La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11PA01721

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 26 janvier 2012, 11PA01721


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900256 - 1011119/7-3 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Olivier F et autres, a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-France pour la réalisation d'un programme immobilier d'habitation au 71 rue Saint-Dominique et 25 boulevard de la Tour Maubourg e

t, d'autre part, l'arrêté du maire de Paris en date du 4 décembre 2009...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2011, présentée pour la VILLE DE PARIS, par Me Sagalovitsch ; la VILLE DE PARIS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900256 - 1011119/7-3 du 10 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris, sur la demande de M. Olivier F et autres, a annulé, d'une part, l'arrêté en date du 15 juillet 2008 par lequel le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-France pour la réalisation d'un programme immobilier d'habitation au 71 rue Saint-Dominique et 25 boulevard de la Tour Maubourg et, d'autre part, l'arrêté du maire de Paris en date du 4 décembre 2009 portant permis de construire modificatif pour ce même projet ;

2°) de rejeter les demandes présentées devant le Tribunal administratif de Paris par M. G et autres ;

3°) de mettre à la charge de M. G et autres la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 janvier 2012 :

- le rapport de M. Bergeret, rapporteur,

- les conclusions de Mme Vidal, rapporteur public,

- les observations de Me Lubac pour la VILLE DE PARIS, celles de Me Pautonnier pour la société Batigère Ile de France société anonyme d'HLM et celles de Me Estelon pour M. G et autres,

- et avoir pris connaissance de la note en délibéré enregistrée le 12 janvier 2012, présentée pour la VILLE DE PARIS par Me Sartorio et de celle, enregistrée le 13 janvier 2012, présentée pour M. G et autres par Me Lamorlette ;

Considérant que par arrêté en date du 15 juillet 2008, le maire de Paris a accordé un permis de construire à la société Batigère Ile-de-France société anonyme d'HLM pour la réalisation d'un programme immobilier d'habitations au 71 rue Saint-Dominique et 25 boulevard de la Tour Maubourg ; que, par arrêté en date du 4 décembre 2009, un permis de construire modificatif a été délivré pour ce même projet ; que, par jugement du 10 février 2011, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux arrêtés en relevant une méconnaissance de l'article UG 10.4 du plan local d'urbanisme de la VILLE DE PARIS ; que celle-ci relève appel de ce jugement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article UG 10.4 du règlement du plan local d'urbanisme de la VILLE DE PARIS, dans sa rédaction applicable à la date de la délivrance du permis de construire modificatif du 4 décembre 2009, et donc au projet litigieux : " Gabarit-enveloppe des constructions en vis-à-vis sur un même terrain : UG 10 4.1 - Dispositions générales : / Le point d'attache du gabarit-enveloppe est pris sur le plancher du niveau le plus bas comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales s'éclairant sur la façade du bâtiment en vis-à-vis. / Le gabarit-enveloppe d'une construction ou partie de construction à édifier en vis-à-vis de la façade d'un bâtiment comportant des baies constituant l'éclairement premier de pièces principales se compose successivement : / a) - d'une verticale de hauteur H égale au prospect P mesuré entre les constructions en vis-à-vis augmenté de 4 mètres : H = P + 4,00 m / b) - d'une oblique de pente 1/1 élevée au sommet de la verticale et limitée à la hauteur plafond. / La façade ou partie de façade de la construction à édifier ne peut comporter de baies constituant l'éclairement premier de pièces principales que si le gabarit-enveloppe défini ci-dessus, appliqué au bâtiment en vis-à-vis, qu'il comporte ou non des baies, est respecté (...) " ; qu'aux termes du paragraphe VIII des dispositions générales du règlement applicables au territoire couvert par le P.L.U., intitulé " Définitions " : " Les baies constituant l'éclairement premier de pièces principales ont les caractéristiques suivantes : / - elles disposent d'une hauteur d'allège fixée à 1,20 mètre au maximum, d'une largeur de vue et d'un prospect conformes aux dispositions de l'article 8 ; / - elles possèdent, dans le cas de pièces traversantes ou de pièces d'angle délimitées par deux ou plusieurs façades, la plus importante superficie cumulée de clair de jour en façade " ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient la VILLE DE PARIS, les dispositions précitées du plan local d'urbanisme relatives au gabarit-enveloppe des constructions implantées sur le même terrain ne font pas référence aux notions de baies principales et de baies secondaires ; qu'il ressort des pièces constitutives du projet autorisé, dans son état résultant du permis de construire modificatif délivré le 4 décembre 2009, que les deux baies de la pièce de séjour située au centre du rez-de-chaussée de la façade Sud du bâtiment C constituent ensemble l'éclairement premier de cette pièce principale, qui ne dispose pas d'autres baies ; que la baie de cette pièce située à l'Est est, partiellement, en vis-à-vis de la façade du bâtiment n° 1 ; que le point d'attache du gabarit-enveloppe de ce dernier bâtiment doit ainsi être pris au niveau du plancher de la dite pièce principale en façade Sud du bâtiment C ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'eu égard au prospect mesuré entre les deux bâtiments, les dimensions de la partie du bâtiment n° 1 située en vis-à-vis de la façade du bâtiment C où se trouve la baie précitée excèdent celles du gabarit-enveloppe résultant de l'application des dispositions précitées de l'article UG 10.4 du plan local d'urbanisme ; que, par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le Tribunal administratif de Paris, le projet a été autorisé en méconnaissance de ces dispositions ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle constate que seule une partie d'un projet de construction ou d'aménagement ayant fait l'objet d'une autorisation d'urbanisme est illégale, la juridiction administrative peut prononcer une annulation partielle de cette autorisation. / L'autorité compétente prend, à la demande du bénéficiaire de l'autorisation, un arrêté modificatif tenant compte de la décision juridictionnelle devenue définitive " ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, et dès lors que l'illégalité dont est entaché le projet résulte d'options architecturales et d'aménagement concernant deux des bâtiments constituant le projet, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la VILLE DE PARIS tendant à ce que la Cour censure le jugement attaqué en tant qu'il n'a pas prononcé d'annulation partielle par application des dispositions précitées de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés précités du maire de Paris portant délivrance de permis de construire et de permis de construire modificatif ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à hauteur de 2 000 euros aux mêmes conclusions formées à son encontre par les intimés ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la VILLE DE PARIS est rejetée.

Article 2 : La VILLE DE PARIS versera une somme globale de 2 000 euros à M. Olivier F, M. François F, Mme Hélène C, M. Jean-Michel H et Mme Sylvia D au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

''

''

''

''

2

N° 11PA01721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11PA01721
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: Mme VIDAL
Avocat(s) : SCP SARTORIO - LONQUEUE - SAGALOVITSH et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2012-01-26;11pa01721 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award