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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE01916

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE01916


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), par Me Pons ;

La société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705071 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des

résultats de la société Paribas Suisse Guernesey, ainsi que des majorations y affére...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société BNP PARIBAS, dont le siège est 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), par Me Pons ;

La société BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0705071 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur les sociétés et de la contribution additionnelle à cet impôt mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey, ainsi que des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, l'administration fiscale n'a pas suivi la procédure contradictoire alors que l'application de l'article 209 B du code général des impôts ne se présume pas et qu'une notification de redressement aurait dû lui être adressée ; que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; que les conditions d'application de l'article 209 B du code général des impôts n'étaient pas satisfaites ; que le redressement est contraire aux articles 7 et 25 A 1 de la convention franco-suisse ; à titre subsidiaire, que l'impôt payé à Guernesey doit être déduit des redressements ; que la contribution additionnelle de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ne pouvait être assise sur les sommes imposées par application de l'article 209 B-I de ce code, mais seulement sur ses résultats propres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;

Considérant que la société BNP PARIBAS, venant aux droits de sa filiale Paribas International qu'elle a absorbée en 2006, relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles Paribas International a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à l'étranger dans un territoire au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. Lorsqu'une entreprise passible de l'impôt sur les sociétés détient directement ou indirectement 25 % au moins des actions ou parts d'une société établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France dont le régime fiscal est privilégié au sens mentionné à l'article 238 A, cette entreprise est soumise à l'impôt sur les sociétés sur les résultats bénéficiaires de la société étrangère dans la proportion des droits sociaux qu'elle y détient. / Ces bénéfices font l'objet d'une imposition séparée. Ils sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la société étrangère et sont déterminés selon les règles fixées par le présent code. / L'impôt acquitté localement par la société étrangère est imputable dans la proportion mentionnée au premier alinéa sur l'impôt établi en France à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. (...) II. Les dispositions du I ne s'appliquent pas si l'entreprise établit que les opérations de la société étrangère n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un Etat ou territoire où elle est soumise à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : / - lorsque la société étrangère a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; / - et qu'elle réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...) III. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent et notamment les modalités permettant d'éviter la double imposition des bénéfices effectivement répartis ainsi que les obligations déclaratives de l'entreprise ou de la personne morale (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 238 A du même code, dans sa rédaction alors applicable : " (...) les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus notablement moins élevés qu'en France (...) " ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas International détenait indirectement 47,002 % du capital de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, dont le siège était à Guernesey ; que l'administration fiscale fait valoir, sans être contredite, que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd a supporté une imposition de 5 % de ses bénéfices, soit un impôt de 308 072 euros, alors qu'au taux normal de l'impôt sur les sociétés elle aurait acquitté un impôt français de 2 035 330 euros ; que, dès lors, l'administration établit que la société étrangère a été soumise dans l'île de Guernesey à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd disposait dans l'île de Guernesey d'un établissement bancaire exerçant une activité commerciale effective de banque privée consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs à Guernesey ; que l'administration ne conteste pas sérieusement que l'absence d'implantation d'un tel établissement à Guernesey se serait nécessairement traduite, pour la société Paribas International, par la perte d'une clientèle spécifique ou par son abandon à la concurrence et que cette clientèle n'aurait pu retirer des avantages équivalents en matière de placements de fonds en France ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS établit l'existence d'une activité commerciale sur un marché local au sens du II de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients concernés ne résidaient pas à Guernesey ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II de l'article 209 B précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0705071 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Paribas International a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey.

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N° 11VE01916


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 05/07/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11VE01916
Numéro NOR : CETATEXT000026197987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve01916 ?
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