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10/04/2012 | FRANCE | N°11LY01072

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 10 avril 2012, 11LY01072


Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900077 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, Mme B et M. D, a annulé la délibération du 20 juin 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe les parcelles cadastrées 98, 99, 100 et 101 en zone N ;

2°) de rejeter la demande

de M. et Mme A, Mme B et M. D devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ce...

Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2011, présentée pour la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON (Isère), représentée par son maire ;

La COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900077 du Tribunal administratif de Grenoble du 17 février 2011 qui, à la demande de M. et Mme A, Mme B et M. D, a annulé la délibération du 20 juin 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe les parcelles cadastrées 98, 99, 100 et 101 en zone N ;

2°) de rejeter la demande de M. et Mme A, Mme B et M. D devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que le Tribunal n'a pas répondu à ses moyens de défense, qui n'étaient pas inopérants, tirés, d'une part, de la cohérence du classement litigieux avec le parti d'urbanisme retenu, qui consiste à privilégier le développement à l'Est du village, et non à l'Ouest, et de limiter l'urbanisation aux secteurs déjà équipés, d'autre part, du caractère rural du secteur; que les terrains concernés forment une transition entre une zone pavillonnaire peu dense et une zone agricole, à l'écart du bourg ; que les auteurs d'un plan local d'urbanisme ne sont pas liés par la présence de terrains limitrophes bâtis ; que seules les parcelles situées dans l'enveloppe bâtie des hameaux et directement desservies par les équipements ont été classées en zone UC, pour éviter de densifier les hameaux ; que la superficie des parcelles litigieuses est importante à l'échelle du hameau concerné ; qu'admettre des constructions sur ces parcelles aboutirait à supprimer une coupure à l'urbanisation, en bordure de la zone agricole ; que leur intérêt paysager ressort des photographies produites ; qu'elles sont séparées des constructions par une végétation abondante ; que la pente ouvre des vues sur la plaine ; qu'ainsi, lesdites parcelles n'appartiennent pas au même compartiment de terrain que les terrains construits ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 septembre 2011, présenté pour M. et Mme A, Mme B et M. D, qui demandent à la Cour :

- de rejeter la requête ;

- de condamner la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON à leur verser une somme de 2 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. et Mme A, Mme B et M. D soutiennent qu'il appartenait au Tribunal de se prononcer au regard des moyens qu'ils ont soulevés, et non au regard de chacun des arguments avancés en défense ; que le jugement attaqué est intervenu au regard de l'ensemble des éléments ressortant des pièces du dossier ; que la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON n'est donc pas fondée à soutenir que ce jugement est entaché d'une omission à statuer ; que les parcelles litigieuses font partie du hameau Chez Millat ; que le projet d'aménagement et de développement durable énonce que l'urbanisation devra tendre, notamment, au confortement de ce hameau, dont la densité est notable au regard de la taille du village ; que la commune ne peut donc soutenir qu'un classement de ces parcelles en zone naturelle est cohérent ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que lesdites parcelles caractérisent une zone naturelle au coeur de la zone Uc, au sens des dispositions de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme ; que le commissaire enquêteur a souligné lE caractère peu rationnel d'une enclave en zone Uc ; que la commune n'apporte aucun élément pour démontrer l'intérêt paysager allégué ; que les parcelles en litige, qui jouxtent sur trois côtés des terrains bâtis, ne sont pas séparées de ces derniers par une voie quelconque, un cours d'eau ou un espace boisé ; qu'elles ne sont nullement envahies par une végétation abondante ; qu'elles ne constituent donc pas un compartiment de terrain distinct de la zone Uc ; qu'elles sont desservies par les mêmes réseaux que ceux qui desservent les constructions voisines, qui ont fait l'objet d'un classement dans cette zone ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que la classement en zone N desdites parcelles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 2 décembre 2011, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 janvier 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2011, présenté pour la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON, représentée par son maire, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

La commune soutient, en outre, que, alors que le projet d'aménagement et de développement durable prévoit le confortement des hameaux à l'intérieur des secteurs déjà équipés, sans renforcement des équipements publics, la zone en cause n'est accessible que par un vague chemin de terre, propriété d'un tiers ; que les parcelles cadastrées 98, 100 et 101 sont enclavées ; que le hameau Chez Millat n'est pas desservi par le réseau d'assainissement collectif ; que les annexes du plan local d'urbanisme précisent que ce hameau fait partie des zones orange et rouge disposant de mauvaises qualités de rejet et que la poursuite de l'urbanisation est conditionnée par l'amélioration des conditions d'assainissement, et notamment par la réalisation d'un réseau public ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 janvier 2012, présenté pour M. et Mme A, Mme B et M. D, tendant aux mêmes fins que précédemment ;

M. et Mme A, Mme B et M. D soutiennent, en outre, qu'ils ont convenu de procéder à un aménagement commun des terrains litigieux, pour en assurer la desserte ; que celle-ci n'impose pas de traverser la propriété d'un tiers ; qu'il ne ressort pas du zonage d'assainissement que les dispositifs d'assainissement autonomes seraient prohibés dans le secteur ; que la réalisation d'un réseau public ne constitue que l'une des possibilités d'amélioration des conditions d'assainissement ; que les parcelles litigieuses ne sont pas situées dans un secteur sensible de qualité paysagère et ne sont pas identifiées comme une coupure verte à préserver ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 mars 2012, présentée pour la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2012 :

- le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations de Me Petit, représentant la SELARL Adamas, avocat de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON, et de Me Couderc, représentant la SCP CDMF Avocats, avocat des défendeurs ;

Considérant que, par un jugement du 17 février 2011, à la demande de M. et Mme A, Mme B et M. D, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 20 juin 2008 par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe les parcelles cadastrées 98, 99, 100 et 101 en zone N ; que cette commune relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que compte tenu de la teneur des écritures de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON en première instance, le Tribunal administratif de Grenoble a suffisamment répondu aux arguments opposés par cette commune en défense, tirés, d'une part, de la cohérence du classement litigieux avec le parti d'urbanisme retenu et du caractère rural du secteur ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune omission à statuer et est suffisamment motivé ;

Sur la légalité de la délibération attaquée :

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites "zones N". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les quatre parcelles litigieuses constituent un tènement qui a été classé en zone N par le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON ; que ce tènement, d'une superficie limitée, forme une avancée à l'intérieur de la zone Uc qui correspond au hameau Chez Millat ; qu'il est entouré sur trois côtés par des parcelles construites intégrées à cette zone et, au nord, borde une zone agricole A ; que, contrairement à ce que soutient la commune, le parti d'urbanisme qui a été choisi par les auteurs du plan local d'urbanisme n'envisage pas seulement de renforcer l'urbanisation à l'est du village, mais prévoit également " le confortement des hameaux " ; qu'ainsi, la commune a elle-même choisi d'inclure dans la zone Uc correspondant audit hameau des parcelles non construites ; qu'en outre, une parcelle ne supportant qu'une construction et qui présente une superficie quasiment égale à celle du tènement litigieux a été en totalité incluse dans cette zone ; que, par ailleurs, si la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON fait valoir que le réseau d'assainissement ne dessert pas le hameau Chez Millat et que celui-ci est classé en zones rouge et orange dans le plan de zonage d'assainissement et a été identifié comme disposant " de mauvaises possibilités de rejet ", ces zones, correspondant à des " terrains moyennement perméables ", n'interdisent pas la réalisation de dispositifs d'assainissement autonomes, lesquels devront seulement répondre à des contraintes techniques particulières ; que, d'ailleurs, ainsi qu'il a été dit précédemment, la commune a elle-même ménagé des possibilités de poursuite de l'urbanisation dans ladite zone Uc ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tènement litigieux ne disposerait pas d'une desserte routière suffisante ; qu'enfin, la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON n'apporte aucun élément sérieux de justification pour démontrer que, comme elle le soutient, le tènement en litige présenterait des particularités lui conférant le caractère d'un compartiment distinct de terrain et justifiant un classement en zone naturelle, qu'il serait susceptible de constituer une coupure verte ou une zone de transition entre la zone Uc et la zone A qui le borde au nord, ou encore, en tout état de cause, qu'il ménagerait des vues sur la plaine, vers le sud ; que, dans ces conditions, en l'absence de tout élément susceptible de justifier le classement en zone N des quatre parcelles litigieuses, en procédant à ce classement, le conseil municipal de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération du 20 juin 2008 par laquelle le conseil municipal a approuvé le plan local d'urbanisme, en tant que cette délibération classe les parcelles cadastrées 98, 99, 100 et 101 en zone N ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme A, Mme B et M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soient condamnés à payer à la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de M. et Mme A, Mme B et M. D, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON versera à M. et Mme A, Mme B et M. D une somme globale de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE MOISSIEU-SUR-DOLON et à M. et Mme Maurice A, Mme Charlotte B et M. René D.

Délibéré à l'issue de l'audience du 20 mars 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président,

M. Zupan, président-assesseur,

M. Chenevey, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 avril 2012.

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N° 11LY01072

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Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d'occupation des sols et plans locaux d'urbanisme.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. Jean-Pascal CHENEVEY
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SELARL ADAMAS AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 10/04/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11LY01072
Numéro NOR : CETATEXT000025685257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-10;11ly01072 ?
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