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21/05/2013 | FRANCE | N°11VE02009

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 21 mai 2013, 11VE02009


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la SOCIETE PHOTOMATON, demeurant au..., par CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE PHOTOMATON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905749-1008526 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 5 000 euros au titr

e des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2011, présentée pour la SOCIETE PHOTOMATON, demeurant au..., par CMS Bureau Francis Lefebvre ;

La SOCIETE PHOTOMATON demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0905749-1008526 en date du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat ne somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'il résulte des dispositions applicables à l'espèce que la convention visée à l'article 1647 B sexies du code général des impôts doit être une convention de crédit-bail, de location gérance ou bien un contrat de longue durée attribuant au locataire la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle au sens de l'article 1647, c'est-à-dire d'un bien au titre duquel le locataire doit être imposable à la taxe professionnelle ; que c'est à tort que le tribunal a estimé que les redevances versées aux propriétaires des sites avec lesquels elle a conclu une convention de dépôt de matériel de photographie automatique sont la contrepartie de la location d'un emplacement et constituent ainsi des loyers non déductibles de la valeur ajoutée conformément aux dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ; qu'en effet, elle n'a jamais conclu de convention de crédit-bail, de location-gérance ou bien de location de longue durée lui attribuant la disposition exclusive et privative d'une immobilisation corporelle chez ses clients ; qu'en revanche, les conventions en cause ont pour seul objet de mettre en place un partenariat commercial pour l'exploitation des cabines photographiques, comme en témoignent notamment les modalités de rémunération qui ne sont calculées ni sur la superficie ni sur la durée mais sur le chiffre d'affaires réalisé grâce aux machines ; qu'en outre, la grande majorité des conventions mettent à la charge des clients des obligations nécessitant la mise en oeuvre de moyens matériels et humains, ce qui dépasse le rôle d'un simple bailleur ; que, de surcroît, les biens loués dont les loyers ne sont pas déductibles sont ceux visés à l'article 1647 1° a du code général des impôts qui ne concerne que les biens sur lesquels le redevable dispose d'un droit exclusif et privatif, ce qui n'est pas le cas des emplacements sur lesquels sont installés les appareils ; que de plus, l'analyse du service conduit à une double imposition dès lors qu'elle conduit à imposer les mêmes surfaces en son nom et en celui de ses cocontractants, ces derniers étant dans l'impossibilité de déduire de leurs propres valeurs ajoutées les dotations pour amortissements pour dépréciation afférentes aux biens prétendument donnés en location ; qu'enfin, elle est fondée à se prévaloir des dispositions de la doctrine administrative (instructions du 14 janvier 1976 6 E-1-76, n° 205 ; D. adm. 6 E-311, n° 2, réponse ministérielle Dehaine) ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 avril 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

- et les observations de MeA..., pour la SOCIETE PHOTOMATON ;

1. Considérant que la SOCIETE PHOTOMATON, qui a pour activité l'exploitation de cabines de photographies d'identité, a, les 8 décembre 2008 et 10 décembre 2009, demandé le bénéfice du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle dues au titre des années 2008 et 2009 ; que, par décisions des 29 mars 2009 et 28 juin 2010, le service a rejeté partiellement ces demandes au motif que la société avait omis d'exclure des consommations de biens et services en provenance de tiers des loyers correspondant aux " commissions " versées aux sociétés lui fournissant les emplacements où elle exploite ses appareils ; que la SOCIETE PHOTOMATON relève appel du jugement du 29 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la prise en compte desdites charges dans le calcul de sa valeur ajoutée et, par conséquent, à la réduction, à hauteur de 449.614 euros et 450.464 euros, des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, applicable aux deux années en litige : " " La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code : " I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. /Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article 1467 de ce code : " La taxe professionnelle a pour base : / 1° Dans le cas des contribuables autres que ceux visés au 2° : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " ;

3. Considérant que les dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, pour autant que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l'assiette de l'impôt, et sans que cette circonstance ne fasse obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en tant que charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme des consommations de biens et services ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du II. de l'article 1647 B sexies précité que, pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle, sont notamment exclues des consommations de biens ou service en provenance de tiers les loyers, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, cette exclusion ne vise pas uniquement les immobilisations corporelles à raison desquelles le locataire doit être imposé à la taxe professionnelle sur la valeur locative desdites immobilisations ;

5. Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE PHOTOMATON soutient que les conventions conclues avec les clients chez lesquels sont déposées ses cabines photographiques ne peuvent être qualifiées de contrats de location dès lors, en particulier, qu'elles ne lui attribuent pas la jouissance exclusive d'une partie de leurs locaux et qu'elles confèrent à ces clients, rémunérés sur la base du chiffre d'affaires réalisé, des attributions excédant celles d'un simple bailleur ; que, toutefois, il ressort tant de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue avec la RATP que des différents accords passés, au niveau national, avec de grandes chaînes de distribution (FNAC, Centres Leclerc, Supermarchés Casino) que les commissions litigieuses ont directement pour contrepartie la mise à disposition d'emplacements au profit de la SOCIETE PHOTOMATON en vue de l'exploitation par elle de ses cabines de photographies d'identité ou de bornes de développement ; que la requérante dispose ainsi durant la durée des contrats, tous supérieurs à six mois, de la jouissance exclusive de l'emplacement couvert par chaque cabine, même si cet emplacement peut être modifié d'un commun accord en cours de contrat, ce qui reste exceptionnel eu égard aux caractéristiques du matériel en cause, et si son accès peut être limité en fonction des horaires d'ouverture des locaux d'accueil ; qu'en outre, il n'est pas contesté que la SOCIETE PHOTOMATON, propriétaire et gestionnaire des appareils, en assure l'installation, l'entretien et l'approvisionnement et est seule chargée d'en collecter les recettes ; que la circonstance que les " commissions " versées par la société requérante à ses clients ne soient calculées ni sur la durée ni sur la superficie des locaux occupés mais sur la base du chiffre d'affaires réalisé par chaque machine ne fait pas obstacle à ce que cette occupation soit considérée comme résultant d'une location et non de l'exploitation commerciale d'une clientèle dès lors que cette rémunération est ainsi directement liée à la valeur pour le locataire de l'emplacement concédé et que, nonobstant les synergies qu'un exploitant peut, le cas échéant, trouver dans la présence de certains locataires, aucune stipulation contractuelle ne subordonnait l'utilisation des appareils de la requérante à des achats auprès des propriétaires d'emplacement ; qu'enfin, si ces derniers étaient du fait de leurs modalités de rémunération intéressés à la bonne marche des appareils justifiant qu'ils en assurent le nettoyage et la " surveillance en bon père de famille ", ces obligations ne constituaient que l'accessoire de l'activité de location et ne sauraient, dès lors, être considérées comme excédant celles incombant normalement à un bailleur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les sommes versées par la SOCIETE PHOTOMATON en contrepartie de la jouissance des emplacements litigieux surfaces devaient être regardées comme des " loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467 pris en location pour une durée de plus de six mois " et être exclues des " consommations de biens et services en provenance de tiers " en application du 2. du II de l'article 1647 B du code général des impôts ;

6. Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE PHOTOMATON fait valoir que si ses clients devaient être considérés comme des bailleurs, ils devraient, à ce titre, bénéficier des dispositions du 2. du II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts en vertu desquels " Lorsqu'en application du deuxième alinéa sont exclus des consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du 1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont déduits de la valeur ajoutée du bailleur. " ; que, toutefois, la requérante ne saurait en tout état de cause utilement tirer argument de la situation de ses cocontractants à l'égard de la taxe professionnelle, situation dont au demeurant elle ignore la réalité, pour contester ses propres impositions ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes d l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. " ; que le rejet partiel par l'administration des demandes présentées par la SOCIETE PHOTOMATON tendant au plafonnement de sa cotisation de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d'impositions au sens de l'article L 80 A du LPF ; qu'il suit de là que la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de cet article, ni de la réponse ministérielle Dehaine du 1er mars 1999 ni de l'instruction administrative 6 E-1-76 du 14 janvier 1976 ni de la documentation administrative de base référencée 6 E-311, n° 2 du 1er juin 1995 ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE PHOTOMATON n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions à d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par la requérante ne peuvent également qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE PHOTOMATON est rejetée.

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N° 11VE02009 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02009
Date de la décision : 21/05/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-05-21;11ve02009 ?
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