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22/11/2011 | FRANCE | N°11LY00306

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 3ème chambre - formation à 3, 22 novembre 2011, 11LY00306


Vu, enregistrée le 4 février 2011, la décision n° 340010 du 27 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le recours, enregistré le 27 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605417 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A la somme totale de 8 924 euros ainsi qu'une rente mensuelle de 150 euros, revalorisée en fonction de l'

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Vu, enregistrée le 4 février 2011, la décision n° 340010 du 27 janvier 2011 par laquelle le Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le recours, enregistré le 27 mai 2010, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0605417 en date du 31 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a condamné l'Etat à verser à M. A la somme totale de 8 924 euros ainsi qu'une rente mensuelle de 150 euros, revalorisée en fonction de l'évolution de l'écart entre les pensions civiles de retraite et la pension qu'il perçoit, en réparation des préjudices résultant d'une information inexacte délivrée par l'administration ;

2°) de rejeter la requête présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Grenoble ;

Il soutient que :

- le recteur n'a pas donné, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Grenoble, des renseignements inexacts dès lors que les conditions d'octroi d'un congé de fin d'activité sont sans rapport avec celles prises en compte pour la pension civile de l'Etat ;

- la lettre du 28 février 2001 du recteur de l'académie de Grenoble portait sur l'octroi d'un congé de fin d'activité uniquement ;

- il appartenait à M. A de vérifier auprès du service des pensions le nombre de trimestres validés pour sa retraite ;

- l'absence d'erreur de l'administration a été constatée par un jugement en date du 18 mars 2004 devenu définitif, rendu dans l'instance n° 0302549 ;

- la faute et donc la responsabilité de l'administration ne sont pas établies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 avril 2011, présenté pour M. Jean-Claude A, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral et celle de 5 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le fondement de la responsabilité de l'Etat réside dans la faute commise par le recteur qui lui a transmis des informations erronées quant à la durée de ses services ;

- c'est au vu des renseignements erronés qui lui ont été donnés par l'administration qu'il a sollicité le bénéfice du congé de fin d'activité, et partant, son admission à la retraite ;

- le recteur a commis une faute ouvrant un droit à indemnisation à son profit ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2011 :

- le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

- les observations de Me Gueyraud, pour M. A ;

- et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été de nouveau donnée à la partie présente ;

Sur la responsabilité :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, que M. A, ouvrier d'entretien au lycée Aubry de Bourgoin-Jallieu, a demandé, le 8 janvier 2001, le bénéfice au 1er avril 2001 d'un congé de fin d'activité ; que, par une lettre en date du 28 février 2001, le recteur de l'académie de Grenoble l'a informé qu'il ne pourrait pas bénéficier de cette mesure à cette date dès lors qu'il ne totaliserait alors que quatorze ans et vingt six jours de services publics ; que l'intéressé a renouvelé sa demande le 30 novembre 2001 en vue d'obtenir le bénéfice d'un congé de fin d'activité au 1er avril 2002 ; qu'il a été fait droit à sa demande par un arrêté du recteur de l'académie de Grenoble en date du 10 janvier 2002 ; que, cependant, par une lettre du 6 mai 2003 le recteur de l'académie de Grenoble a informé M. A qu'il ne pouvait pas prétendre à une pension, dès lors qu'il ne totalisait pas les quinze années de service exigées, en application de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, pour bénéficier d'une retraite de la fonction publique et, qu'en conséquence, il serait affilié rétroactivement au régime général de l'assurance vieillesse de la sécurité sociale ; que le recours formé par M. A contre cette décision a été rejeté par un jugement en date du 18 mars 2004 devenu définitif ;

Considérant qu'en vertu des dispositions alors applicables de l'article 13 de la loi du 16 décembre 1996, un fonctionnaire pouvait accéder au congé de fin d'activité s'il remplissait une condition d'âge et justifiait de quinze ou vingt cinq ans de services militaires ou civils effectifs, la condition d'âge n'étant pas opposable, notamment, aux fonctionnaires justifiant de quarante ans de services effectifs au sens de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite et qu'aux termes de l'article L. 4 du même code : Le droit à la pension est acquis : 1° Aux fonctionnaires après quinze années accomplies de services civils et militaires effectifs ; qu'en application des textes précités, pour M. A, l'accès au congé de fin d'activité et le bénéfice d'une pension de retraite étaient soumis à la même condition de quinze ans de services effectifs, ce que laissait entendre l'article 2 de l'arrêté du 10 janvier 2002 qui mentionnait que M. A serait admis à faire valoir ses droits à pension de retraite à la date du 31 octobre 2003 à laquelle il aurait atteint l'âge de soixante ans ; qu'en donnant ainsi un renseignement erroné à l'agent, le recteur a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que la circonstance que M. A n'a pas demandé au service des pensions une simulation de sa pension de retraite n'est pas de nature à exonérer l'Etat de sa responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a demandé à bénéficier d'un congé de fin d'activité le 30 novembre 2001 parce qu'il pensait, au vu de l'arrêté du recteur de l'académie de Grenoble en date du 10 janvier 2002, bénéficier à cette date des quinze années de service nécessaires pour pouvoir prétendre à une pension civile de l'Etat ; que, dès lors, c'est à juste titre que le Tribunal administratif de Grenoble a estimé que la faute commise par l'administration est la cause directe du préjudice résultant de la perte de la chance d'obtenir le bénéfice d'une pension civile de l'Etat dont M. A demande la réparation ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 7 du code des pensions civiles et militaires : La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception ; que M. A n'apporte pas d'éléments sur la demande de validation de services effectués au sein du GRETA Nord Isère et sur la date d'un éventuel refus de validation des services par l'administration ; que, dès lors, il n'établit pas l'existence d'une faute de l'administration qui l'aurait privé de la validation de services assurés en qualité d'agent contractuel ;

Sur le préjudice :

Considérant que M. A est fondé à demander la réparation des préjudices résultant de la perte de la chance d'obtenir le bénéfice d'une pension civile de l'Etat ; que compte-tenu de la différence d'environ 128 euros entre le montant net de la pension de vieillesse versée par la caisse régionale d'assurance-maladie et de la pension complémentaire perçue par M. A et celui qu'il aurait perçu s'il avait cumulé une pension de vieillesse du régime général et une pension civile de l'Etat, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. A la somme de 7 936 euros en réparation du préjudice financier pour la période du 1er novembre 2003 au 31 décembre 2008 ainsi qu'une rente d'un montant mensuel de 128 euros pour les préjudices ultérieurs ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires dans sa rédaction résultant de l'article 51 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites puis de l'article 79 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, les pensions sont revalorisées dans les conditions fixées par l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la rente mensuelle de 128 euros à la date du 31 décembre 2008 devra être revalorisée, chaque année, dans les conditions fixées par les dispositions susmentionnées du code de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la faute de l'administration a causé à M. A des troubles dans ses conditions d'existence ; qu'il en sera fait une juste appréciation en lui accordant à ce titre une somme de 1 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'Etat doit être condamné à verser à M. A la somme de 8 936 euros et, à compter du 1er janvier 2009, une rente d'un montant mensuel de 128 euros, actualisée comme il vient d'être dit ; qu'il est fondé à demander dans cette mesure la réformation du jugement susvisé du Tribunal administratif de Grenoble ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 8 936 euros au titre de ses préjudices et, à compter du 1er janvier 2009, une rente d'un montant mensuel de 128 euros, revalorisée conformément aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Article 2 : Le jugement n° 0605417 du 31 mars 2010 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ASSOCIATIVE et à M. Jean-Claude A. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Grenoble.

Délibéré après l'audience du 2 novembre 2011 à laquelle siégeaient :

M. Fontanelle, président de chambre,

M. Rabaté, président-assesseur,

M. Seillet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 novembre 2011.

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N° 11LY00306

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. FONTANELLE
Rapporteur ?: M. Philippe SEILLET
Rapporteur public ?: Mme SCHMERBER
Avocat(s) : GUEYRAUD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Date de la décision : 22/11/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY00306
Numéro NOR : CETATEXT000024852977 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2011-11-22;11ly00306 ?
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