La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2012 | FRANCE | N°11-17497

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 11 mai 2012, 11-17497


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dé

pense qu'il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que, pour fixer le montant...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après le prononcé du divorce de M. X... et de Mme Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 815-13 et 1469 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ;
Attendu que, pour fixer le montant de la somme due à M. X... au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que l'expert a justement relevé que, s'agissant des règlements opérés par M. X... après le "2 février 2003", les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial, que la Cour de cassation décide ainsi que, pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire "de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant, que l'alinéa 3 de l'article 1469 du code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien", de sorte que la "récompense" due à M. X... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers doit s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire et qu'il appartiendra au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et que les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par le premier des textes susvisés, la cour d'appel a violé celui-ci par refus d'application et le second par fausse application ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt confirme le chef du jugement du 2 avril 2009 portant condamnation de Mme Y... à payer à M. X... la somme de 501 euros au titre d'une contravention et de l'assurance d'une automobile ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement susvisé rejette la demande que M. X... avait présentée à ce titre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 2 avril 2009 sur la condamnation de Mme Y... à verser à M. X... la somme de 501 euros et sur la somme de 48 179,82 euros payée par M. X... du 29 novembre 2002 au 31 octobre 2007 et dit qu'il appartiendra au notaire de reprendre la formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR dit qu'il appartiendra au notaire de reprendre la formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise au moment de la liquidation en le réactualisant ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'«il ressort du rapport de l'expert que la communauté X.../Y... avait souscrit les prêts immobiliers suivants : prêt habitat conventionné Banque Populaire, prêt taux zéro Banque Populaire, prêt Banque Populaire pour l'aménagement de la maison ; qu'à compter du 29 novembre 2002, Monsieur Lahcen X... a remboursé seul ces prêts ; que l'expert a fixé les montants remboursés par Monsieur Lahcen X... du 20 novembre 2002 au 31 octobre 2007, date de dépôt du rapport, comme suit : prêt habitat conventionné Banque Populaire : 30.978,56 €, prêt taux zéro Banque Populaire : 5.621,56 €, prêt consommation Banque Populaire : 11.579,70 € ; qu'étant précisé que s'agissant des crédits habitat conventionné et prêt taux zéro, les sommes retenues au titre des règlements opérés par Monsieur Lahcen X... devront être actualisées et augmentées des échéances réglées postérieurement par Monsieur Lahcen X... ; que l'expert a par ailleurs retenu les règlements opérés par Monsieur Lahcen X... au titre des deux prêts à la consommation souscrit par les époux X.../Y..., à savoir : prêt Banque Populaire : 3.845,40 €, crédit SOCRAM : 1.014,48 € ; qu'or entre le 1er novembre 2007 et le 31 octobre 2009, Monsieur Lahcen X... a en outre réglé les sommes suivantes : prêt habitat conventionné : 525 € par mois soit sur 24 mois = 12.600 €, prêt taux zéro Banque Populaire : 95.34 € par mois soit sur 24 mois = 2.288,16 €, soit la somme totale de 14,888,16 € ; que, dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du 2 avril 2009 en ce qu'il a fixé à la somme de 48.179,82 € les sommes remboursées du 29 novembre 2002 au 31 octobre 2007 par Monsieur Lahcen X... au titre des prêts immobiliers sauf à parfaire pour les sommes réglées jusqu'à la liquidation ; qu'il y a lieu de confirmer également le jugement en ce qu'il a fixé à 4.859,87 € les sommes remboursées du 29 novembre 2002 au 31 octobre 2007 au titre des prêts à la consommation ; qu'en tout état de cause, il y a lieu de déterminer le montant de l'indemnité due à Monsieur Lahcen X... au regard du profit subsistant (pages 24 et 25 de son rapport) ; que l'expert a très justement relevé que s'agissant des règlements opérés par Monsieur Lahcen X... après le 02 février 2003, les modalités de calcul de l'indemnité due à l'indivisaire créancier rejoignent les dispositions de l'article 1469 du Code civil, relatif aux récompenses en matière de régime matrimonial ; que la Cour de cassation décide ainsi, que pour une dépense de conservation, il doit être tenu compte à l'indivisaire "de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant" (cass. 1ère civ. 04.03.1986, RTD civ 1987 p 384, obs) ; que l'alinéa 3 de l'article 1469 du Code civil dispose que la récompense ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, conserver ou améliorer un bien ; que la Cour confirme le jugement de première instance en ce qu'il a indiqué que la récompense due par la communauté à Monsieur Lahcen X... au titre des règlements opérés au titre des prêts immobiliers devait s'apprécier au regard du profit subsistant tel qu'évalué par l'expert judiciaire ; que l'expert avait aussi calculé que la quote-part du profit subsistant (calcul conformément à la formule ci-avant pages 24 et 25 du rapport) susceptible d'être retenu au titre de l'indemnité due à Monsieur Lahcen X... pour la prise en charge des prêts immobiliers entre le 29.11.2002 et le 31.10.2007 était de 190.000 x 48.179,82 /129 264,39 = 70.817,38 € ; que, d'ailleurs en reprenant la même formule, mais à la date du 31 octobre 2009, le montant est de 88.379,96 € soit : 190.000 € (valeur maison) x 63.067,98 € (contribution financière à l'indivision 48.179,82 € calculé par l'expert jusqu'au 31 octobre 2007) + 14.888,16 € (remboursement prêt maison jusqu'au 31 octobre 2009) /135.584,09 € (montant total des capitaux empruntés) ; que le calcul manuscrit (pièce n° 37) figure en annexe ; qu'il ap partient au notaire de reprendre cette formule de calcul du profit subsistant des pages 24 et 25 du rapport d'expertise, au moment de la liquidation en la réactualisant» ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'« il n'est pas contesté que M. X... a remboursé seul à compter du 29 novembre 2002 trois prêts immobiliers ainsi que trois crédits à la consommation soit sur la période du 29 novembre 2002 au 31 octobre 2007 (date du dépôt du rapport d'expertise) la somme totale de 48.179,82 € au titre des prêts immobiliers et celle de 4.859,88 € au titre des prêts à la consommation ; qu'entre le 29 novembre 2002 et le 3 février 2003, les sommes réglées par M. X... constituent un chef de récompense due par la communauté et postérieurement à cette date le surplus doit s'inscrire au passif de l'indivision post communautaire ; que selon l'article 815-2 du Code civil, tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis et il résulte de l'article 815-13 du même Code que, pour le remboursement des impenses nécessaires, il doit être tenu compte selon l'équité à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent respectivement la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; qu'aux termes de l'article 1469 du Code civil, la récompense est égale à la plus faible des deux sommes que représente le profit subsistant, elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou améliorer un bien qui se trouve au jour de la liquidation de communauté dans le patrimoine emprunteur ; qu'il convient d'en déduire qu'en ce qui concerne les remboursements des prêts immobiliers, l'indemnité due à M. X... doit correspondre à une quote-part du profit subsistant déterminée d'après la proportion dans laquelle il a contribué au financement de la construction et ce depuis le 29 novembre 2002 dès lors que les modalités de calcul sont identiques, sur ce point, tant en période de communauté qu'en période d'indivision postcommunautaire ; que s'agissant des prêts immobiliers, il convient de retenir les comptes proposés par l'expert judiciaire sur la base du profit subsistant chiffré au 31 octobre 2007 à la somme de 70.817,38 € sauf à parfaire compte tenu des versements effectués par M. X... depuis cette date s'agissant du prêt habitat et du prêt à taux zéro » ;
ALORS QUE le remboursement opéré par un époux, postérieurement à la dissolution du mariage, d'emprunts contractés pendant le mariage pour l'acquisition de biens communs, donne lieu non pas à une récompense calculée par application de l'article 1469 du Code civil, mais à une indemnité sur le fondement de l'article 815-13 du même Code ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour se prononcer sur l'évaluation de la créance de Monsieur Lahcen X..., née du remboursement par ce dernier des emprunts contractés en vue de l'acquisition de l'immeuble qui était compris dans la communauté ayant existé entre lui-même et son ex-épouse, Madame Jeanine Y..., sans avoir égard à la date à laquelle avait été dissoute ladite communauté, la Cour d'appel a violé la disposition susvisée par fausse application, ensemble l'article 815-3 du Code civil par refus d'application.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR confirmé le jugement du 2 avril 2009, sur la condamnation de Madame Jeanine Y... à verser à Monsieur Lahcen X... la somme de 501 € ;
AUX MOTIFS QUE « Monsieur Lahcen X... a réclamé la somme de 501 € à Madame Jeanine Y... correspondant au paiement d'une contravention de 90 €, de l'assurance automobile du véhicule de Madame Jeanine Y... à hauteur de 411 ; que, s'agissant de la contravention, l'expert relève que les documents produits sont de nature à corroborer les dires de Monsieur Lahcen X... ; qu'en effet, Monsieur Lahcen X... a produit un relevé de son compte Banque Populaire laissant apparaître le débit par chèque le 28 novembre 2005 correspondant au paiement de la contravention, la copie de la contravention sur laquelle la référence du chèque est notée et se reportant au véhicule Ford Fiesta conservée par Madame Jeanine Y... ; que, concernant le paiement de l'assurance, l'expert a pu très justement relever que Monsieur Lahcen X... rapportait la preuve de ce que la MAIF prélevait sur le compte de Monsieur Lahcen X... l'ensemble des cotisations appelées et de ce que le montant de la cotisation pour le véhicule Ford Fiesta de Madame Jeanine Y... s'élevait à la somme de 411,44 € ; que, dès lors, Monsieur Lahcen X... est bien fondé à solliciter la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné Madame Jeanine Y... à lui verser la somme de 501 € » ;
ALORS QUE dans son jugement du jugement en date du 2 avril 2009, le Tribunal de grande instance de BOURGOIN JALLIEU n'a pas condamné Madame Jeanine Y... à verser à Monsieur Lahcen X... la somme de 501 € ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a donc méconnu le jugement en date du 2 avril 2009, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Communauté entre époux - Indivision post-communautaire - Immeuble commun - Conservation - Impenses nécessaires - Indemnité - Montant - Calcul - Modalités - Détermination

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Dissolution - Indivision post-communautaire - Chose indivise - Conservation - Impenses nécessaires - Indemnité - Montant - Calcul - Modalités - Détermination INDIVISION - Chose indivise - Amélioration ou conservation - Impenses nécessaires - Définition - Echéances des emprunts immobiliers

Il résulte de l'article 815-13 du code civil que, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt qui, pour fixer le montant de l'indemnité due au mari au titre du remboursement qu'il a effectué des emprunts immobiliers après la dissolution de la communauté, retient que les modalités de calcul de cette indemnité rejoignent les dispositions de l'article 1469 du code civil relatif aux récompenses et que la "récompense" due par la communauté doit s'apprécier au regard du profit subsistant. En effet, à compter de la dissolution de la communauté, les dispositions relatives aux récompenses étaient inapplicables et les règlements des échéances des emprunts immobiliers effectués par le mari au cours de l'indivision donnaient lieu à une indemnité calculée selon les modalités prévues par l'article 815-13 du code civil


Références :

articles 815-13 et 1469 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 07 septembre 2010

Sur les modalités de calcul du montant de l'indemnité due au titre du remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, à rapprocher : 1re Civ., 4 mars 1986, pourvoi n° 84-15071, Bull. 1986, I, n° 51 (1) (cassation)

arrêt cité ;

1re Civ., 7 juin 2006, pourvoi n° 04-11524, Bull. 2006, I, n° 284 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 11 mai. 2012, pourvoi n°11-17497, Bull. civ. 2012, I, n° 106
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 106
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Mellottée (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 11/05/2012
Date de l'import : 15/12/2012

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-17497
Numéro NOR : JURITEXT000025860815 ?
Numéro d'affaire : 11-17497
Numéro de décision : 11200523
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-05-11;11.17497 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award