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24/04/2012 | FRANCE | N°11LY02173

France | France, Cour administrative d'appel de Lyon, 1ère chambre - formation à 3, 24 avril 2012, 11LY02173


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2011 sous le n° 11LY02173, présentée pour M. et Mme Emmanuel A, demeurant ..., par Me Bastid ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0706068 - 0903092 du 30 juin 2011 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Bonneville du 6 juillet 2007 accordant à la société Gay Promotion un permis de construire, ensemble sa décision du 2 novembre 2007 portant rejet de leur recours gracieux, d'autre part, de l'ar

rêté du maire de Bonneville du 12 décembre 2008 accordant à la société Gay P...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 août 2011 sous le n° 11LY02173, présentée pour M. et Mme Emmanuel A, demeurant ..., par Me Bastid ;

M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0706068 - 0903092 du 30 juin 2011 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Bonneville du 6 juillet 2007 accordant à la société Gay Promotion un permis de construire, ensemble sa décision du 2 novembre 2007 portant rejet de leur recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du maire de Bonneville du 12 décembre 2008 accordant à la société Gay Promotion un permis de construire modificatif, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté ;

2°) d'annuler lesdites décisions ;

3°) de condamner la commune de Bonneville à leur verser la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que l'arrêté contesté du 6 juillet 2007 a été pris au vu d'un dossier de demande incomplet ; qu'en effet, les photographies produites, toutes trois prises depuis le Sud-Ouest du terrain d'assiette du projet, ne rendent pas compte de la situation de celui-ci, et ne peuvent satisfaire aux exigences du 5° de l'article R. 421-2 alors en vigueur du code de l'urbanisme ; que la notice d'impact visuel est insuffisante au regard du 7° du même article, en ce qu'elle ne comporte aucune description du paysage et ne mentionne pas la maison des exposants ; que son imprécision concernant les plantations d'arbres n'est pas compensée par le plan des aménagements extérieurs ; que le permis modificatif n'a pu régulariser ces insuffisances, sur lesquelles il ne porte pas ; que le permis initial méconnaît l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme et l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville ; que l'accès par la rue de la Gerbe, où le trafic s'intensifie, est dangereux ; qu'il en va de même de l'accès par la rue des Rosières, ainsi qu'en a d'ailleurs convenu le maire de Bonneville en prescrivant l'installation d'un panneau de stop et d'un miroir ; que le projet implique la réalisation de deux voies privées nouvelles qui, en raison de leur étroitesse et de leur sinuosité, ne peuvent permettre la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que le dossier de permis de construire ne comporte aucun avis du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ; que le courrier de ce service du 28 novembre 2008, établi dans le cadre de l'instruction de la demande de permis modificatif, n'en peut tenir lieu ; que l'une des voies susmentionnées a une largeur inférieure à 5 mètres, en violation de l'article UD 3 ; que, pour écarter ce moyen comme inopérant, les premiers juges ont à tort estimé que cette voie n'était pas ouverte à la circulation publique, alors que les barrières mobiles placées à son entrée ne font nullement obstacle à cette qualification ; que l'adaptation mineure accordée sur ce point par le permis modificatif démontre par elle-même que le maire de Bonneville considère cette voie comme ouverte à la circulation publique ; que le permis méconnaît l'article UD 13 du règlement du plan d'occupation des sols, imposant de réserver au moins 20 % de la surface du terrain aux espaces verts ou aires de jeux ; que la société Gay Promotion ne démontre pas avoir satisfait à cette exigence ; que son projet ne comporte aucune aire de jeux ; que ses talus raides et inaccessibles ne peuvent être regardés comme des espaces verts ; que le maire aurait dû imposer une aire de jeux, comme le permet l'article UD 13 lorsque l'importance et la nature de l'opération projetée le justifient, ce qui est le cas en l'espèce ; que l'article UD 6 du même règlement est également méconnu, dès lors que les constructions sont implantées, pour l'une d'elles, à moins de 5 mètres de l'impasse des Rosières et, pour les autres, à moins de 5 mètres des voies nouvelles prévues par le projet ; que ce dernier, dépourvu de toute harmonie, méconnaît l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols ; qu'il est à cet égard indifférent que le secteur ne bénéficie d'aucune protection particulière ; que l'arrêté du 12 décembre 2008 accordant le permis modificatif est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville ; qu'en effet, l'insuffisante largeur de la nouvelle voie privée débouchant sur la rue de la Gerbe ne peut justifier une adaptation mineure compte tenu de l'importance de l'écart constaté avec les prescriptions de l'article UD 3 ; qu'une telle adaptation mineure n'est d'ailleurs pas prévue par le plan d'occupation des sols ; qu'elle ne satisfait aucun intérêt public et n'est pas rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, mais entérine au contraire une atteinte à la sécurité publique ; qu'il appartenait au maire, en cas d'impossibilité d'aménager une voie atteignant la largeur requise, de constater l'enclavement du terrain et donc son inconstructibilité en vertu de l'article UD 3.1 ; que l'avis du service départemental d'incendie et de secours n'exerce aucune incidence sur l'application de ces dispositions ;

Vu la mise en demeure adressée le 3 février 2012 à la société Gay Promotion, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 février 2012, présenté pour la commune de Bonneville, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme A à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le mémoire d'appel se borne à agréger les écritures de première instance ; qu'il appartiendra aux requérants de justifier de sa notification dans les conditions prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; que les pièces contenues dans le dossier du permis de construire délivré le 6 juillet 2007 étaient suffisantes pour permettre d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement ; que les angles de prise de vues sont bien reportés sur le plan des aménagements extérieurs ; que les photographies permettent de situer le terrain et de voir la typologie du bâti environnant ; que la notice paysagère est suffisamment précise ; qu'elle est complétée par les photomontages ; que le caractère incomplet de ce dossier, à le supposer avéré, n'aurait pu justifier le retrait du permis de construire, et serait au contraire, en tout état de cause, régularisé par le permis modificatif du 12 décembre 2008 ; que les requérants ne peuvent utilement invoquer l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme, inapplicable aux territoires couverts par un plan local d'urbanisme ; que l'accès aménagé sur la route de la Gerbe ne présente aucun danger ; qu'il en va de même de l'accès aménagé sur la rue des Rosières, eu égard aux prescriptions dont le permis a été assorti ; que le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-4 du code de l'urbanisme et de l'article UD 3 du règlement du plan local d'urbanisme est inopérant en ce qu'il vise les voies internes du projet ; qu'au demeurant, la largeur de celles-ci permet la circulation des engins de lutte contre l'incendie, contrairement à ce qui est soutenu ; que M. et Mme A invoquent inutilement l'article UD 3.2 dudit règlement, applicable uniquement aux voies ouvertes à la circulation publique, ce que ne sont pas ces voies internes ; qu'en admettant même que cette disposition leur soit applicable, l'écart constaté entre la largeur minimale prescrite et celle desdites voies, lié à la configuration du terrain et limité à une vingtaine de centimètres, permet l'adaptation mineure accordée par le permis de construire modificatif ; que le coefficient d'espaces verts imposé par l'article UD 13 est respecté ; que la réalisation d'aires de jeux et l'accessibilité des espaces verts ne sont pas obligatoires ; que l'impasse des Rosières, simple voie privée, n'est pas ouverte à la circulation publique et n'entre donc pas dans les prévisions de l'article UD 6, inutilement invoqué ; que le projet ne porte nullement atteinte au caractère des lieux ; que l'adaptation mineure accordée par le permis modificatif délivré le 12 décembre 2008 est suffisamment motivée ; que le moyen tiré de ce que ce permis procéderait de la volonté de ne pas appliquer les règles impératives du plan local d'urbanisme n'est assorti d'aucune précision ; que cette adaptation mineure est justifiée uniquement par la configuration de la parcelle ; que l'écart susmentionné n'empêche ni le croisement de deux véhicules ni l'accès des engins de lutte contre l'incendie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 :

- le rapport de M. Zupan, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

- et les observations Me Poncin représentant la SCP CDMF-Avocats Affaires publiques, avocat de la commune de Bonneville ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du maire de Bonneville du 6 juillet 2007 accordant à la société Gay Promotion un permis de construire relatif à un ensemble de 8 villas jumelées, ensemble sa décision du 2 novembre 2007 portant rejet de leur recours gracieux, d'autre part, du permis modificatif délivré à cette société le 12 décembre 2008, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;

Sur la légalité du permis de construire du 6 juillet 2007 :

Considérant que M. et Mme A n'invoquent aucun texte au soutien du moyen tiré du défaut de consultation du service départemental d'incendie et de secours de la Haute-Savoie ni n'indiquent les raisons pour lesquels le permis de construire contesté ne pouvait légalement être délivré sans l'avis de ce service ; que ce moyen ne peut dès lors qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (...) 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords " ; que si les trois photographies jointes au dossier de la demande de permis de construire ont été prises depuis le Sud-Ouest du terrain, elles rendent convenablement compte de la situation de celui-ci dans le paysage proche et lointain, et sont au demeurant complétées par la notice paysagère, laquelle comporte une description suffisamment précise du bâti environnant, nonobstant la circonstance que la maison des requérants, dépourvue de caractère particulier, n'y est pas mentionnée de façon spécifique ; que, le projet ne prévoyant ni abattage ni plantation d'arbres de haute tige, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir de l'imprécision, sur ce point, de la notice paysagère ou des différents documents graphiques l'accompagnant, alors même que ces derniers comportent la représentation d'éléments végétaux ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le maire de Bonneville n'aurait pu apprécier en pleine connaissance de cause l'insertion dudit projet dans son environnement ne saurait être accueilli ;

Considérant qu'aux termes de l'article UD 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville, relatif aux accès : " Les occupations et utilisations du sol peuvent être refusées sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie et des engins de déneigement. / Elles peuvent être également refusées si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic (...) " ; que ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de l'arrêté contesté, et posent des exigences qui ne sont pas moindres ; que, dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan d'occupation des sols que doit être appréciée la légalité dudit arrêté ; qu'en se bornant à relever que l'accès au terrain d'assiette depuis la route de la Gerbe, au Nord-Est, est aménagé dans une courbe de cette voie publique, et que celle-ci supporte un trafic en augmentation, les requérants ne démontrent pas, alors que les conditions de visibilité sont satisfaisantes, l'existence d'un danger particulier ; qu'ils n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à établir que, s'agissant de la desserte de ce terrain par la rue des Rosières, les prescriptions contenues dans l'arrêté contesté, imposant l'installation d'un miroir et d'un " stop ", ne pourraient suffire à assurer la sécurité de la circulation dans cette rue ; que les dispositions précitées n'ont dès lors pas été méconnues ;

Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article UD 3.2 du même règlement, relatif à la voirie : " Les voies doivent avoir des caractéristiques adaptées à l'importance de l'opération, ainsi qu'à l'approche des véhicules de lutte contre l'incendie, des engins de déneigement et d'enlèvement des ordures ménagères. / La largeur de plate-forme des voies privées nouvelles ouvertes à la circulation publique automobile ne pourra être inférieure à 5 mètres " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux voies en impasses aménagées depuis les accès susmentionnés, d'une largeur variant de 4,71 à 5 mètres et comportant toutes deux des aires de retournement d'un rayon de 6 mètres, seraient, en raison de leur sinuosité et de leur déclivité, inaptes à la circulation des engins de lutte contre l'incendie ; que, par ailleurs, lesdites voies, qui donnent seulement accès aux constructions projetées et dont le projet prévoit d'ailleurs la fermeture par des barrières amovibles, ne sauraient être regardées comme ouvertes à la circulation publique ; qu'ainsi, la circonstance que la largeur de l'une d'elle n'atteint pas 5 mètres est sans incidence ;

Considérant que l'article UD 6 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville impose un recul des constructions de cinq mètres " par rapport aux emprises publiques et par rapport aux voies privées ouvertes à la circulation publique " ; que si les requérants soutiennent que l'une des villas projetées est implantée à moins de cinq mètres de l'impasse des Rosières, ils ne contestent pas que celle-ci est une voie privée et n'apportent aucun élément de nature à établir qu'elle serait ouverte à la circulation publique, alors qu'elle ne dessert que quelques habitations ; que le moyen tiré de la méconnaissance de la disposition précitée est tout aussi inopérant, par ailleurs, en tant qu'il est relatif à l'implantation des autres villas par rapport aux allées internes du projet, lesquelles, ainsi qu'il a été dit, ne revêtent pas davantage le caractère de voies ouvertes à la circulation publique ;

Considérant que l'article UD 11 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville, reprenant les termes de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, dispose : " Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales " ; que les villas projetées, de volume et d'aspect extérieur comparables à ceux des constructions avoisinantes, forment un ensemble dont la disposition et la densité ne rompent pas avec l'organisation urbaine du quartier, qui ne présente d'ailleurs aucun caractère particulier ; que le permis contesté ne méconnaît donc pas les dispositions précitées ;

Considérant enfin qu'aux termes de l'article UD 13.1 du même règlement : " Espaces extérieurs et plantations : (...) L'autorité compétente peut exiger du bénéficiaire d'une autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol la réalisation d'espaces aménagés ou plantés et d'aires de jeux. Cette exigence sera fonction de la nature et de l'importance de l'opération projetée. / Il est notamment exigé que le terrain d'assiette d'un lotissement de plus de quatre lots ou d'une opération d'habitat groupé de plus de quatre logements doit recevoir, sur au moins 20 % de sa surface, des espaces à usage collectif strictement affectés à des plantations végétales ou à des aires de jeux " ; que le plan de division parcellaire contenu dans le dossier de demande du permis de construire mentionne, en légende, l'aménagement d'espaces verts communs d'une surface totale de 1411 m², soit exactement 20 % de la superficie de l'unité foncière ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que cette mention serait démentie par le plan lui-même ou par les autres documents graphiques du projet ; que la circonstance que ces espaces verts occupent en partie des talus difficilement accessibles est sans incidence sur la légalité du permis de construire contesté ; que la proportion de 20 % prescrite par les dispositions précitées s'appliquant indifféremment aux plantations végétales ou aux aires de jeux, sans imposer la combinaison de ces deux types d'aménagements, la société Gay Promotion a pu valablement ne prévoir aucune aire de jeux ; qu'enfin, le projet entrant dans le champ d'application du second aliéna de la disposition précitée, relative aux opérations d'habitat groupé, les requérants ne peuvent utilement invoquer son premier alinéa pour soutenir que le maire se devait, eu égard à la nature et à l'importance de l'opération en cause, d'exiger une proportion d'espaces verts ou d'aires de jeux supérieure à 20 % ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation, à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes " ; que l'article R. 424-5 du même code dispose : " Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s'il s'agit d'un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu'une dérogation ou une adaptation mineure est accordée " ; que le permis de construire modificatif délivré à la société Gay Promotion le 12 décembre 2008 a notamment pour objet d'accorder à celle-ci, dont le projet, ainsi qu'il a été dit, comporte l'aménagement d'une voie interne d'une largeur de 4,79 mètres, le bénéfice d'une adaptation mineure aux dispositions précitées de l'article UD 3.2 du règlement du plan d'occupation des sols de Bonneville imposant, pour les voies privées nouvelles ouvertes à la circulation publique automobile, une largeur minimale de 5 mètres ; que, cependant pour les raisons précédemment exposées, la voie en cause ne pouvant être regardée comme ouverte à la circulation publique, le projet ne nécessitait en réalité aucune adaptation mineure ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté du maire de Bonneville du 12 décembre 2008, de l'importance excessive de l'écart constaté, de l'absence de toute nécessité liée à la nature du sol, à la configuration des parcelles ou au caractère des lieux, et de ce que le plan d'occupation des sols ne prévoit pas la possibilité d'accorder des adaptations mineures se révèlent en tout état de cause, comme l'a jugé le tribunal, inopérants ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête, que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Bonneville, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme A la somme qu'ils réclament en remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu au contraire de les condamner eux-mêmes, sur ce fondement, à verser à la commune de Bonneville une somme de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Bonneville, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A, à la commune de Bonneville et à la société Gay Promotion.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2012, à laquelle siégeaient :

M. Moutte, président de chambre,

M. Bézard, président,

M. Zupan, président-assesseur.

Lu en audience publique, le 24 avril 2012.

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N° 11LY02173

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Lyon
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11LY02173
Date de la décision : 24/04/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale.


Composition du Tribunal
Président : M. MOUTTE
Rapporteur ?: M. David ZUPAN
Rapporteur public ?: M. VALLECCHIA
Avocat(s) : SCP CDMF AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.lyon;arret;2012-04-24;11ly02173 ?
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