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02/10/2012 | FRANCE | N°11-85032

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 octobre 2012, 11-85032


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GCC,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 mai 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 11 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 alinéa 1er et 222-21 du code pénal, L. 1251-21, L. 4121-1 et L. 4741-2 du code du t

ravail, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société GCC,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 31 mai 2011, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 11 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-1, 121-2, 121-3, 222-21, alinéa 1er, 121-2, 222-19 alinéa 1er et 222-21 du code pénal, L. 1251-21, L. 4121-1 et L. 4741-2 du code du travail, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné la société GCC du chef de blessures involontaires ;
" aux motifs que le tribunal a exactement et complètement rapporté la procédure, la prévention et les faits de la cause dans un exposé auquel la cour se réfère ici expressément ; que les premiers juges ont notamment rapporté avec exactitude les déclarations de la victime, des témoins présents à ses côtés, comme de M. X... et des autres responsables de la société GCC SAS, ainsi que les constatations énoncées par l'inspecteur du travail, intervenu dès le lendemain sur les lieux de l'accident, dans son procès-verbal du 25 septembre 2007 ; qu'il y a lieu pour la cour de retenir que l'accident est survenu alors que M. Y... avait pour tâche d'effectuer le nettoyage d'une terrasse, en en retirant " plein de bois qui traînait " (déclarations de M. Z...
A..., chef de chantier, le 18 mars 2008), dont le sol se trouvait percé d'une trémie carrée d'1 m 10 de côté (constatations de l'inspecteur du travail), destinée à recevoir une trappe de désenfumage du bâtiment en construction, et qu'au jour de l'accident la seule protection de cette trémie était constituée d'une plaque de contreplaqué, alors que pourtant celui-ci a souligné in fine qu'il y avait tous les quinze jours réunion de sécurité sur le chantier, M. M. Y... y étant aussi présent, " avec explication des dangers des trémies et utilité de tous les garde-corps en périphérie " ; qu'il y a lieu d'observer qu'aucun élément du dossier ne permet de constater que d'autres entreprises que la société GCC intervenaient au jour de l'accident à cet endroit du chantier ; qu'il ressort des déclarations (4 avril 2008) de M. B..., chef d'équipe de la victime, que cette pratique d'obturation des trémies relevait d'un usage courant au sein de la société GCC SAS, par commodité " pour pallier au manque de garde-corps " ; qu'il y a lieu, alors, de relever que M. B...et M. Z...
A...évoquent la même hypothèse que M. Y... a soulevé la plaque de contreplaqué censément protectrice pour en effectuer le rangement en exécution du nettoyage qui lui avait été commandé, en méconnaissance de la possibilité de découvrir ainsi une trémie, et sans faire état ni l'un ni l'autre que cette manoeuvre avait été difficile, ni que la victime, simple manoeuvre, devait avoir connaissance de la présence de cette trémie à cet endroit, et pas davantage qu'elle aurait méconnu une quelconque consigne de sécurité ; que l'attestation produite par la société GCC de M. C..., du 23 février 2009, ne saurait emporter une conviction contraire de la cour, ce témoin ne fournissant aucune indication objective vérifiable pour appuyer l'affirmation que M. Y... était sollicité régulièrement " pour faire la sécurité " ou justifier qu'il " pensait que celui-ci avait fixé la plaque litigieuse " ; qu'ainsi les circonstances de l'espèce sont bien de nature à démontrer l'insuffisance fautive de prise en compte par la société GCC SAS, à travers le manque de vigilance de son préposé, M. X..., du risque encouru par son salarié à défaut d'avoir assuré une protection efficace de la trémie au travers de laquelle il a chuté ; que, dans ces conditions, il y a lieu de juger que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu la culpabilité de la société GCC SAS au terme d'une motivation précise et circonstanciée, ainsi pertinente autant en fait qu'en droit, pouvant en effet, après avoir relaxé M. X... faute d'avoir pu caractériser une faute qualifiée, comme reproché, qui lui soit imputable, rechercher à l'égard de la société pour qu'elle en réponde pénalement l'existence d'une faute simple de son préposé ; qu'il y a lieu pareillement pour la cour de confirmer, sans avoir à y ajouter, la sanction prononcée par les premiers juges, qui ont ainsi fait une juste appréciation de la gravité objective des faits reprochés, et des éléments de personnalité propres à la société GCC SAS, étant à ce titre relevé que si la documentation de sécurité communiquée aux débats a une certaine consistance, elle est pour partie postérieure à l'accident, et il n'est pas établi qu'elle était accessible à la victime, manoeuvre intérimaire ;
" 1°) alors que la simple faute de la personne physique, auteur indirect, ne saurait permettre l'engagement de la responsabilité pénale de la personne morale qui suppose la commission d'une infraction par la personne physique, au sens de l'article 121-2 du code pénal ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans violer le texte susvisé, condamner la société GCC en l'absence de toute infraction commise par M. X..., préposé de la société GCC, renvoyé des fins de la poursuite ;
" 2°) alors que la seule qualité de préposé de la personne physique ne suffit pas à établir qu'elle a agi en qualité d'organe ou de représentant de la personne morale et pour le compte de cette dernière ; qu'ainsi, la cour d'appel qui a condamné la société GCC, personne morale, en se bornant à constater que M. X... agissait « es qualité de directeur des travaux titulaire d'une subdélégation de pouvoir » pour en déduire la qualité d'organe ou de représentant de la personne morale sans même se prononcer sur sa compétence, son autorité et les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission a privé sa décision de base légale ;
" 3°) alors que, la cour d'appel ne pouvait valablement se fonder sur l'insuffisance fautive de la société GCC en raison d'une protection insuffisante de la trémie sans répondre au chef péremptoire des conclusions qui indiquaient, à cet égard, qu'aucun texte n'imposait de protection spécifique de type signalisation ;
" 4°) alors qu'en cas d'accident du travail, les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs de plusieurs sociétés engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale qui est l'employeur de la victime ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale en s'abstenant de rechercher si la société GCC, qui était la société utilisatrice, était l'employeur de la victime, manoeuvre intérimaire, lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que M. Y... avait été mis à disposition par son employeur, la société intérimaire " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 31 mai 2007 à Rungis, un salarié intérimaire mis à la disposition de la société GCC, qui avait été chargée de la réalisation des travaux de gros oeuvre sur le chantier de construction d'un immeuble, s'est blessé en tombant au travers d'une ouverture non protégée pratiquée sur la terrasse dudit immeuble, alors qu'il procédait à des opérations de nettoyage ; qu'à la suite de cet accident, la société GCC et M. X..., titulaire d'une subdélégation de pouvoirs, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel du chef de blessures involontaires ; que les premiers juges, qui ont relaxé M. X... au motif que celui-ci n'avait commis aucune faute qualifiée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal, ont déclaré la prévention établie à l'égard de la société GCC, en retenant notamment que la trémie n'avait pas été obturée par un plancher jointif convenablement fixé ou par tout dispositif d'efficacité équivalente, et que ce manquement, imputable à un organe ou à un représentant de la société, était à l'origine de l'accident ; que la société GCC, le ministère public et la victime de l'accident, constituée partie civile, ont relevé appel de la décision ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, déduits de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, d'une part, la société GCC, qui n'était pas l'employeur de la victime, était chargée, en tant qu'entreprise utilisatrice au sens de l'article L. 124-4-6, devenu L. 1251-21 du code du travail relatif au travail intérimaire, d'assurer à son égard la sécurité au travail ;
Que, d'autre part, selon les articles 121-2, 121-3 et 222-19 du code pénal, les personnes morales sont responsables pénalement de toute faute non intentionnelle de leurs organes ou représentants ayant entraîné une atteinte à l'intégrité physique du délit de blessures, alors même qu'en l'absence de faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, dudit code, la responsabilité des personnes physiques ne pourrait être recherchée ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-19 et 222-21 du code pénal, préliminaire, 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a reçu sans réserve la constitution de partie civile de M. Y... ;
" aux motifs que la décision des premiers juges doit tout autant être confirmée dans ses dispositions civiles, qui sont la juste conséquence de ses dispositions pénales, sans que M. Y... ait pu faire état objectivement d'une application insuffisante à son profit de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; qu'il convient seulement d'y ajouter à hauteur d'appel une nouvelle condamnation de ce chef d'un même montant au profit de M. Y... à la charge de la société GCC SAS ; qu'en ce qui concerne la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, il suffira de constater qu'elle n'a formulé aucune demande et qu'il n'en ait formé aucune à son égard, pour dire que son appel en intervention devant la cour a été sans objet ;
" alors que la cour d'appel n'a pas répondu au chef péremptoire des conclusions qui faisaient notamment valoir que la victime qui intervenait sur le chantier depuis plus de six mois avait pu contribuer, par sa propre faute, à la réalisation de son dommage " ;
Attendu qu'aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvant, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur et le dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ou leurs préposés, la juridiction répressive n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile en la matière ;
Que tel étant le cas en l'espèce, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85032
Date de la décision : 02/10/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Accident du travail - Constitution de partie civile - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Portée

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Loi forfaitaire - Caractère exclusif - Action de la victime, salarié intérimaire, contre l'employeur, le dirigeant de l'entreprise utilisatrice ou leurs préposés - Recevabilité (non)

Aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne pouvant, en dehors des cas prévus par l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, être exercée conformément au droit commun par la victime contre l'employeur et le dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ou leurs préposés, la juridiction répressive, dans le cas d'un accident subi par un travailleur intérimaire au sein de l'entreprise utilisatrice, n'est pas compétente pour statuer sur la responsabilité civile en la matière


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 1251-21 du code du travail
Sur le numéro 2 : articles 121-2, 121-3, 222-19 du code pénal
Sur le numéro 3 : article L. 451-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2011

Sur le n° 1 : Sur l'obligation pour l'entreprise utilisatrice d'assurer l'effectivité de son obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés, à rapprocher :Soc., 30 novembre 2010, pourvoi n° 08-70390, Bull. 2010, V, n° 270 (cassation). Sur le n° 2 : Sur la possibilité de retenir à l'encontre d'une personne morale la qualification de blessures involontaires fondée sur la faute non-intentionnelle de l'un de ses représentants, alors même que la responsabilité des personnes physiques ne pouvait être engagée en l'absence de toute faute délibérée ou caractérisée au sens de l'article 121-3, alinéa 4, du code de procédure pénale, à rapprocher :Crim., 24 octobre 2000, pourvoi n° 00-80378, Bull. crim. 2000, n° 308 (cassation partielle). Sur le n° 3 : Sur l'irrecevabilité de l'action de la victime d'un accident du travail contre l'employeur, le dirigeant de l'entreprise utilisatrice, ou leurs préposés, sur le fondement du droit commun, à rapprocher :Crim., 18 septembre 2012, pourvoi n° 11-84279, Bull. crim. 2012, n° 186 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 oct. 2012, pourvoi n°11-85032, Bull. crim. criminel 2012, n° 206
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 206

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Guirimand
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 30/08/2013
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85032
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