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30/04/2014 | FRANCE | N°12-21484

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 30 avril 2014, 12-21484


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxièm

e chambre civile :
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permet...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le divorce de M. X... et de Mme Y... ayant été prononcé le 10 février 2000 sur assignation du 14 juin 1995, le notaire chargé des opérations de liquidation et de partage de la communauté ayant existé entre les époux a dressé un procès-verbal de difficulté ; que, devant la cour d'appel, Mme Y... a soulevé la nullité du rapport d'expertise ordonnée par le premier juge au vu duquel le tribunal a statué ;
Sur le premier moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen, après délibération de la deuxième chambre civile :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de statuer en rejetant comme tardive sa demande de nullité du rapport d'expertise alors selon le moyen, que la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Y... n'avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Y... devait être écartée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que si la demande de nullité d'une expertise ne constitue pas une exception de procédure mais une défense au fond, elle demeure soumise en application de l'article 175 du code de procédure civile aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ; que Mme Y... ayant présenté des défenses au fond avant de soulever la nullité du rapport d'expertise, la cour d'appel a décidé à bon droit que la nullité était couverte ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'intégration à l'actif de la communauté de la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat de retraite complémentaire Médéric, alors, selon le moyen :
1°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n'était pas un contrat d'assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n'avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil ;
2°/ que, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation en divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s'élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l'assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l'article 1441 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat, au titre duquel les sommes étaient réclamées, ouvrait droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourrait prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé un propre par nature, a rejeté, à bon droit, la demande tendant à inclure dans l'actif de la communauté le montant des sommes litigieuses ; que le moyen dont la première branche est sans portée, s'attaque, en sa seconde, à des motifs surabondants ; qu'il ne peut donc être accueilli ;
Sur les sixième, septième, huitième et neuvième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 262-1 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, ensemble l'article 1409 du même code ;
Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l'impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, l'arrêt, par motifs adoptés, relève que l'expert a retenu l'ensemble des revenus déclarés sur l'année 1995 et a établi la partie devant être supportée par la communauté, arrêtée à la date de l'assignation, et que cette méthode est parfaitement cohérente ;
Qu'en statuant ainsi alors que seuls les revenus déclarés jusqu'au jour de l'assignation, soit le 14 juin 1995, devaient être pris en compte pour déterminer la part d'impôt sur le revenu à la charge de la communauté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et encore sur le cinquième moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que Mme Y... doit une indemnité pour l'occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, l'arrêt retient que les parties s'accordent pour faire démarrer celle-ci à la date de l'arrêt d'appel ;
Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises par lesquelles Mme Y... faisait valoir que l'indemnité d'occupation ne courrait qu'à partir de l'arrêt définitif de divorce, soit à partir du 16 mai 2000, et méconnu le texte susvisé ;
Et, enfin, sur le dixième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1476 du code civil ;
Attendu que, pour débouter Mme Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B..., l'arrêt se borne à énoncer que celle-ci apparaît prématurée en l'état, l'expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté ;
Qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a privé celle-ci de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Y... tendant à ne retenir au passif de la communauté que l'impôt sur le revenu afférent à la déclaration partielle n° 1, décidé qu'elle doit une indemnité pour l'occupation de la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 et l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B..., l'arrêt rendu le 20 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la valeur de l'appartement, de la cave et des deux places de parking situés Quartier du Cabot, ..., 13009 Marseille, à la somme de 432 000 euros, D'AVOIR fixé la valeur de la propriété bâtie et des parcelles de terres attenantes, situées ..., Le Castellet, cadastrées section Ac 33, 34 et 35 (propriété B...) à la somme de 392 695, 50 euros, après application d'abattements pour vétusté de 30 % et de 40 % pour tenir compte du bail rural grevant les parcelles Ac 33 et 35, D'AVOIR fixé la valeur de la propriété dite C..., consistant en une maison d'habitation et de deux parcelles de terre, situées lieudit ..., Le Castellet, cadastrées section Ac 11 et 13 à la somme de 401 000 euros, après application d'abattements de 40 % pour vétusté et 40 % tenir compte du bail rural grevant les parcelles 11 et 13, D'AVOIR fixé la valeur des parts du Gfa Chrismau constitué entre M. Christian X... et M. Maurice X... à la somme de 11 250 euros, D'AVOIR fixé la valeur du mobilier commun se trouvant dans l'appartement situé Parc Berger et dans la propriété C... à la somme de 10 500 euros, D'AVOIR rejeté la demande de Mme Dominique Y... tendant à l'intégration à l'actif de la communauté des meubles se trouvant dans la propriété B..., D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... ne rapportait pas la preuve de ce que M. Christian X... avait distrait une partie du mobilier commun, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire de procéder au calcul de la valeur du contrat Cardif en intégrant les intérêts ayant couru sur la période du mois de juillet au mois de décembre 1995 (soit 2 611, 51 euros) et en retenant les taux de capitalisation communiqués par la société Cardif, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande relative à l'intégration à l'actif de la communauté des droits à clientèle dont M. X... bénéficierait dans le cadre de son activité au sein de l'hôpital Ambroise Paré, D'AVOIR rejeté la demande de Mme Dominique Y... tendant à ne retenir au titre de l'impôt sur le revenu 1995 que la déclaration partielle n° 1, D'AVOIR fixé les droits à reprise de biens propres de Mme Dominique Y... à la somme de 2 505, 15 euros, D'AVOIR fixé à la somme de 138 euros la récompense due par M. Christian X... à la communauté au titre du règlement de la soulte due à M. Alain X... dans le cadre de la donation-partage du 7 mai 1988, D'AVOIR fixé à la somme de 82 210 euros la récompense due par la communauté à Mme Dominique Y... correspondant aux fonds propres investis pour l'acquisition de la propriété du Parc Berger, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à l'octroi d'une récompense correspondant à l'économie réalisée par la communauté du fait de l'affectation de ses droits à prêt, D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, D'AVOIR dit que le notaire désigné procèderait au calcul de cette indemnité sur le fondement des valeurs proposées par Mme Martine Z..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour les propriétés B... et C..., D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Christian X... à verser une indemnité au titre de la dégradation des propriétés B... et C..., D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... serait tenue de contribuer au règlement de la rente viagère dont s'est acquittée M. Christian X... depuis le mois de juillet 1995 et jusqu'au décès de Mme B... survenu le 5 février 2004, D'AVOIR dit que le notaire désigné procèderait au calcul de cette contribution en retenant les conclusions du rapport de Mme Martine Z... sur ce point, D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... devrait contribuer à l'exécution par M. Christian X... de l'obligation d'assistance contractée par le couple X...- Y... au profit de Mme B... sur la période du mois de juillet 1995 au 5 février 2004, date de décès de Mme B..., D'AVOIR fixé à la somme de 35 000 euros les frais supportés par M. Christian X... en exécution de ladite obligation sur cette période, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de calculer la contribution de Mme Dominique Y... à ce titre, D'AVOIR rappelé que Mme Dominique Y... devait régler seule les charges de copropriété afférentes à l'appartement du Parc berger qu'elle occupe jusqu'au 13 avril 2000, D'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire devait supporter les seules charges affectant le foncier sur la période du 14 juin 1995 au 13 avril 2000 puis à compter du 14 avril 2000, D'AVOIR dit que ces charges affectant le foncier seraient fixées à hauteur d'un tiers des charges de copropriété acquittées, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire d'établir le décompte actualisé des sommes dues de ce chef par la communauté en retenant les valeurs fixées au rapport d'expertise, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B... et D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er février 2012 par Mme Dominique Y... » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en statuant, sans exposer, fût-ce succinctement, les prétentions et les moyens de Mme Dominique Y..., au visa des conclusions d'appel déposées par Mme Dominique Y... le 1er février 2012, quand ces conclusions d'appel avaient été retirées par l'avocat de Mme Dominique Y... lors de l'audience des débats et quand, en conséquence, elle devait se prononcer sur les précédentes conclusions d'appel de Mme Dominique Y..., c'est-à-dire sur les conclusions que celle-ci avait déposées le 31 janvier 2012, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé la valeur de l'appartement, de la cave et des deux places de parking situés Quartier du Cabot, ..., 13009 Marseille, à la somme de 432 000 euros, D'AVOIR fixé la valeur de la propriété bâtie et des parcelles de terres attenantes, situées ..., Le Castellet, cadastrées section Ac 33, 34 et 35 (propriété B...) à la somme de 392 695, 50 euros, après application d'abattements pour vétusté de 30 % et de 40 % pour tenir compte du bail rural grevant les parcelles Ac 33 et 35, D'AVOIR fixé la valeur de la propriété dite C..., consistant en une maison d'habitation et de deux parcelles de terre, situées lieudit ..., Le Castellet, cadastrées section Ac 11 et 13 à la somme de 401 000 euros, après application d'abattements de 40 % pour vétusté et 40 % tenir compte du bail rural grevant les parcelles 11 et 13, D'AVOIR fixé la valeur des parts du Gfa Chrismau constitué entre M. Christian X... et M. Maurice X... à la somme de 11 250 euros, D'AVOIR fixé la valeur du mobilier commun se trouvant dans l'appartement situé Parc Berger et dans la propriété C... à la somme de 10 500 euros, D'AVOIR rejeté la demande de Mme Dominique Y... tendant à l'intégration à l'actif de la communauté des meubles se trouvant dans la propriété B..., D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... ne rapportait pas la preuve de ce que M. Christian X... avait distrait une partie du mobilier commun, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire de procéder au calcul de la valeur du contrat Cardif en intégrant les intérêts ayant couru sur la période du mois de juillet au mois de décembre 1995 (soit 2 611, 51 euros) et en retenant les taux de capitalisation communiqués par la société Cardif, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande relative à l'intégration à l'actif de la communauté des droits à clientèle dont M. X... bénéficierait dans le cadre de son activité au sein de l'hôpital Ambroise Paré, D'AVOIR rejeté la demande de Mme Dominique Y... tendant à ne retenir au titre de l'impôt sur le revenu 1995 que la déclaration partielle n° 1, D'AVOIR fixé les droits à reprise de biens propres de Mme Dominique Y... à la somme de 2 505, 15 euros, D'AVOIR fixé à la somme de 138 euros la récompense due par M. Christian X... à la communauté au titre du règlement de la soulte due à M. Alain X... dans le cadre de la donation-partage du 7 mai 1988, D'AVOIR fixé à la somme de 82 210 euros la récompense due par la communauté à Mme Dominique Y... correspondant aux fonds propres investis pour l'acquisition de la propriété du Parc Berger, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à l'octroi d'une récompense correspondant à l'économie réalisée par la communauté du fait de l'affectation de ses droits à prêt, D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000, D'AVOIR dit que le notaire désigné procèderait au calcul de cette indemnité sur le fondement des valeurs proposées par Mme Martine Z..., D'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour les propriétés B... et C..., D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir condamner M. Christian X... à verser une indemnité au titre de la dégradation des propriétés B... et C..., D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... serait tenue de contribuer au règlement de la rente viagère dont s'est acquittée M. Christian X... depuis le mois de juillet 1995 et jusqu'au décès de Mme B... survenu le 5 février 2004, D'AVOIR dit que le notaire désigné procèderait au calcul de cette contribution en retenant les conclusions du rapport de Mme Martine Z... sur ce point, D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... devrait contribuer à l'exécution par M. Christian X... de l'obligation d'assistance contractée par le couple X...- Y... au profit de Mme B... sur la période du mois de juillet 1995 au 5 février 2004, date de décès de Mme B..., D'AVOIR fixé à la somme de 35 000 euros les frais supportés par M. Christian X... en exécution de ladite obligation sur cette période, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire désigné de calculer la contribution de Mme Dominique Y... à ce titre, D'AVOIR rappelé que Mme Dominique Y... devait régler seule les charges de copropriété afférentes à l'appartement du Parc berger qu'elle occupe jusqu'au 13 avril 2000, D'AVOIR dit que l'indivision post-communautaire devait supporter les seules charges affectant le foncier sur la période du 14 juin 1995 au 13 avril 2000 puis à compter du 14 avril 2000, D'AVOIR dit que ces charges affectant le foncier seraient fixées à hauteur d'un tiers des charges de copropriété acquittées, D'AVOIR dit qu'il appartiendrait au notaire d'établir le décompte actualisé des sommes dues de ce chef par la communauté en retenant les valeurs fixées au rapport d'expertise, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel, D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle de la propriété B... et D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de ses autres demandes ;
AUX MOTIFS QUE « la demande de Mme Dominique Y... tendant au prononcé du rapport d'expertise judiciaire déposé par Mme Martine Z... a déjà été soumise au conseiller de la mise en état qui l'a justement écartée au motif que, par application de l'article 175 du code de procédure civile, la nullité des actes d'exécution relatifs aux mesures d'instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ;/ qu'en l'espèce il est constant que Madame Y... n'a pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond ainsi qu'elle l'admet elle-même dans ses dernières écritures ;/ qu'en effet le seul fait d'avoir critiqué les manquements de l'expert ne saurait être assimilé à une demande de nullité du rapport » (cf., arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE la nullité d'une mesure d'instruction résultant de ce qu'elle a été réalisée en méconnaissance du principe de la contradiction peut être soulevée en tout état de cause ; qu'en énonçant, dès lors, pour écarter la demande de Mme Dominique Y... tendant au prononcé de la nullité du rapport d'expertise judiciaire établi par Mme Martine Z... fondée sur la méconnaissance du principe de la contradiction, que Mme Dominique Y... n'avait pas soulevé cette nullité devant le premier juge avant toute défense au fond et qu'en application des dispositions de l'article 175 du code de procédure civile, la demande de Mme Dominique Y... devait être écartée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 16 et 175 du code de procédure civile, ensemble les stipulations de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à ce que soit intégrée à l'actif de la communauté de biens ayant existé entre elle et M. Christian X... la somme de 445 000 euros correspondant à la valeur du contrat du contrat de retraite complémentaire Mederic ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « s'agissant du " contrat Mederic ", il s'agit d'une retraite complémentaire de cadre à laquelle Monsieur X... a cessé de souscrire en 2003 au vu du relevé produit par lui et que ne conteste pas Madame Y... ;/ que c'est à bon droit que l'intimé fait valoir qu'il ne s'agit pas d'un contrat d'assurance mais d'une retraite complémentaire à laquelle il ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité et qui ne constitue pas un actif de communauté » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... a souscrit un contrat d'épargne retraite Mederic dont le dernier relevé fait apparaître un capital de 3 135, 11 euros au 31 décembre 2001. Les prétentions de Madame Y... à hauteur de 445 000 euros sont dès lors excessives et dénuées de fondement » (cf., jugement entrepris, p. 16) ;
ALORS QUE, d'une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que le contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X... ne constituait pas un actif de la communauté de biens ayant existé entre lui et Mme Dominique Y... et pour débouter en conséquence Mme Dominique Y... de sa demande relative à ce contrat, que ce même contrat n'était pas un contrat d'assurance, mais un contrat de retraite complémentaire à laquelle M. Christian X... ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité, sans constater que les cotisations dudit contrat n'avaient pas été payées avec des fonds communs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil ;
ALORS QUE, d'une part, la valeur, au jour de la dissolution de la communauté, d'un contrat de retraite complémentaire, dont les cotisations ont été payées avec des fonds communs fait partie de l'actif de la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation en divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande relative au contrat de retraite complémentaire Mederic souscrit par M. Christian X..., que ce dernier avait cessé de souscrire à ce contrat en 2003 et que le capital de ce même contrat au 31 décembre 2001 s'élevait à la somme de 3 135, 11 euros, quand ces circonstances, postérieures au jour de l'assignation en divorce en date du 14 juin 1995, date de la dissolution de la communauté de biens ayant existé entre M. Christian X... et Mme Dominique Y..., étaient indifférentes, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1401 du code civil, ensemble les dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et de l'article 1441 du code civil.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de Mme Dominique Y... tendant à ne retenir, au passif de la communauté, au titre de l'impôt sur le revenu 1995 que la déclaration partielle n° 1 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le passif de la communauté./ Attendu que c'est pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a homologué le rapport de Madame Z... » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « sur le passif de la communauté./ Madame Y... conteste le solde mentionné au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1995, exposant que seuls les revenus déclarés par le mari jusqu'au jour de l'assignation soit le 14 juin 1995 doivent être pris en compte./ L'expert a retenu l'ensemble des revenus déclarés sur l'année 1995 et a établi la part devant être supportée par la communauté arrêtée à la date de l'assignation en divorce. Cette méthode parfaitement cohérente sera entérinée » (cf., jugement entrepris, p. 17) ;
ALORS QUE la communauté ne se compose passivement des dettes autres que les aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants que si ces dettes sont nées pendant la communauté ; que la communauté se dissout par le divorce ; qu'aux termes des dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la date de l'assignation en divorce ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande de Mme Dominique Y... tendant à ne retenir, au passif de la communauté, au titre de l'impôt sur le revenu portant sur les revenus de l'année 1995, que la déclaration partielle n° 1 d'impôt sur le revenus, qui portait sur les seuls revenus du couple jusqu'au 14 juin 1995, date de l'assignation en divorce, que l'expert judiciaire avait retenu l'ensemble des revenus déclarés sur l'année 1995 et avait établi la part devant être supportée par la communauté arrêtée à la date de l'assignation en divorce et que cette méthode parfaitement cohérente devait être entérinée, quand, en se déterminant de la sorte, elle intégrait au passif de la communauté de biens ayant existé entre Mme Dominique Y... et M. Christian X... une dette résultant de revenus perçus postérieurement à la dissolution de cette communauté et, partant, une dette qui n'était pas née pendant ladite communauté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 262-1 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004, qui sont applicables à la cause, et des articles 1409 et 1441 du code civil.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que Mme Dominique Y... était redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la propriété du Parc Berger à compter du 13 avril 2000 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « les parties s'accordent pour faire démarrer à la date de l'arrêt d'appel l'indemnité d'occupation due par Madame Y... pour l'appartement Parc Berger » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET, À SUPPOSER QU'ILS AIENT ÉTÉ ADOPTÉS, AUX MOTIFS QUE « l'article 815-9 dispose : " chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. (...) L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité "./ En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame Dominique Y... occupe l'appartement Parc Berger./ Suivant ordonnance en date du 16 mars 1995, le juge aux affaires familiales a attribué à Madame Y... la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit, précisant que cette dernière devrait régler les charges de copropriété afférentes à cet immeuble./ Cette décision a été confirmée par arrêt en date du 15 juillet 1998 rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence./ Le divorce des époux X...
Y... a été prononcé par décision en date du 10 février 2000./ Les parties d'accordent sur le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Madame Y... fixé au 13 avril 2000 » (cf., jugement entrepris, p. 20) ;
ALORS QUE, de première part, Mme Dominique Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'indemnité d'occupation qu'elle devait à raison de jouissance de l'appartement du Parc Berger n'était due qu'à compter du 16 mai 2000 ; qu'en énonçant, par conséquent, que les parties s'accordaient pour faire démarrer à la date de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 février 2000 prononçant le divorce de Mme Dominique Y... et de M. Christian X... l'indemnité d'occupation due Mme Dominique Y... pour l'appartement du Parc Berger, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Dominique Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel a, sur la question du point de départ de l'indemnité d'occupation due par Mme Dominique Y... à raison de jouissance de l'appartement du Parc Berger, adopté les motifs des premiers juges, Mme Dominique Y... soutenait, dans ses conclusions d'appel, que l'indemnité d'occupation qu'elle devait à raison de jouissance de l'appartement du Parc Berger n'était due qu'à compter du 16 mai 2000 ; qu'en énonçant, par conséquent, par motifs adoptés des premiers juges, que les parties s'accordaient sur le point de départ de l'indemnité mensuelle d'occupation due par Mme Dominique Y... fixé au 13 avril 2000, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de Mme Dominique Y..., en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
SIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour les propriétés B... et C... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est également pour des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande de Madame Y... de fixation d'indemnités d'occupation pour les deux autres immeubles, faute de justification d'une occupation affective de Monsieur X... » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Madame Y... soutient que son ex-époux est redevable d'une indemnité d'occupation pour les propriétés B... et C..../ Monsieur X... s'oppose à la fixation d'une telle indemnité./ Il n'est pas contesté que Madame B... a vécu dans la propriété vendue jusqu'à son décès survenu le 5 février 2004./ Il ressort du rapport d'expertise que Monsieur X... a été hébergé par ses parents au ... à l'époque de la séparation puis a résidé dans un appartement situé Résidence Parc Berger./ S'il n'est pas contesté que Monsieur X... a réglé les factures d'eau et d'électricité pour la propriété C..., force est de constater que les factures produites font état d'une très faible consommation d'eau et d'électricité peu compatible avec une occupation effective et régulière des lieux comme le soutient Madame Y.... Par ailleurs, il ressort du rapport d'expertise que cette propriété n'est pas habitable et n'est pas habitée. Ces constatations sont corroborées par l'attestation des services de la police municipale de la mairie du Castellet datée du 25 novembre 1997 et d'une attestation établie par l'un des enfants du couple./ Dans ces conditions, Madame Y... ne démontrant nullement l'existence d'une jouissance exclusive par Monsieur X... des propriétés B... et C... ne peut prétendre à la fixation d'une quelconque indemnité d'occupation » (cf., jugement entrepris, p. 21) ;
ALORS QUE, de première part, la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'il en résulte, notamment, que l'indemnité que les dispositions de l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie de la jouissance privative d'un bien indivis est due, même en l'absence d'occupation effective des lieux ; qu'en se fondant, par conséquent, pour considérer que Mme Dominique Y... ne démontrait pas l'existence d'une jouissance exclusive par M. Christian X... des propriétés B... et C... et pour dire n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour ces propriétés, sur l'absence de justification de l'occupation par M. Christian X... desdites propriétés, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, la jouissance privative d'un bien indivis résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les co-indivisaires d'user de la chose ; qu'il en résulte, notamment, que l'indemnité que les dispositions de l'article 815-9 du code civil met, sauf convention contraire, à la charge de l'indivisaire en contrepartie de la jouissance privative d'un bien indivis est due, même si les lieux sont inhabitables et inhabitées ; qu'en se fondant, par conséquent, pour considérer que Mme Dominique Y... ne démontrait pas l'existence d'une jouissance exclusive par M. Christian X... de la propriété C... et pour dire n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour cette propriété, sur la circonstance que celle-ci n'était pas habitable et n'était pas habitée, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'en énonçant, pour considérer que Mme Dominique Y... ne démontrait pas l'existence d'une jouissance exclusive par M. Christian X... de la propriété B... et pour dire n'y avoir lieu à fixation d'une indemnité d'occupation pour cette propriété, sur la circonstance que Mme B... avait vécu dans ladite propriété, qu'elle avait vendue en viager à Mme Dominique Y... et à M. Christian X..., jusqu'à son décès qui était survenu le 5 février 2004, quand cette circonstance n'était pas susceptible de justifier l'absence de condamnation de M. Christian X... à payer une indemnisation d'occupation à raison de la jouissance privative de la propriété B... pour la période postérieure au 5 février 2004, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-9 du code civil.
SEPTIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas tenue de contribuer au règlement des prêts, impôts et taxes relatifs à la propriété du Parc Berger, à la propriété B... et à la propriété C... du 13 avril 2000 au 16 mai 2000 ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il convient de rappeler les termes de l'ordonnance de nonconciliation du 16 mars 1995 et de l'arrêt du 15 juillet 1998./ La première décision attribuait à l'épouse la jouissance gratuite du domicile conjugal, étant précisé qu'elle devait prendre à son compte les charges de la copropriété et prévoyait que l'époux assumerait la charge du crédit, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation afférents à cet appartement./ La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé ces dispositions, en précisant que la jouissance gratuite du domicile conjugal et la prise en charge par Monsieur X... de la part d'impôts et taxes applicables aux immeubles communs incombant à Dominique Y...- X... sont des modalités d'exécution complémentaires de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours entre époux./ Ainsi, il ne peut être réclamé à Madame Y... aucune somme au titre des crédits, impôts ou taxes afférentes aux propriétés Parc Berger, C... et B... pour la période antérieure au 13 avril 2000./ Il n'est pas contesté que Monsieur X... a réglé seul les impôts et taxes afférents à ces propriétés à compter de cette date./ Le décompte établi par Madame Z... sera entériné. Il appartiendra au notaire de procéder à son actualisation » (cf., jugement entrepris, p. 22) ;
ALORS QUE les mesures provisoires décidées par le juge dans son ordonnance de nonconciliation s'appliquent jusqu'à la date à laquelle le jugement ou l'arrêt prononçant le divorce passe en force de chose jugée ; qu'en déboutant, dès lors, Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir juger qu'elle n'était pas tenue de contribuer au règlement des prêts, impôts et taxes relatifs à la propriété du Parc Berger, à la propriété B... et à la propriété C... du 13 avril 2000 au 16 mai 2000, après avoir constaté que l'une des mesures provisoires décidées dans l'ordonnance de non-conciliation était la prise en charge par M. Christian X... des prêts, impôts et taxes relatifs à la propriété du Parc Berger, à la propriété B... et à la propriété C..., sans constater à quelle date l'arrêt du 10 février 2000 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a prononcé le divorce de Mme Dominique Y... et de M. Christian X... est passé en force de chose jugée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 254 du code civil, dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004.
HUITIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 35 000 euros les frais supportés par M. Christian X... en exécution de l'obligation d'assistance contractée par Mme Dominique Y... et M. Christian X... au profit de Mme B... sur la période du mois de juillet 1995 au 5 février 2004, date du décès de Mme B... ;
AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE « Monsieur X... ne verse aux débats aucun justificatif des frais exposés en exécution de l'obligation d'assistance contractée./ Madame Z... a alors évalué ladite assistance en retenant une rémunération fondée sur le Smic mensuel à compter du 15 juin 1995 et jusqu'au mois de janvier 2000, puis sur un Smic et demi mensuel à compter du mois de février 2000 et jusqu'au décès de Madame B..../ Cette analyse ne peut être entérinée dans la mesure où il ressort tant de l'attestation du médecin traitant de Madame B... que du rapport d'expertise lequel indique que les soins dispensés à Madame B... ont été en grande partie prodigués par Madame X... mère assistée de ses deux fils, que Monsieur Christian X... n'a pas assumé seul l'obligation d'assistance précitée./ Dans ces conditions, il convient d'évaluer de manière forfaitaire l'aide apportée par Monsieur X... à Madame B... à compter de l'assignation en divorce et jusqu'à son décès à 35 000 euros » (cf., jugement entrepris, p. 24) ;
ALORS QUE, pour le remboursement des impenses nécessaires à la conservation des biens indivis, il doit être tenu compte, selon l'équité, à l'indivisaire de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu'il a faite et le profit subsistant ; que, dès lors, en évaluant de manière forfaitaire à la somme de 35 000 euros les frais supportés par M. Christian X... en exécution de l'obligation d'assistance contractée par Mme Dominique Y... et M. Christian X... au profit de Mme B... sur la période du mois de juillet 1995 au 5 février 2004, quand il lui appartenait d'estimer quel avait été le montant exact de la dépense faite au titre de cette obligation par M. Christian X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 815-13 du code civil.
NEUVIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les prétentions de Madame Y... relative à un recel résultant d'une minoration des immeubles communs (étant toutefois relevé qu'elle trouve excessive l'évaluation du bien qui lui est attribué) ou de la soulte versée à son frère dans le cadre de la donation de 1988, de dissimulation de revenus, de droits de clientèle, de comptes et de contrats d'assurances, de distraction d'objets, d'acquisition post communautaire avec des fonds communs ;/ qu'il suffira à cet égard de relever que l'appelante a réuni sous la qualification de recel des griefs allégués par ailleurs à l'encontre de son ex-conjoint et tous rejetés pour les motifs exposés plus haut, tenant essentiellement à l'absence de justifications de ses affirmations ;/ qu'il en va de même de l'assertion selon lequel Monsieur X... aurait constitué au Gfa fictif avec son frère Maurice ;/ qu'enfin Madame Y... est d'autant plus infondée à reprocher un recel à son ex-conjoint notamment pour la dissimulation d'un compte bancaire qui était créditeur d'une somme de 3 000 francs alors qu'elle-même n'avait pas cru devoir indiquer au notaire qu'elle avait ouvert à son nom deux comptes à la Poste et au Crédit agricole » (cf., arrêt attaqué, p. 6) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'« il n'est pas contesté que Monsieur X... n'a pas déclaré à Maître D... désigné pour procéder aux opérations de liquidation partage de communauté ayant existé entre les époux X...
Y..., l'existence d'un compte professionnel n° ... ouvert le 2 novembre 1994, d'un compte Ccp ... et des comptes ouverts au nom de chacun des enfants communs./ Cette simple omission ne peut pour autant être qualifiée de recel dès lors que l'existence des comptes a été rapidement révélée, que le ccp ... présente un faible solde créditeur et que Madame Y... n'a pas non plus invoqué devant le notaire les comptes ouverts à son nom à La Poste et au Crédit agricole./ Enfin, il ne peut être reproché à Monsieur X... de ne pas avoir mentionné le compte Pel 06977951400 ouvert au nom de son épouse le 4 janvier 1993, ledit compte figurant sur l'attestation délivrée par la Caisse de crédit agricole Provence Côte d'Azur annexée au procèsverbal de difficultés dressé par Maître D.... Il convient en outre de relever que le compte a été ouvert au nom de Madame Y... et que son ex-époux ne disposait d'aucune procuration./ Madame Y... soutient que Monsieur X... a dissimulé l'existence de contrats d'assurance vie ou retraite./ Force est cependant de constater que Monsieur X... a procédé à la déclaration de ces placements chaque année dans ses déclarations de revenus à l'administration fiscale./ Dans ces conditions, il ne peut y avoir de recel./ La demanderesse reproche également à Monsieur X... d'avoir dissimulé les revenus du Gfa. S'il n'est pas contesté que les comptes annuels du groupement depuis sa création n'ont pas été produits, il ressort du rapport d'expertise que les revenus ont été déclarés à l'administration fiscale. Il ne saurait en conséquence y avoir de recel » (cf., jugement entrepris, p. 25 et 26) ;
ALORS QUE, de première part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté, après avoir relevé que M. Christian X... avait omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires au notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme Dominique Y... et M. Christian X..., que l'existence de ces comptes avait été rapidement révélée, quand cette circonstance était indifférente, en l'absence de la constatation qu'une telle révélation avait été faite par M. Christian X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté, après avoir relevé que M. Christian X... avait omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires au notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme Dominique Y... et M. Christian X..., que l'existence de ces comptes avait été rapidement révélée, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par Mme Dominique Y..., s'il n'avait pas été nécessaire, pour qu'une telle révélation intervienne, que Mme Dominique Y... agisse en justice pour obtenir la communication de la liste complète, des relevés et des soldes de ces comptes bancaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de troisième part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté, après avoir relevé que M. Christian X... avait omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires au notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme Dominique Y... et M. Christian X..., qu'un de ces comptes présentait un faible solde créditeur, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de quatrième part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté, après avoir relevé que M. Christian X... avait omis de déclarer l'existence de plusieurs comptes bancaires au notaire chargé de procéder aux opérations de liquidation et de partage de la communauté de biens ayant existé entre Mme Dominique Y... et M. Christian X..., que Mme Dominique Y... n'avait pas indiqué à ce notaire l'existence de comptes bancaires ouverts à son nom, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de cinquième part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; que, s'agissant du recel de communauté commis par la dissimulation d'un bien de communauté, c'est à l'égard de l'époux de l'auteur de la dissimulation que s'apprécie l'existence d'un tel recel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté à raison de la dissimulation par M. Christian X... de l'existence de contrats d'assurance vie ou retraite, que M. Christian X... avait procédé à la déclaration de ces placements chaque année dans ses déclarations de revenus à l'administration fiscale, quand cette seule circonstance était impropre à caractériser que M. Christian X... n'avait pas dissimulé l'existence de ces contrats à Mme Dominique Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1477 du code civil ;
ALORS QUE, de sixième part, le recel de communauté commis par un époux est constitué dès lors que cet époux a intentionnellement employé un procédé tendant à frustrer l'autre époux de sa part de communauté ; que, s'agissant du recel de communauté commis par la dissimulation d'un bien de communauté, c'est à l'égard de l'époux de l'auteur de la dissimulation que s'apprécie l'existence d'un tel recel ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande tendant à voir déclarer M. Christian X... coupable de recel de communauté à raison de la dissimulation par M. Christian X... des revenus d'un groupement foncier agricole, que ces revenus avaient été déclarés à l'administration fiscale, quand cette seule circonstance était impropre à caractériser que M. Christian X... n'avait pas dissimulé l'existence de ces revenus à Mme Dominique Y..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1477 du code civil.
DIXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle ;
AUX MOTIFS QUE « la demande subsidiaire d'attribution préférentielle du bien B... par Madame Y... apparaît prématurée en l'état, l'expert ayant à juste titre rappelé que les comptes définitifs seront établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté » (cf., arrêt attaqué, p. 7) ;
ALORS QUE, de première part, l'attribution préférentielle n'est pas subordonnée à l'évaluation préalable du bien, ni à l'établissement d'un compte entre les copartageants ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle, que cette demande apparaissait prématurée en l'état, dès lors que l'expert judiciaire avait à juste titre rappelé que les comptes définitifs entre Mme Dominique Y... et M. Christian X... seraient établis par le notaire chargé des opérations de liquidation de la communauté, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1476 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part, sous peine de commettre un déni de justice, le juge ne peut débouter une partie d'une demande, au motif qu'elle est prématurée en l'état ; qu'en énonçant, par conséquent, pour débouter Mme Dominique Y... de sa demande d'attribution préférentielle, que cette demande apparaissait prématurée en l'état, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-21484
Date de la décision : 30/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Propres - Propres par nature - Contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux commun en biens

REGIMES MATRIMONIAUX - Communauté entre époux - Actif - Composition - Biens acquis au cours du mariage - Exclusion - Cas - Contrat de retraite complémentaire souscrit par un époux commun en biens

Le contrat souscrit par un époux, qui ouvre droit à une retraite complémentaire de cadre dont le bénéficiaire ne pourra prétendre qu'à la cessation de son activité professionnelle, constitue un propre par nature


Références :

Sur le numéro 1 : article 175 du code de procédure civile
Sur le numéro 2 : article 1401 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2012

Sur le n° 1 : Sur la nature de la demande de nullité de l'expertise, à rapprocher : 2e Civ., 31 janvier 2013, pourvoi n° 10-16910, Bull. 2013, II, n° 20 (cassation). Sur la soumission de la nullité de l'expertise au régime des nullités des actes de procédure, à rapprocher : 2e Civ., 29 novembre 2012, pourvoi n° 11-10805, Bull. 2012, II, n° 192 (rejet)

arrêt cité. Sur la nécessité de soulever la demande de nullité de l'expertise avant toute défense au fond, à rapprocher : 1re Civ., 16 juillet 1998, pourvoi n° 96-14306, Bull. 1998, I, n° 255 (2) (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 30 avr. 2014, pourvoi n°12-21484, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 75

Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21484
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