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22/09/2011 | FRANCE | N°11BX00410

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 22 septembre 2011, 11BX00410


Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a accompagné cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

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Vu la convention in...

Vu, le recours enregistré au greffe de la cour le 11 février 2011, présenté par le PREFET DE LA GIRONDE ;

Le PREFET DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1003713 du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2010 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, a accompagné cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

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Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par le décret n° 90-917 du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en sa rédaction issue du troisième avenant approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, rapporteur ;

- les observations de Me Duten, avocat pour M. A ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le PREFET DE LA GIRONDE interjette régulièrement appel du jugement du 13 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 26 juillet 2010 portant refus de délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale à M. A, obligation de quitter le territoire français et fixant l'Algérie comme pays de destination de cette mesure d'éloignement ;

Considérant que par arrêté du 13 juillet 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Gironde afférant à la période du 4 janvier au 13 juillet 2010, le préfet de la Gironde a donné une délégation de signature dépourvue de caractère général à M. Thibauld de la Haye Jousselin s'agissant de la police des étrangers, ainsi que pour exercer les compétences du secrétaire général de la préfecture en son absence ; que par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant que M. A né le 10 août 1978 de nationalité algérienne est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 21 novembre 2008 sous couvert d'un visa espagnol de court séjour de type Schengen et s'est maintenu sur le territoire en situation irrégulière ; qu'il s'est marié le 20 juin 2009 avec Mme Samira B de nationalité marocaine qui séjourne en France depuis douze ans au titre d'une carte de résidente renouvelée en qualité de mère d'un fils de nationalité française né le 10 juin 2001 d'une précédente union, avec un ressortissant marocain naturalisé français par décret du 4 janvier 1994 ; qu'une fille prénommée Maria est née le 2 juin 2010 de la seconde union de Mme C avec M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment d'un courrier du PREFET DE LA GIRONDE en date du 20 mai 2010 que M. A a été reçu personnellement le 11 mai 2010 par le chef du service de l'immigration de la préfecture de la Gironde qui lui a indiqué que sa situation relevait du regroupement familial et que la circonstance tirée d'un mariage récent et l'état de gestation de son épouse n'était pas de nature à justifier la délivrance exceptionnelle d'une carte de séjour compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France ; que le préfet doit être regardé comme ayant été nécessairement saisi lors de cet entretien d'une demande de titre de séjour par M A sur le fondement de l'article 6-5 précité de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant d'une part que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien modifié en sa rédaction issue du troisième avenant approuvé par la loi n° 2002-1305 du 29 octobre 2002 et publié par décret n° 2002-1500 du 20 décembre 2002 alors applicable : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...), qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que l'administration peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;

Considérant que, pour annuler l'arrêté attaqué sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention précitée, les premiers juges ont estimé que M. A ne pouvait bénéficier du regroupement familial du fait du faible montant des ressources de son épouse qui n'a pas travaillé pendant sa grossesse et que cette décision impliquait la séparation de la famille et en particulier celle de la jeune Maria de son père ; que toutefois M. A n'est marié avec Mme Samira C que depuis le 20 juin 2009 ; qu'eu égard à l'âge de l'enfant née du couple en juin 2010, à l'absence de situation professionnelle de M. A qui serait compromise du fait d'un éloignement rendu nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial, l'arrêté en date du 26 juillet 2010 n'a pas porté au droit de M. A à une vie familiale normale une atteinte disproportionnée au but en vue desquels elle a été prise ; que la seule circonstance que Mme A ne remplirait pas les conditions légales pour obtenir le regroupement familial au bénéfice de son mari ne saurait modifier l'appréciation portée sur la situation de M. A ;

Considérant d'autre part qu'aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que l'intéressé a soutenu tant en première instance qu'en appel sans être contredit, que Marouane, fils de la première union de Mme D, continue à entretenir des liens avec son père, de nationalité française ; que toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, M. A ne saurait se prévaloir de l'existence d'une vie familiale à laquelle il serait portée une atteinte disproportionnée ; que par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 la convention de New York du 26 janvier 1990 du fait que le départ éventuel du couple aurait pour effet de priver le jeune Marouane de relations avec son père français ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté susvisé du 26 juillet 2010, et lui a fait injonction de délivrer à M. A le certificat de résidence prévu à l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L 761-1 du code de justice administrative Dans toutes les instances, le juge condamne la partie-tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de M. A fondées sur les dispositions précitées ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux en date du 13 janvier 2011 est annulé.

Article 2 : La demande de M. Karim A présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions devant la cour administrative d'appel fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 11BX00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00410
Date de la décision : 22/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-09-22;11bx00410 ?
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