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05/12/2012 | FRANCE | N°12-15135

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 décembre 2012, 12-15135


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que trois sièges étaient à pourvoir au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constitué pour la plate-forme de distribution du courrier de Lyon 07 de la société La Poste ; que, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, la direction a réservé la désignation de deux membres au syndicat Sud PTT Rhône-Ain-Loire et celle d'un membre au regroupement des syn

dicats CGC Poste du Rhône et UNSA Poste du Rhône qui avait présenté une liste...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que trois sièges étaient à pourvoir au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) constitué pour la plate-forme de distribution du courrier de Lyon 07 de la société La Poste ; que, sur le fondement de l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste, la direction a réservé la désignation de deux membres au syndicat Sud PTT Rhône-Ain-Loire et celle d'un membre au regroupement des syndicats CGC Poste du Rhône et UNSA Poste du Rhône qui avait présenté une liste commune aux élections du comité technique ; qu'en décembre 2011, ce regroupement syndical a désigné M. X... en qualité de représentant du personnel au CHSCT ;

Sur le premier moyen :
Attendu que La Poste fait grief au jugement de rejeter l'exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative, alors, selon le moyen, qu'en tranchant un litige qui, en ce qu'il impliquait d'apprécier les résultats d'organisations syndicales ayant présenté une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et le nombre de sièges au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail à leur attribuer en fonction de ces résultats, n'était pas détachable de l'élection des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste et, à ce titre, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le tribunal a violé les articles 24 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 et 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 ;
Mais attendu que si l'article 24 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 soumet à la connaissance de la juridiction administrative les contestations sur la validité des opérations électorales relatives aux comités techniques paritaires, l'article 1er du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste dispose que, sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret, les dispositions applicables en matière de santé, de sécurité au travail, de contrôle ainsi que de médecine du travail dans les services de La Poste sont les dispositions définies par la quatrième partie du code du travail ; qu'aucun texte spécifique n'y dérogeant, sont dès lors applicables aux litiges relatifs à la désignation des membres des CHSCT de La Poste les dispositions de l'article L. 4613-3 du code du travail aux termes duquel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité au travail à La Poste ;
Attendu que pour annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant du personnel au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la plate-forme de distribution du courrier de Lyon 07 PDC et dire que les trois sièges devaient être attribués au syndicat Sud PTT Rhône-Ain-Loire, le jugement retient que les suffrages obtenus par deux organisations syndicales ayant présenté une liste commune aux élections au comité technique se répartissent entre elles par moitié, à défaut d'autres modalités de répartition convenues, et que c'est en fonction des suffrages ainsi répartis que chacune des organisations syndicales en cause, et non les deux au titre d'une liste commune, peut prétendre à la désignation d'un représentant au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de sorte que ni le syndicat CGC Poste du Rhône ni le syndicat UNSA Poste du Rhône n'obtiennent un score suffisant pour se voir attribuer un siège au CHSCT ;
Qu'en statuant comme il a fait, alors qu'en cas de présentation d'une liste commune par des organisations syndicales au sein de La Poste, c'est au vu du résultat obtenu par cette liste qu'il convient de déterminer le nombre de représentants du personnel que ce regroupement syndical peut désigner au sein du CHSCT, le tribunal a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la désignation par le regroupement syndical CGC Poste du Rhône et syndicat UNSA Poste du Rhône de M. X... en qualité de représentant du personnel au CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de Lyon 07, le jugement rendu le 28 février 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la cassation ;
REJETTE la requête du syndicat Sud PTT Rhône-Ain-Loire tendant à l'annulation de la désignation par le regroupement syndicat CGC Poste du Rhône et syndicat UNSA Poste du Rhône de M. X... en qualité de représentant du personnel au CHSCT de la plate-forme de distribution du courrier de Lyon 07 ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société La Poste
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence présentée par La Poste au profit de la juridiction administrative ;
AUX MOTIFS QU'"en application de l'article 31 de la loi du 02 juillet 1990, la représentation du personnel au sein de La Poste n'est pas organisée par les dispositions du Code du travail relatives aux comités d'entreprise, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux mais par le décret du 7 septembre 2011 instituant des comités techniques comprenant des représentants du personnel élus au scrutin de liste ; que les dispositions de l'article 24 de ce décret attribuent ainsi à la juridiction administrative le règlement des contestations sur la validité des opérations électorales relatives à ces institutions représentatives du personnel dérogatoires au droit commun du travail ;
QU'en revanche, en application de l'article 31-3 de la loi du 2 juillet 1990, la quatrième partie du Code du travail relative notamment à l'institution des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail s'applique à l'ensemble du personnel de La Poste sous réserve des adaptations précisées par un décret ; que le décret dont s'agit, en date du 31 mai 2011, ne comporte aucune disposition relative à la juridiction compétente pour connaître des litiges nés de la désignation des représentants du personnel aux Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste ; qu'ainsi, est applicable à la désignation des représentants du personnel aux Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de La Poste l'article L.4613-3 du Code du travail en vertu duquel les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont de la compétence du juge judiciaire ; qu'il s'ensuit que la contestation relative, non aux modalités de décompte des voix de chaque syndicat aux élections du comité technique comme le soutient La Poste mais à la désignation de Monsieur Rafik X... par le syndicat UNSA en qualité de représentant du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de la PDC Lyon 07 relève bien de la compétence du juge judiciaire ; qu'il y a donc lieu de rejeter l'exception d'incompétence" ;
ALORS QU'en tranchant un litige qui, en ce qu'il impliquait d'apprécier les résultats d'organisations syndicales ayant présenté une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et le nombre de sièges au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail à leur attribuer en fonction de ces résultats, n'était pas détachable de l'élection des représentants du personnel aux Comités techniques de La Poste et, à ce titre, relevait de la compétence exclusive de la juridiction administrative, le tribunal a violé les articles 24 du décret n°2011-1063 du 7 septembre 2011 et 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Monsieur Rafik X... "en tant que représentant du personnel désigné par l'UNSA au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Lyon 07 PDC" et "dit que le 3ème siège au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de Lyon 07 PDC reviendrait au Syndicat Sud PTT Rhône Ain Loire" ;
AUX MOTIFS QUE "le décret du 31 mai 2011, notamment en son article 19, réglemente la désignation des membres des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail en précisant que les représentants du personnel au sein des Comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail sont désignés librement par les organisations syndicales proportionnellement aux résultats des élections des représentants du personnel aux comités techniques de La Poste ; que pour ces dernières élections, le décret du 7 septembre 2011 autorise la présentation de candidatures de liste commune à des organisations syndicales et l'article 26 précise que dans ce cas, la répartition entre lesdites organisations syndicales des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée et rendue publique par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur candidature, et qu'à défaut d'une telle indication, la répartition des suffrages se fait à parts égales entre les organisations concernées ;
QU'il résulte de ces dispositions précises et claires que les suffrages obtenus par deux organisations syndicales ayant présenté une liste commune aux élections au comité technique se répartissent entre elles par moitié, à défaut d'autres modalités de répartition convenues, et que c'est en fonction des suffrages ainsi répartis que chacune des organisations syndicales en cause et non les deux au titre d'une liste commune peut prétendre à la désignation d'un représentant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;
QUE dès lors qu'il est constant que la candidature commune UNSA-CGC a recueilli aux élections du comité technique du PDC de Lyon 07 dix suffrages valablement exprimés se répartissant également entre deux organisations syndicales, c'est donc justement que le Syndicat Sud PTT Rhône Ain Loire, appliquant les règles de l'attribution des sièges à la plus forte moyenne conformément à l'instruction du 9 novembre 2011, soutient que le troisième siège litigieux doit lui être attribué compte tenu d'une moyenne de 9 après attribution des deux premiers sièges, et conteste la désignation, à la date du 25 novembre 2011, de Monsieur Rafik X... par le seul syndicat UNSA, dont la moyenne est de 5" ;
ALORS QUE les organisations syndicales représentatives du personnel sont expressément autorisées par l'article 26 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011 à présenter une liste commune lors de l'élection des représentants du personnel au sein des comités techniques paritaires et au sein des commissions administratives paritaires ; qu'en ce cas, c'est au vu du résultat obtenu par cette liste commune que s'apprécie la représentativité du regroupement ainsi constitué, et son droit à désigner un représentant au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, les organisations syndicales concernées décidant des modalités de répartition entre elles du ou des sièges ; qu'en refusant aux syndicats UNSA et CGC, qui avaient présenté une liste commune, le droit de désigner le représentant du personnel au Comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'établissement Lyon 07 PDC que devait leur valoir le résultat obtenu par cette liste le tribunal, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 22 et 26 du décret n° 2011-1063 du décret du 7 septembre 2011 et 19 du décret n° 2011-619 du mai 2011, ensemble le principe de représentativité.


Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

POSTES ET COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES - La Poste - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délégation du personnel - Désignation - Attribution des sièges - Modalités - Détermination - Applications diverses - Liste commune établie par les organisations syndicales aux élections des comités techniques - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Nombre de représentants du personnel au sein des CHST - Détermination - Modalités

En cas de présentation d'une liste commune par des organisations syndicales aux élections des comités techniques de La Poste, c'est au vu du résultat obtenu par la liste qu'il convient de déterminer le nombre de représentants du personnel que ce regroupement syndical peut désigner au sein des CHSCT. Doit dès lors être cassé, le jugement d'un tribunal d'instance qui, pour annuler la désignation d'un représentant du personnel au sein d'un CHSCT de La Poste opérée par un regroupement de deux syndicats, retient que le score obtenu par la liste commune présentée par ces syndicats lors des élections du comité technique doit être réparti entre les syndicats colistiers de sorte qu'il est insuffisant pour permettre à l'un comme à l'autre de procéder à la désignation litigieuse


Références :

Sur le numéro 2 : article 24 du décret n° 2011-1063 du 7 septembre 2011

articles 1er et 19 du décret n° 2011-619 du 31 mai 2011 relatif à la santé et à la sécurité à La Poste

article L. 4613-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Lyon, 28 février 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 05 déc. 2012, pourvoi n°12-15135, Bull. civ. 2012, V, n° 324
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 324
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Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Lesueur de Givry
Rapporteur ?: M. Béraud
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 05/12/2012
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-15135
Numéro NOR : JURITEXT000026743544 ?
Numéro d'affaire : 12-15135
Numéro de décision : 51202603
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2012-12-05;12.15135 ?
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