation simplement adressée ou remise au greffe en application de l'ancien article R. 145-10 du Code du travail aurait eu un effet interruptif de prescription, la Cour d'appel a violé l'article 2244 du Code civil, dans sa version applicable aux faits de la cause ;

ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE la Cour d'appel qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance invoquée au fondement de la saisie des rémunérations sans s'expliquer, en réfutation des conclusions de l'exposante, ni sur le délai de prescription applicable, ni sur son point de départ, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 2219 du Code civil et de l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR jugé que Madame X... était redevable à l'égard de la Société CTY LIMITED de la somme de 48 327,32 euros augmentée des intérêts au taux de 10,50 % sur la somme de 24 509,87 euros à compter du 16 mai 2008, et autorisé le créancier à procéder à la saisie des rémunérations de l'exposante dans la limite de la somme susvisée ;

ALORS QUE, dans ses conclusions laissées sans réponse (p. 8), Madame X... avait fait valoir que la Société CTY LIMITED avait poursuivi le recouvrement de sa créance auprès de son ex-époux, et en particulier saisi les éléments d'un fonds de commerce exploité à GARGES LES GONESSE par Monsieur Y... à l'enseigne « Le ptit'dej », sans imputer les sommes recouvrées sur les dettes communes ; qu'en n'opposant aucune réfutation à ce moyen, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse aux conclusions, violant l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-13207
Date de la décision : 16/05/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 novembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 mai. 2012, pourvoi n°11-13207


Composition du Tribunal
Président : M. Loriferne (président)
Avocat(s) : SCP Gadiou et Chevallier, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.13207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award