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05/04/2012 | FRANCE | N°11LY01207

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 5ème chambre - formation à 3, 05 avril 2012, 11LY01207


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901732 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales ;

3°) de mettre à la

charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2011 au greffe de la Cour, présentée pour M. Philippe A, domicilié ... ;

M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901732 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu'il a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et contributions sociales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, à son bénéfice, la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A soutient que c'est à tort que l'administration a taxé en tant que revenus d'origine indéterminée les sommes de 17 469 euros au titre de l'année 2003 et de 131 244 euros au titre de l'année 2004 qui ont été portées aux crédits de ses comptes bancaires, dès lors que l'origine de ces sommes est justifiée ; qu'en effet, au titre de l'année 2003, les remises d'espèces pour un montant total de 15 350 euros proviennent des retraits d'espèces effectués sur le compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société espagnole Socapes ; que l'origine de ces sommes a été justifiée par une attestation de l'expert comptable et la production de documents comptables de la société ; que la remise d'un chèque de 2 000 euros, le 15 décembre 2003, sur le compte BNP Paribas, provient de la société Socapes pour le paiement de commissions, ainsi que cela ressort d'une attestation comptable et d'une facture de frais ; qu'au titre de l'année 2004, les sommes créditées sur le compte Caixa ouvert en Espagne pour un montant de 56 500 euros proviennent de la société Socapes ; qu'aucune disposition fiscale ne permet à la France d'imposer ces sommes dès lors qu'elles ne proviennent pas d'un transfert en provenance d'un compte français ; que seuls les fonds qui sont transférés de France vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance de celui-ci, sans déclaration de transfert, constituent des revenus imposables, sauf preuve contraire, en application de l'article 1649 quater A du code général des impôts ; que, concernant les virements intitulés " Socapes " pour un montant total de 17 350 euros, ils se rapportent à des remboursements de frais provenant de la société Socapes, ainsi que l'a attesté l'expert comptable de la société ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve que cette attestation ne correspond pas à la réalité ; que les remises d'espèces d'un montant total de 19 400 euros correspondent, comme précédemment, à des retraits d'espèces effectués sur le compte courant d'associé qu'il détient au sein de la société Socapes ; que l'origine de ces sommes a été justifiée par une attestation de l'expert comptable et la production de documents comptables de la société ; que les remises de chèques sur le compte BNP Paribas pour un montant total de 2 497,77 euros et les sommes créditées sur le compte Société Générale pour un montant total de 35 496,66 euros correspondent à des remboursements de frais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 4 octobre 2011, le mémoire en défense présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat qui conclut au rejet de la requête et, par la voie du recours incident, au rétablissement des pénalités de mauvaise foi dont le requérant a obtenu la décharge par le jugement attaqué ; il soutient qu'en ce qui concerne les crédits bancaires de l'année 2003 le requérant n'apporte pas de documents probants démontrant que les sommes en cause proviendraient de retraits qu'il aurait effectués sur le compte courant ouvert à son nom dans les comptes de la société espagnole Socapes ou correspondraient au paiement d'une commission au titre de l'achat d'un bulldozer par cette société ; que, s'agissant des crédits bancaires de l'année 2004, la circonstance que des sommes figurent sur un compte bancaire ouvert à l'étranger et non sur un compte bancaire ouvert en France est sans incidence sur le caractère imposable ou non de ces sommes en France, en l'absence de disposition prévoyant l'exonération de telles sommes et nonobstant l'absence de transfert de fonds en France ; que le requérant n'apportant aucune justification quant à la provenance et à la nature exacte de ces sommes, c'est à bon droit qu'elles ont été taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, s'agissant des virements " Socapes ", l'attestation comptable rédigée en espagnol ne constitue pas une preuve susceptible d'établir la nature et la cause exacte des versements litigieux ; que, s'agissant des remises d'espèces d'un montant total de 19 400 euros et des remises de chèques sur le compte BNP Paribas pour un montant total de 2 497,77 euros et des sommes créditées sur le compte Société Générale pour un montant total de 35 496,66 euros, le requérant n'établit pas, par les documents qu'il produit, qu'il s'agirait de remboursements de frais ; qu'en ce qui concerne les pénalités pour mauvaise foi, eu égard au comportement du contribuable démontrant sa volonté d'éluder l'impôt et au caractère intentionnel et répété des insuffisances de déclarations, c'est par une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce que le Tribunal a déchargé le requérant des pénalités de mauvaise foi ;

Vu, enregistré le 29 novembre 2011, le mémoire en réplique présenté pour M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête, ainsi qu'au rejet du recours incident du ministre ; il soutient, en outre, que c'est à tort que l'administration a mis en oeuvre la procédure de taxation d'office ; que les sommes qui ont été portées au crédit de ses comptes proviennent de la société espagnole Socapes, dont il est l'unique associé ; qu'à supposer même que le caractère non imposable de ces sommes ne soit pas établi, elles constituent des revenus distribués qui doivent être imposés au titre des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 109 du code général des impôts ; qu'en l'absence d'intention délibérée de dissimulation en vue d'éluder l'impôt, le recours incident du ministre tendant au rétablissement des pénalités pour mauvaise foi doit être rejeté ;

Vu l'ordonnance du 6 janvier 2012 par laquelle le président de la 5ème chambre a, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, reporté la clôture de l'instruction de l'affaire du 30 novembre 2011 au 20 janvier 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2012 :

- le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Monnier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Chareyre, avocat de M. A ;

Sur la procédure de taxation d'office et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a constaté, au cours de l'examen contradictoire de la situation personnelle de M. A, une discordance entre le montant de sommes créditées sur les comptes bancaires de l'intéressé et les revenus qu'il avait déclarés au titre des années 2003 et 2004 ; que M. A a été, en conséquence, régulièrement invité, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, a justifier l'origine et la nature de ces sommes ; que, si le requérant a fourni des explications estimées satisfaisantes par l'administration pour une partie de ces versements, il ne résulte pas de l'instruction et il n'est pas allégué qu'il a fait parvenir au service des indications suffisamment précises et vérifiables pour des remises de chèques et d'espèces et des virements provenant de la société Socapes et s'élevant à un montant total de 17 469 euros en 2003 et de 131 244 euros en 2004 ; qu'il a, par suite, été régulièrement taxé d'office à l'impôt sur le revenu sur ces sommes ; qu'il ne peut, dès lors, obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction des impositions ainsi établies qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;

Sur le bien-fondé :

S'agissant de l'année 2003 :

Considérant, en premier lieu, que pour des remises en espèces d'un montant total de 15 350 euros sur ses comptes bancaires ouverts à la Société Générale, à la Lyonnaise de Banque et à BNP Paribas, M. A soutient qu'il s'agit de retraits en espèces effectués sur son compte courant dans la société espagnole Socapes dont il est associé ; que, par la seule production d'une attestation, rédigée en espagnol et non traduite, datée du 30 avril 2007, du cabinet d'expertise comptable de cette société, et d'une copie du grand livre du compte courant de cette société également en langue espagnole et non traduite, M. A n'apporte pas de justification suffisante permettant d'établir l'origine, l'objet et la nature exacte des sommes en cause ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en ce qui concerne une remise de chèque de 2 000 euros sur son compte BNP Paribas le 15 décembre 2003, si M. A soutient que ce chèque provient de la même société Socapes afin qu'il puisse payer les commissions qu'elle devait à M. B pour l'achat d'un bulldozer à la société Safak située à Istanbul, il se borne à produire une attestation comptable rédigée en espagnol et non traduite et une facture de B et Cie de novembre 2003 non signée et qui ne fait pas mention de ce qu'elle aurait été acquittée par M. A ; que ces justificatifs non probants ne sont pas de nature à établir l'origine, l'objet et la nature exacte de la somme en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne une remise de chèque de 119,04 euros sur son compte de la Société Générale le 28 juillet 2003, M. A s'est borné à faire valoir qu'il restait dans l'attente de pièces justificatives de la banque, sans les produire ;

Considérant que, M. A n'apportant aucune justification probante des sommes susmentionnées, c'est à bon droit que l'administration les a taxées comme revenus d'origine indéterminée ;

S'agissant de l'année 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. " ; qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. " ; qu'aux termes de l'article 156 du même code : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent (...) " ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : " 1. Les revenus nets des diverses catégories entrant dans la composition du revenu net global sont évalués d'après les règles fixées aux articles 12 et 13 et dans les conditions prévues aux 2 à 6 ci-après, sans qu'il y ait lieu de distinguer suivant que ces revenus ont leur source en France ou hors de France (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu (...) 4. Le contribuable est tenu de déclarer les éléments du revenu global qui, en vertu d'une disposition du présent code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international, sont exonérés mais qui doivent être pris en compte pour le calcul de l'impôt applicable aux autres éléments du revenu global (...) " ;

Considérant que dès lors qu'un contribuable a son domicile fiscal en France au sens des dispositions précitées de l'article 4 A du code général des impôts, il est imposable dans ce pays sur l'ensemble de ses revenus, y compris ceux qui seraient détenus sur un compte à l'étranger, alors même qu'ils n'auraient pas fait l'objet d'un transfert en France, sous réserve toutefois qu'ils ne constituent pas des revenus exonérés en vertu d'une disposition du même code ou d'une convention internationale relative aux doubles impositions ou d'un autre accord international ; que M. A a son domicile fiscal en France et qu'il ne se prévaut d'aucune disposition du code général des impôts ni d'une situation susceptible d'entrer dans le champ d'application des stipulations d'une convention internationale qui feraient obstacle à l'imposition de sommes créditées sur un compte ouvert à son nom en Espagne ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne serait pas imposable en France au titre de ces revenus ;

Considérant, en premier lieu, que concernant des virements de 56 500 euros réglés sur le compte bancaire Caixa ouvert en Espagne, si M. A prétend qu'il s'agit de remboursements de frais de déplacements qu'il a engagés pour l'activité de la société Socapes, il ne produit aucun justificatif permettant d'établir l'origine, l'objet et la nature exacte de ces virements ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour des remises en espèces d'un montant total de 19 400 euros sur ses comptes bancaires à la Société Générale, à la Lyonnaise de Banque et à BNP Paribas, M. A soutient qu'il s'agit de retraits en espèces effectués sur son compte courant dans la société espagnole Socapes ; que, par la seule production d'une attestation, rédigée en espagnol et non traduite, datée du 30 avril 2007, du cabinet d'expertise comptable de cette société, et d'une copie du grand livre du compte courant de cette société en langue espagnole et non traduite, M. A n'apporte pas de justification suffisante permettant d'établir l'origine, l'objet et la nature exacte des sommes en cause ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en ce qui concerne les remises de chèques de 1 000 euros le 28 avril 2004 et de 1 292,77 euros le 13 mai 2004 sur le compte BNP Paribas de M. A, les remises de chèques de 10 000 euros le 2 juillet 2004, de 5 469,87 euros le 21 juin 2004 et de 7 000 euros le 9 décembre 2004 et le virement de 5 500 euros le 14 octobre 2004 sur le compte de la Société Générale, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens déjà présentés en première instance et repris en appel tirés de ce que ces mouvements bancaires correspondraient à des remboursements de frais ou à des avances ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en ce qui concerne un virement le 20 octobre 2004 de 3 228 euros sur le compte de la Société Générale, si M. A soutient qu'il s'agit de loyers payés pour le compte de la société Matexpo qui l'emploie, il n'a donné aucun élément de nature à justifier la cause et la nature exacte de ce virement, et notamment la nécessité pour lui de payer des loyers de la société Matexpo ;

Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'en ce qui concerne une remise de chèque de 205 euros et des virements de 1 298,79 euros le 22 juillet 2004 sur le compte de la Société Générale et de 3 000 euros le 6 septembre 2004 intitulé " C", M. A s'est borné à faire valoir qu'il restait dans l'attente de pièces justificatives des banques, sans les produire ;

Considérant que M. A n'apportant aucune justification probante des sommes susmentionnées c'est à bon droit que l'administration les a taxées comme revenus d'origine indéterminée ;

Mais considérant que l'administration ne conteste pas que les virements d'un montant total de 17 350 euros sur les comptes bancaires détenus par M. A à la Société Générale, à la Lyonnaise de Banque et à BNP Paribas, proviennent de la société Socapes dont il est le dirigeant et l'unique associé ; qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les virements susmentionnés devaient être imposés au nom de M. A dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que c'est, par suite, à tort que l'administration les a regardés comme constituant pour celui-ci des revenus d'origine indéterminée ; que M. A est, dès lors, fondé à demander la réduction d'une somme de 17 350 euros de la base de l'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à concurrence d'une réduction de 17 350 euros de ses bases imposables ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;

Considérant que le ministre demande, par la voie de l'appel incident, que soient rétablies les pénalités pour manquement délibéré dont avaient été assortis les compléments d'impôt sur le revenu assignés à M. A au titre des années 2003 et 2004 ;

Considérant qu'en faisant état de l'importance des sommes ayant fait l'objet d'une taxation au titre des revenus d'origine indéterminée, dont le montant a représenté entre deux et cinq fois le revenu imposable déclaré par l'intéressé, de l'absence de justification sérieuse de l'origine des sommes taxées et du caractère répété de ces infractions sur les années en litige, le ministre doit être regardé, eu égard au caractère délibéré des infractions révélées par les dissimulations de revenus, comme justifiant du bien-fondé des majorations mises à la charge de M. A en application de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a déchargé l'intéressé des pénalités pour manquement délibéré et à demander qu'elles soient remises à sa charge, à l'exception des pénalités afférentes au redressement résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 17 530 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat au bénéfice de M. A une quelconque somme au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. A est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 à concurrence d'une réduction de ses bases imposables de 17 350 euros.

Article 2 : Les pénalités pour manquement délibéré dont M. A a obtenu la décharge devant le Tribunal administratif de Lyon sont remises à sa charge, à l'exception des pénalités afférentes au redressement résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la somme de 17 530 euros.

Article 3 : Le jugement n° 0901732 du 15 mars 2011 du Tribunal administratif de Lyon est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Délibéré après l'audience du 8 mars 2012 à laquelle siégeaient :

M. Montsec, président,

Mmes Besson-Ledey et Chevalier-Aubert, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 5 avril 2012.

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N° 11LY01207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY01207
Date de la décision : 05/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office - Pour défaut de réponse à une demande de justifications (art - L - 16 et L - 69 du livre des procédures fiscales).


Composition du Tribunal
Président : M. MONTSEC
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: M. MONNIER
Avocat(s) : CHAREYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-05;11ly01207 ?
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