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13/02/2013 | FRANCE | N°12-18098

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 12-18098


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des quatre établissements que comporte la société Mécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011 ; que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre électio

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail ;
Attendu que la représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que les élections des membres des quatre établissements que comporte la société Mécachrome se sont déroulées entre 2009 et 2011 ; que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT a obtenu, au terme des quatre élections, un pourcentage de suffrages de 9, 25 % ; que le 17 novembre 2011, suite à la démission d'un représentant du collège cadre dans l'un des comités d'établissement de la société, une élection partielle a été organisée ; que le 2 décembre 2011, le syndicat CFDT, estimant être devenu représentatif en tenant compte des résultats de l'élection partielle, a désigné un délégué syndical central ; que la fédération Force ouvrière de la Métallurgie a contesté cette désignation devant le tribunal d'instance ;
Attendu que pour valider la désignation par le syndicat CFDT de ce délégué syndical central, le tribunal d'instance retient que c'est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s'apprécier la représentativité du syndicat dans l'entreprise, et qu'en l'occurrence, le syndicat CFDT est devenu représentatif suite aux élections partielles organisées le 17 novembre 2011 ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les résultats obtenus lors d'élections partielles ne pouvaient avoir pour effet de modifier la mesure de la représentativité calculée lors des dernières élections générales, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 avril 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Tours ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Blois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la Fédération confédérée FO de la métallurgie et M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande d'annulation de la désignation par la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT de M. Y... en qualité de délégué syndical central au sein de la société Mécachrome ;
AUX MOTIFS QU'il découle des articles L. 2143-5 et L. 2122-1 du code du travail que pour pouvoir désigner un délégué syndical central d'entreprise, la CFDT devait être représentative dans la société Mécachrome ; qu'aux dernières élections générales ayant abouti à un cycle électoral complet, cette organisation syndicale n'était pas représentative dans l'entreprise ; que les pièces versées au dossier permettent de constater que, le novembre 2011, la CFDT a obtenu 94 voix sur un suffrage valablement exprimé de 828 votants soit 11, 35 % des suffrages ; que le seuil de 10 % des suffrages valablement exprimés a été atteint ; que l'article L. 2143-5 du code du travail dispose notamment que, dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements de cinquante salariés chacun ou plus, chaque syndicat représentatif peut désigner l'un des délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise ; qu'à compter du 17 novembre 2011, la CFDT est devenue représentative dans l'entreprise ; que c'est au jour de la désignation du délégué syndical que doit s'apprécier si le syndicat était représentatif ou non dans l'entreprise ; qu'en effet, selon la règle constante de concordance, la représentativité d'un syndicat s'apprécie à la date à laquelle la prérogative (participation aux négociations, nomination d'un délégué syndical) est exercée ; que le 2 décembre 2011, date de la désignation, la CFDT était donc représentative au sein de la société Mécachrome ;
ALORS QUE l'audience électorale d'une organisation syndicale se mesure, à périodicité unique, à la date de l'achèvement d'un cycle électoral complet, sans que le résultat d'élections partielles ou la modification du périmètre de l'entreprise soit de nature à modifier, en cours de cycle, sa situation au regard de la représentativité ; qu'en considérant que la Fédération générale des mines de la métallurgie CFDT, dont il constatait qu'elle n'était pas représentative dans l'entreprise à l'issue des dernières élections ayant abouti à un cycle électoral complet, l'était devenue à la faveur d'élections partielles, et qu'elle avait pu, de ce fait, désigner un délégué central d'entreprise, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18098
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

La représentativité des organisations syndicales, dans un périmètre donné, est établie pour toute la durée du cycle électoral


Références :

articles L. 2121-1, L. 2122-1 et L. 2143-5 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tours, 16 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°12-18098, Bull. civ. 2013, V, n° 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 42

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : Me Haas, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18098
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