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05/07/2012 | FRANCE | N°11VE01917

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 05 juillet 2012, 11VE01917


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BNP PARIBAS, dont le siège est au 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), par Me Pons ;

La SOCIETE BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808931 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des résultat

s de la société Paribas Suisse Guernesey (PSG) et des majorations y afférentes ;
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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la SOCIETE BNP PARIBAS, dont le siège est au 34 avenue de l'Opéra à Paris Cedex 02 (75078), par Me Pons ;

La SOCIETE BNP PARIBAS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0808931 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt mises à sa charge au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey (PSG) et des majorations y afférentes ;

2°) de prononcer à titre principal la décharge, et à titre subsidiaire la réduction, des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

La société soutient que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité ; qu'en effet, l'administration fiscale n'a pas suivi la procédure contradictoire alors que l'application de l'article 209 B du code général des impôts ne se présume pas et qu'une notification de redressement aurait dû lui être adressée ; que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales a été méconnu ; que les conditions d'application de l'article 209 B du code général des impôts n'étaient pas satisfaites ; que la clause de sauvegarde du II bis de l'article 209 B est applicable ; que le redressement est contraire aux articles 7 et 25 A 1 de la convention franco-suisse ; à titre subsidiaire, que l'impôt payé à Guernesey doit être déduit des redressements ; que la contribution additionnelle de l'article 235 ter ZA du code général des impôts ne pouvait être assise sur les sommes imposées par application de l'article 209 B-I de ce code, mais seulement sur ses résultats propres ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2012 :

- le rapport de M. Delage, premier conseiller,

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public,

- et les observations de Me Pons, pour la société BNP PARIBAS ;

Considérant que la société BNP PARIBAS relève appel du jugement en date du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt, mises en recouvrement le 19 décembre 2005 pour un montant de total de 966 025 euros, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des bénéfices de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, établie à l'étranger dans un territoire au régime fiscal regardé par l'administration comme privilégié au sens de l'article 238 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de la proposition de rectification en date du 11 août 2005, que les impositions en litige ont été sur le fondement du I bis de l'article 209 B du code général des impôts ; qu'aux termes de l'article 209 B dudit code : " (...) I bis 1. Lorsqu'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés exploite une entreprise hors de France ou détient directement ou indirectement 10 p. 100 au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une société ou un groupement, établi hors de France, ou détient dans une telle société ou groupement une participation dont le prix de revient est égal ou supérieur à 22 800 000 euros et que cette entreprise, cette société ou ce groupement est soumis à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A, le résultat bénéficiaire de l'entreprise, de la société ou du groupement est réputé constituer un résultat de cette personne morale et, s'il s'agit d'une société ou d'un groupement, ce résultat est retenu dans la proportion des actions, parts, droits financiers qu'elle y détient directement ou indirectement.(...) II bis. Les dispositions du I bis ne s'appliquent pas si la personne morale établit que les opérations de l'entreprise, de la société ou du groupement, établi hors de France n'ont pas principalement pour effet de permettre la localisation de bénéfices dans un État ou territoire où il est soumis à un régime fiscal privilégié. Cette condition est réputée remplie notamment : \ Lorsque l'entreprise, la société ou le groupement établi hors de France a principalement une activité industrielle ou commerciale effective ; \ Et qu'il réalise ses opérations de façon prépondérante sur le marché local. (...). " ;

Considérant qu'il est constant que la société requérante détenait au moins 10 % du capital de société Paribas Suisse Guernesey Ltd et que celle-ci était soumise à Guernesey à un régime fiscal privilégié au sens de l'article 238 A précité ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la société Paribas Suisse Guernesey Ltd disposait dans l'île de Guernesey d'un établissement bancaire exerçant une activité commerciale effective de banque privée consistant dans la collecte de fonds de clients particuliers internationaux intéressés par le placement de leurs avoirs à Guernesey ; que l'administration ne conteste pas sérieusement que l'absence d'implantation d'un tel établissement à Guernesey se serait nécessairement traduite, pour la SOCIETE BNP PARIBAS, par la perte d'une clientèle spécifique ou par son abandon à la concurrence et que cette clientèle n'aurait pu retirer des avantages équivalents en matière de placements de fonds en France ; que, dès lors, la société BNP PARIBAS établit l'existence d'une activité commerciale sur un marché local au sens du II bis de l'article 209 B du code général des impôts, nonobstant la circonstance que les clients concernés ne résidaient pas à Guernesey ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société BNP PARIBAS est fondée à se prévaloir, à raison des activités de la société Paribas Suisse Guernesey Ltd, de la présomption légale d'absence de localisation de bénéfices dans un Etat à régime fiscal privilégié instituée par le II bis de l'article 209 B précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BNP PARIBAS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0808931 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 24 mars 2011 est annulé.

Article 2 : La société BNP PARIBAS est déchargée, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt auxquelles la société Paribas International a été assujettie au titre de l'année 2002 à raison des résultats de la société Paribas Suisse Guernesey.

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N° 11VE01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE01917
Date de la décision : 05/07/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales - Détermination du bénéfice imposable.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Personnes et activités imposables.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2012-07-05;11ve01917 ?
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