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24/10/2012 | FRANCE | N°11-20442

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 octobre 2012, 11-20442


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqu

é, que, par testament olographe du 20 novembre 1996, Charlotte X..., veuve Y..., ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par testament olographe du 20 novembre 1996, Charlotte X..., veuve Y..., a, notamment, institué l'une de ses nièces, Mme Michèle Z..., épouse A..., légataire universelle ; que, par acte notarié du 1er novembre 2003, Charlotte X... a vendu à M. B... et à son épouse, Mme Sylvia A..., un immeuble d'habitation ; qu'après avoir été placée sous le régime de la tutelle, par jugement du 4 mai 2004, Charlotte X... est décédée, le 18 octobre 2004, en laissant pour lui succéder les enfants de sa soeur prédécédée, Yvonne X..., épouse Z..., et en l'état d'un testament olographe du 24 septembre 2003 instituant Mme Sylvia A..., épouse B..., légataire universelle et révoquant son précédent testament ; que, le 23 février 2005, les époux B... ont revendu l'immeuble à M. et Mme C... ; que, par un jugement du 13 juin 2006, le tribunal de grande instance d'Arras, statuant en matière correctionnelle, a déclaré les époux B... coupables d'avoir, entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, frauduleusement abusé de la situation de faiblesse de Charlotte X... ; que Mme Z..., épouse A..., a demandé l'annulation du testament du 24 septembre 2003 pour cause d'insanité d'esprit de la testatrice et des ventes successives de l'immeuble ;
Attendu que, pour débouter Mme Z..., épouse A..., de ses demandes, l'arrêt énonce que, " dans son jugement du 13 juin 2006, le tribunal correctionnel, après avoir relevé que M. et Mme B...- A... étaient prévenus d'avoir entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, date du décès, frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Charlotte X..., personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, en l'espèce en conduisant la victime à faire de multiples dons de biens immobiliers, en la conduisant à procéder au paiement de frais de travaux, en se faisant offrir un véhicule automobile, en se faisant légataires universels, en se procurant un bien mobilier, dans des proportions dépassant la simple intention libérale, sur une personne ne pouvant manifester sa volonté selon expertise du 29 janvier 2004, a jugé qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre des deux prévenus et les a condamnés chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis, que le tribunal correctionnel a jugé que Mme B...- A..., comme M. B..., avaient tous deux commis le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Charlotte X..., au motif, notamment que les prévenus s'étaient institués légataires universels, que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle M. et Mme B... ont été condamnés, à savoir la particulière vulnérabilité de la victime, du fait de son état psychique ou physique, que la vulnérabilité de Mme Charlotte X... à l'époque à laquelle elle a rédigé son testament ne signifie pas que son intelligence était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, alors que le rapport d'expertise psychiatrique, expressément visé dans le jugement correctionnel, est postérieur de quatre mois à la date de rédaction du testament et que, dès lors, en l'absence d'identité entre la question de la vulnérabilité soumise au juge pénal et celle de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament soumise au juge civil, l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'Arras ne s'impose pas à la juridiction civile " ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que, pour déclarer les époux B...- A... coupables du délit d'abus de faiblesse commis entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004, la juridiction pénale avait retenu, par un motif qui en était le soutien nécessaire, que Charlotte X... ne pouvait manifester sa volonté, caractérisant ainsi son insanité d'esprit lors de la rédaction du testament du 24 septembre 2003, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux B... à payer à Mme Z..., épouse A..., la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour Mme Z...

Ce moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame Michèle Z..., épouse A..., de sa demande en nullité du testament du 24 septembre 2003 et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable ses demandes en nullité de la vente du 1er novembre 2003 et en restitution des sommes détournées ainsi que sa demande dirigée contre le notaire ;
AUX MOTIFS QUE le trouble mental se caractérise par une altération des facultés mentales entraînant la suppression de la faculté de discernement ; que par jugement en date du 4 mai 2004, le juge des tutelles du tribunal d'instance de SAINT-FOL-SUR-TERNOISE a prononcé la mise sous tutelle de Madame Charlotte X..., veuve Y..., après qu'une procédure eut été ouverte d'office le 4 décembre 2003 et Madame Charlotte X... placée sous sauvegarde de justice le 9 décembre 2003 ; que les époux B... et Maître F..., notaire, produisent un certificat du médecin traitant de Madame X..., le docteur Didier G..., daté du 22 septembre 2009, soit deux jours avant la rédaction du testament, lequel indique avoir examiné Madame Charlotte Y... et « constaté qu'elle ne présentait aucun signe cliniquement décelable ce jour d'affection mentale, que ses fonctions intellectuelles semblaient conservées » ; que ce certificat a été rédigé à la demande du notaire, en prévision de la vente de la maison à intervenir, comme il l'écrit dans ses conclusions ; que le 6 novembre 2003, le même médecin a certifié, à l'attention de Monsieur le Procureur de la République, que Mme X... présentait des signes d'altération physique et psychique tels « qu'il conviendrait qu'elle soit mise sous sauvegarde de justice » ; qu'il a expliqué aux services de gendarmerie qu'après le certificat qu'il avait établi le 22 septembre 2009 à la demande du notaire, l'état de Mme X... s'était dégradé, ce qui l'avait conduit à rédiger celui du 6 novembre 2003 à la demande de Madame Z..., qu'à cette époque, Madame X... ne communiquait plus et s'était refermée sur elle-même ; que le 7 novembre 2003, le docteur H... a rédigé un certificat médical attestant que la patiente ne présentait pas de trouble cognitif, qu'il n'y avait pas de désorientation temporo-spatiale évidente et que Madame Y... possédait bien son jugement en l'état actuel, ce certificat a été dressé à la demande de Madame B... ; que le docteur I..., médecin spécialiste inscrit sur la liste prévue par l'article 493-1 du code civil, a été désigné par ordonnance du juge des tutelles en date du 9 décembre 2003 pour examiner Madame Charlotte X... ; qu'il a conclu qu'elle présentait une altération de ses facultés mentales profonde, globale, progressive et irréversible et également une altération de ses facultés physiques, importante et irréversible, empêchant l'expression de sa volonté et qu'en raison des troubles importants de la compréhension, de l'expression et de la mémoire, il lui paraissait difficile de donner connaissance de la procédure à celle-ci, verbalement ou par écrit ; qu'il a précisé dans le corps de son rapport que l'examen clinique de Madame X... mettait en évidence un état démentiel patent et important, se manifestant par des troubles mnésiques très marqués concernant les faits anciens, les faits récents, la mémoire immédiate, une désorientation temporelle et spatiale complète, une inconscience des situations, une perte du synchronisme vécu, des troubles importants du jugement et du raisonnement, des troubles du comportement et du caractère ; qu'elle présentait un état physique général précaire et une perte d'autonomie avec dépendance vis-à-vis de l'entourage pour tous les actes essentiels de la vie courante ; que le même médecin psychiatre de l'Etablissement Public de santé mentale du Val de Lys Artois., a indiqué que lorsque Madame X... avait été hospitalisée dans son service, le 8 janvier 2004, il avait pu constater, dès la première consultation, une altération majeure de l'état mental avec troubles mnésiques marqués concernant les faits anciens, récents et immédiats, troubles patents du jugement et du raisonnement avec inconscience des situations, désorientation temporo-spatiale complète, troubles du comportement, que cette symptomatologie était très évocatrice d'un état démentiel avancé, confirmé par les examens pratiqués, évoluant probablement depuis plusieurs années, d'origine mixte, à la fois dégénératif et vasculaire, que le scanner mettait en évidence d'importantes lésions ischémiques occipitales et fronto-pariétales gauches et une atrophie cérébrale ; que Madame Z..., qui demande la nullité du testament, doit prouver l'existence d'un trouble mental ayant affecté Madame X... au moment de l'acte ;
QUE, d'une part, l'écriture de Madame X..., bien que très tremblée, reste lisible et ressemble à l'écriture du testament rédigé sept ans plus tôt ; que, d'autre part, les différents éléments médicaux examinés ne démontrent pas qu'à la date du 24 septembre 2003, Madame X... était atteinte d'un trouble mental ayant altéré ses facultés de discernement et que la cause de l'ouverture de la procédure de tutelle constatée par le médecin spécialiste le 29 janvier 2004 existait déjà à la date de la rédaction du testament ; que ni le rapport d'expertise du 29 janvier 2004, ni le courrier du 16 avril 2004 rédigés par le docteur I... ne mentionnent que l'état démentiel de Madame X... dont il a relevé qu'il « évoluait probablement depuis plusieurs années » était permanent et que son caractère de gravité existait déjà à l'époque de rédaction du testament, quatre mois plus tôt, de sorte qu'à cette date, les facultés psychiques de Madame X... se seraient trouvées irrémédiablement détériorées ;
QUE Madame Z... se prévaut également d'un certificat daté du 17 octobre 1994 dont il ressort que « le gros problème persistant est celui d'une altération des fonctions supérieures consécutive à l'accident vasculaire cérébral entraînant une désorientation temporo-spatiale et surtout des troubles mnésiques antérogrades importants associés à un apragmatisme majeur » ; que ce certificat ne constitue cependant pas la preuve de ce que les facultés intellectuelles de Madame X... étaient définitivement altérées depuis cette date, ni de ce qu'elle était atteinte d'un trouble mental chronique l'empêchant d'agir avec discernement ;
QUE dans son jugement en date du 13 juin 2006, le tribunal correctionnel d'ARRAS après avoir relevé que Monsieur et Madame B...
A... étaient prévenus d'avoir entre le 1er janvier 2003 et le 18 octobre 2004 (date du décès), frauduleusement abusé de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse de Madame Charlotte X..., personne majeure qu'ils savaient particulièrement vulnérable en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique, en l'espèce en conduisant la victime à faire de multiples dons de biens immobiliers, en la conduisant à procéder au paiement de frais de travaux, en se faisant offrir un véhicule automobile, en se faisant légataires universels, en se procurant un bien mobilier, dans des proportions dépassant la simple intention libérale, sur une personne ne pouvant manifester sa volonté selon expertise du 29 janvier 2004, a jugé qu'il résultait des éléments du dossier et des débats que les faits étaient établis à l'encontre des deux prévenus et les a condamnés chacun à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;
QUE le tribunal correctionnel a jugé que Madame B...
A..., comme Monsieur B..., avaient tous deux commis le délit d'abus de faiblesse au préjudice de Madame Charlotte X..., au motif, notamment que les prévenus s'étaient institués légataires universels ; que l'autorité de la chose jugée au pénal s'attache aux éléments constitutifs de l'infraction pour laquelle Monsieur et Madame B... ont été condamnés, à savoir la particulière vulnérabilité de la victime, du fait de son état psychique ou physique ; que la vulnérabilité de Madame Charlotte X... à l'époque à laquelle elle a rédigé son testament ne signifie pas que son intelligence était obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée, alors que le rapport d'expertise psychiatrique, expressément visé dans le jugement correctionnel, est postérieur de quatre mois à la date de rédaction du testament ; que dès lors, en l'absence d'identité entre la question de la vulnérabilité soumise au juge pénal et celle de l'insanité d'esprit au moment de la rédaction du testament soumise au juge civil, l'autorité de la chose jugée par le tribunal correctionnel d'ARRAS ne s'impose pas à la juridiction civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le juge civil ne peut méconnaître ce qui a été jugé certainement et nécessairement par le juge pénal ; qu'en refusant d'annuler le testament du 24 septembre 2003 instituant Madame B...- A... légataire universelle tout en constatant qu'elle avait été condamnée pénalement pour avoir, notamment en se faisant instituer légataire universelle, abusé de la situation de faiblesse de Madame Charlotte X..., personne ne pouvant manifester sa volonté, ce dont il résulte nécessairement que Madame Charlotte X... n'a pas valablement consenti au testament, la Cour d'appel a violé le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil ;
ET ALORS, D'AUTRE PART, QU'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le médecin expert avait constaté, le 8 janvier 2004, que Madame X... présentait une altération majeure de l'état mental trouble mnésique marqué, troubles patents du jugement et du raisonnement avec inconscience des situations, désorientation temporo spatiale complète, trouble du comportement, symptomatologie évocatrice d'un état démentiel avancé, confirmé par les examens pratiqués, évoluant probablement depuis plusieurs années, le scanner mettant en évidence d'importantes lésions ischémiques occipitales et fronto-pariétales gauches et une atrophie cérébrale, si bien qu'en retenant que les éléments médicaux examinés ne démontraient pas qu'à la date du 24 septembre 2003, Madame X... était déjà atteinte d'un trouble mental altérant ses facultés de discernement, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 901 du Code civil.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Etendue - Définition

TESTAMENT - Nullité - Cas - Insanité d'esprit - Chose jugée au pénal - Portée

L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil s'attache à ce qui a été définitivement, nécessairement et certainement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité de celui à qui le fait est imputé. Par suite, viole ce principe une cour d'appel qui, saisie d'une demande en annulation d'un testament pour insanité d'esprit de la testatrice, retient que l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose pas à la juridiction civile, tout en constatant que, pour déclarer la légataire universelle instituée par le testament, coupable du délit d'abus de faiblesse commis au cours de la période pendant laquelle ce testament avait été rédigé, la juridiction pénale avait retenu, par un motif qui en était le soutien nécessaire, que la testatrice ne pouvait manifester sa volonté, caractérisant ainsi son insanité d'esprit lors de la rédaction du testament


Références :

principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 19 mai 2011

Sur la définition de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil, dans le même sens que :Com., 3 mai 2006, pourvoi n° 03-14171, Bull. 2006, IV, n° 105 (1) (rejet)


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 1re, 24 oct. 2012, pourvoi n°11-20442, Bull. civ. 2012, I, n° 209
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, I, n° 209
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Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: Mme Bignon
Avocat(s) : Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 1
Date de la décision : 24/10/2012
Date de l'import : 10/09/2013

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11-20442
Numéro NOR : JURITEXT000026540468 ?
Numéro d'affaire : 11-20442
Numéro de décision : 11201171
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-10-24;11.20442 ?
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