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19/02/2014 | FRANCE | N°12-29354

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29354


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 27 novembre 2012), que par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal d'instance a reconnu la représentativité de l'Union syndicale solidaires industrie (USSI) au sein de la société ISS logistique et production (la société ISS), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société ISS a cédé à la société Elior son activité c

ourrier, et transféré à cette dernière l'intégralité des contrats de travail ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 27 novembre 2012), que par jugement du 13 janvier 2012, le tribunal d'instance a reconnu la représentativité de l'Union syndicale solidaires industrie (USSI) au sein de la société ISS logistique et production (la société ISS), composée de huit établissements et validé la désignation par le syndicat de M. X... en qualité de délégué syndical central ; que le 1er octobre 2012, la société ISS a cédé à la société Elior son activité courrier, et transféré à cette dernière l'intégralité des contrats de travail relevant de l'établissement BU courrier, dont celui de M. X... ; que le 11 octobre 2012, l'USSI a désigné M. Y... en qualité de délégué syndical central en remplacement de M. X... ; que contestant que le syndicat USSI soit demeuré représentatif au niveau de l'entreprise depuis le transfert de l'établissement BU courrier, la société ISS a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation ;
Attendu que la société ISS fait grief au jugement de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical s'apprécient à la date des dernières élections, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
2°/ que pour apprécier la représentativité d'un syndicat, il y a lieu de prendre en considération les modifications de la configuration de l'entreprise susceptibles de faire perdre à ce syndicat l'audience acquise lors des dernières élections ; qu'en l'espèce, si à l'issue des dernières élections des comités d'établissement de la société ISS logistique et production, l'Union syndicale solidaires industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, la cession à une autre société de l'établissement BU courrier de la société ISS avait faire perdre à ce syndicat l'audience nécessaire à assurer sa représentativité de sorte que celui-ci n'était plus en mesure de désigner un délégué syndical central ; qu'en retenant qu'une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l'audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelles élections, l'Union syndicale solidaires industrie n'avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l'entreprise avait été modifiée, de sorte que ce syndicat pouvait valablement procéder à la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical central, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail ;
Mais attendu que la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral ;
Et attendu que le tribunal d'instance a retenu que l'USSI était représentative au sein de la société ISS à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société ; qu'elle en a à bon droit déduit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société ISS logistique et production.
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION de sa demande tendant à l'annulation de la désignation de monsieur Franck Y... en qualité de délégué syndical central à laquelle a procédé l'Union Syndicale Solidaires Industrie par lettre en date du 11 octobre 2012.
AUX MOTIFS QUE L'article L2143-5 du Code du Travail prévoit: « dans les entreprises d'au moins deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical central d'entreprise, distinct des délégués syndicaux d'établissement. Ce délégué syndical central est désigné par un syndicat qui a recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du, personnel, quel que soit le nombre de votants, en additionnant les suffrages de l'ensemble des établissements compris dans ces entreprises. L'ensemble des dispositions relatives au délégué syndical d'entreprise est applicable au délégué syndical central. Dans les entreprises de moins de deux mille salariés comportant au moins deux établissements d'au moins cinquante salariés chacun, chaque. i syndicat représentatif peut désigner l'un de ses délégués syndicaux d'établissement en vue d'exercer également les fonctions de délégué syndical central d'entreprise » ; qu'aux termes de l'article L 2122-2 de ce même Code, « dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels· relevant des collèges électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations syndicales catégorielles· affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui satisfont aux critères de l'article L 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués. du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants » ; que dans une entreprise composé de plusieurs établissements distincts dans lesquels se déroulent des élections au comité d'établissement, la représentativité d'un syndicat au niveau de l'entreprise pour la désignation d'un délégué syndical central se calcule par l'addition de l'ensemble des suffrages obtenus par le syndicat dans l'ensemble des établissements, quel que soit le pourcentage qu'il a obtenu par établissement ; qu'en l'espèce, le premier cycle électoral de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION postérieur à l'entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008 a débuté par les élections du comité de son établissement de SAINT NAZAIRE, dont le premier tour s'est déroulé le 6 avril 200 pour se terminer par les élections du comité de son établissement OUEST, dont le premier tour s'est déroulé le20 septembre 2011 ; qu'à la suite de ces élections, par courrier en date du 21 septembre 2011, l'Union Syndicale Solidaires Industrie a désigné Francky X... en qualité de délégué syndical central d'entreprise ; que par jugement en date du 13 janvier 2012, aujourd'hui définitif, le Tribunal de céans, statuant sur saisine de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION en contestation de la désignation de Francky X... a jugé qu'ayant recueilli plus de 10% des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, l'Union Syndicale .Solidaires Industrie était représentative et pouvait valablement désigner un délégué syndical central ; qu'il est constant que la configuration de l'entreprise a évolué depuis la décision en date du 13 janvier 2012, l'établissement BU COURRIER de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ayant été cédé à la société ELIOR à effet du 1 er octobre 2012 ; que les contrats de travail des salariés relevant de l'établissement BU COURRIER, dont celui de Francky X..., ont été transférés à cette même date en application des dispositions de l'article L.1224-1 alinéa 2 du Code du Travail ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 octobre 2012, l'Union Syndicale Solidaires Industrie a désigné un nouveau délégué syndical central en la personne de Franck Y... ; que l'employeur estime que cette désignation est irrégulière dans la mesure où l'Union Syndicale Solidaires Industrie ne serait plus représentative à la date de cette nouvelle désignation : qu'il soutient qu'à la date de la désignation litigieuse, il n'y a plus lieu de tenir compte des suffrages valablement exprimés par les salariés de l'établissement BU COURRIER ; qu'il convient de rappeler que depuis la loi du 20 août 2008, les suffrages exprimés au premier tour des élections professionnelles permettent la détermination, à partir du nombre de suffrages exprimés en faveur de chaque liste, des syndicats représentatifs et du droit de désigner un délégué syndical ainsi que la détermination des candidats pouvant être désignés en tant que délégué syndical ; que la périodicité des élections étant quadriennale, la représentativité d'une organisation syndicale dans une entreprise est fixée pour quatre ans et n'est susceptible d'être remise en cause que par un nouveau vote dès électeurs à cette échéance ; qu'ainsi, une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne sauraient faire perdre l'audience acquise par un syndicat ou un délégué ; que contrairement à ce que soutient la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, la représentativité d'une organisation syndicale ne s'apprécie pas à la date de la désignation litigieuse ; que c'est à la date des dernières élections que s'apprécient les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical ; qu'il a été jugé par une précédente décision, devenue définitive, qu'à l'issue du dernier cycle électoral, l'Union Syndicale Solidaires Industrie ayant recueilli 11,56% des suffrages valablement exprimés, elle était représentative au sein de la SAS ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION ; qu'en l'absence de nouvelles élections, elle n'a pas perdu sa représentativité, et ce même si la configuration de l'entreprise a été modifiée du fait de la vente de l'établissement BU COURRIER ; qu'elle pouvait donc valablement procéder à la désignation de Franck Y... en qualité de délégué syndical central ; qu'en conséquence, la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION doit être déboutée de sa contestation.
1°) ALORS QUE la représentativité d'un syndicat pour la désignation d'un délégué syndical s'apprécie à la date de la désignation ; qu'en affirmant au contraire que les conditions d'ouverture du droit pour un syndicat de désigner un délégué syndical s'apprécient à la date des dernières élections, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1, L 2143-3 et L 2143-5 du Code du travail.
2°) ALORS QU'en tout état de cause, pour apprécier la représentativité d'un syndicat, il y a lieu de prendre en considération les modifications de la configuration de l'entreprise susceptibles de faire perdre à ce syndicat l'audience acquise lors des dernières élections ; qu'en l'espèce, si à l'issue des dernières élections des comités d'établissement de la société ISS LOGISTIQUE ET PRODUCTION, l'Union Syndicale Solidaires Industrie avait recueilli plus de 10 % des suffrages valablement exprimés dans l'entreprise, la cession à une autre société de l'établissement BU COURRIER de la société exposante avait faire perdre à ce syndicat l'audience nécessaire à assurer sa représentativité de sorte que celui-ci n'était plus en mesure de désigner un délégué syndical central ; qu'en retenant qu'une modification de la configuration de l'entreprise ou une modification des effectifs ne saurait faire perdre l'audience acquise par un syndicat et en en déduisant qu'en l'absence de nouvelles élections, l'Union Syndicale Solidaires Industrie n'avait pas perdu sa représentativité, quand bien même la configuration de l'entreprise avait été modifiée, de sorte que ce syndicat pouvait valablement procéder à la désignation de monsieur Y... en qualité de délégué syndical central, le Tribunal d'Instance a violé les articles L 2121-1, L 2143-3 et L 2143-5 du Code du travail.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Représentativité - Durée - Appréciation - Cycle électoral - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Délégué syndical central - Désignation - Désignation par une organisation syndicale - Représentativité du syndicat - Appréciation - Modalités - Détermination

La représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral. Il en résulte que dès lors que le tribunal d'instance a retenu qu'une organisation syndicale était représentative au sein d'une entreprise à l'issue des élections qui se sont déroulées dans les différents établissements de la société, elle en déduit à bon droit que sa représentativité ne pouvait pas être contestée au motif du transfert des contrats de travail des salariés relevant de l'un des établissements composant l'entreprise


Références :

articles L. 2121-1, L. 2143-3 et L. 2143-5 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 17ème, 27 novembre 2012

Sur le principe selon lequel la représentativité des organisations syndicales est établie pour toute la durée du cycle électoral, à rapprocher :Soc., 13 février 2013, pourvoi n° 12-18098, Bull. 2013, V, n° 42 (cassation) ;Soc., 14 novembre 2013, pourvoi n° 12-29984, Bull. 2013, V, n° 268 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-29354, Bull. civ. 2014, V, n° 58
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 58
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Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 19/02/2014
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 12-29354
Numéro NOR : JURITEXT000028642614 ?
Numéro d'affaire : 12-29354
Numéro de décision : 51400435
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-02-19;12.29354 ?
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