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13/03/2013 | FRANCE | N°11-28687

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-28687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2011), qu'au mois de juin 2009, MM. X..., Baptiste Y... et Charles Y... ont été engagés par la société Vignobles A... père et fils en qualité d'ouvriers agricoles chargés des travaux de relevage de la vigne pour une durée d'un mois ; qu'au terme des contrats, l'employeur a remis aux salariés la partie du titre emploi simplifié agricole (TESA), correspondant au contrat de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale

d'une demande en requalification des contrats de travail à durée dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 octobre 2011), qu'au mois de juin 2009, MM. X..., Baptiste Y... et Charles Y... ont été engagés par la société Vignobles A... père et fils en qualité d'ouvriers agricoles chargés des travaux de relevage de la vigne pour une durée d'un mois ; qu'au terme des contrats, l'employeur a remis aux salariés la partie du titre emploi simplifié agricole (TESA), correspondant au contrat de travail ; que les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrats à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de faire droit à ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que si les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui imposent à l'employeur d'établir par écrit, en y faisant figurer certaines mentions, le contrat de travail à durée déterminée, sont sanctionnées par la requalification du contrat, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 1212-13 du même code, selon lesquelles le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail ;
2°/ qu'en sanctionnant par la requalification du contrat la seule absence de transmission dans les deux jours d'un titre emploi simplifié agricole, sans rechercher si le contrat n'avait pas été établi par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et que sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu, ensuite, que selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail ;
Et attendu qu'ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du TESA correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, la cour d'appel a exactement décidé que la relation de travail de chacun des salariés devait être requalifiée en contrat à durée indéterminée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Vignobles A... père et fils aux dépens ;
Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Vignobles A... père et fils à payer à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray la somme de 1 500 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Vignobles A... père et fils à payer à M. Charles Y... la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Vignobles A... père et fils
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir requalifié les contrats de travail conclus entre la société Vignobles A... père et fils et les trois salariés en contrat de travail à durée indéterminée, dit que leur rupture était imputable à l'employeur, et condamné celui-ci à payer à chacun des trois salariés les sommes de 858, 53 € à titre d'indemnité de requalification et 1 500 € à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 122-2 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé " titre emploi simplifié agricole " est réputé satisfaire aux obligations prévues, notamment, par l'article L. 122-3-1 du code du travail ; QU'en la cause, il ressort des documents produits que l'Earl Vignobles
A...
Père et Fils n'a remis au salarié, ce qu'elle ne conteste pas, se contentant de soutenir que cela n'est pas un motif de requalification, la partie du TESA correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, attachée à la partie du TESA correspondant au bulletin de salaire ; QU'il en résulte que cette remise tardive, qui ne répond ni aux dispositions de l'article L. 712-1 (du code rural et de la pêche, ni à celles de l'article L. 1242-13 du code du travail, équivaut à une absence d'écrit qui entraîne lu requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ; QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée et en ce qu'il a alloué aux saladés l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 1245-2 du code du travail dont le montant n'est pas, même subsidiairement, critiqué par l'employeur ; QU'ensuite, il convient de constater que l'employeur ayant mis fin à ces relations de travail à durée indéterminée sans procéder au licenciement des salariés, ces ruptures, qui sont abusives, doivent s'assimiler, pour leurs conséquences, à des licenciements sans cause réelle et sérieuse ; QUE les intimés justifiant du préjudice inhérent à cette rupture abusive de leur contrat de travail ayant provoqué la perte injustifiée de leur emploi, il leur sera alloué, eu réparation, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts qui réparera également le préjudice moral subi ;
1- ALORS QUE si les dispositions de l'article L. 1242-12 du code du travail, qui imposent à l'employeur d'établir par écrit, en y faisant figurer certaines mentions, le contrat de travail à durée déterminée, sont sanctionnées par la requalification du contrat, il n'en va pas de même de celles de l'article L. 1212-13 du même code, selon lesquelles le contrat est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-13 et L. 1245-1 du code du travail ;
2- ET ALORS QU'en sanctionnant par la requalification du contrat la seule absence de transmission dans les deux jours d'un titre emploi simplifié agricole, sans rechercher si le contrat n'avait pas été établi par écrit, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-12 et L. 1245-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28687
Date de la décision : 13/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Formalités légales - Contrat écrit - Transmission au salarié - Délai légal - Inobservation - Effet

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Qualification donnée au contrat - Demande de requalification - Requalification par le juge - Cas - Remise au salarié de la partie qui lui est destinée du "titre emploi simplifié agricole" - Date - Détermination - Portée

Le contrat de travail à durée déterminée doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours suivant l'embauche et sa transmission tardive équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée. Selon l'article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime, l'employeur qui, au moment de l'embauche d'un salarié par contrat à durée déterminée, à l'exclusion des contrats visés à l'article L. 1242-3 du code du travail, remet au salarié et adresse à la caisse de mutualité sociale agricole les parties qui leur sont respectivement destinées du document appelé "titre emploi simplifié agricole" est réputé satisfaire aux obligations prévues par les articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que les contrats de travail à durée déterminée avaient été conclus pour une durée d'un mois et que l'employeur n'avait remis aux salariés la partie du "titre emploi simplifié agricole" correspondant au contrat de travail qu'à la fin de la dernière journée de travail, a requalifié la relation de travail de chacun des salariés en contrat à durée indéterminée


Références :

article L. 712-1 du code rural et de la pêche maritime

articles L. 1242-12 et L. 1242-13 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 octobre 2011

Sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en cas d'inobservation du délai de transmission du contrat au salarié, dans le même sens que :Soc., 17 juin 2005, pourvois n° 03-42.596 et 03-43.167, Bull. 2005, V, n° 203 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mar. 2013, pourvoi n°11-28687, Bull. civ. 2013, V, n° 69
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 69

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : Mme Taffaleau
Rapporteur ?: M. Flores
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28687
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