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12/12/2013 | FRANCE | N°12-29862

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 décembre 2013, 12-29862


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christophe X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Daniel Y... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Jacques X..., décédé en octobre 2000, aux droits duquel se trouve M. Christophe X... (M. X...), était propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un courtier aux droits duquel se trouve M. Y..., auprès de la société Le Monde, aux droits de la

quelle sont venues successivement les sociétés Via assurances IARD (Nor...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Christophe X... du désistement de son pourvoi en tant qu'il est dirigé contre M. Daniel Y... et la Caisse de garantie des professionnels de l'assurance ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Jacques X..., décédé en octobre 2000, aux droits duquel se trouve M. Christophe X... (M. X...), était propriétaire d'un château féodal pour lequel il avait souscrit par l'intermédiaire d'un courtier aux droits duquel se trouve M. Y..., auprès de la société Le Monde, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés Via assurances IARD (Nord et Monde), AGF IART (la société AGF), puis Allianz IARD (l'assureur), une police d'assurance à effet du 11 mars 1977, prévoyant une couverture contre les incendies et les explosions ; qu'en 1982, les entreprises d'assurances ont décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie tempête à tous les assurés ayant souscrit une garantie incendie ; que l'immeuble a été endommagé, notamment au niveau de la toiture, par les effets d'une tempête survenue le 26 décembre 1999 ; qu'à la suite du dépôt du rapport du cabinet d'expertise désigné par l'assureur, un différend a opposé les parties sur le principe d'une limitation de garantie ; qu'à la suite de l'avis émis par le médiateur de la Fédération française des sociétés d'assurances (la FFSA) le 13 février 2003, les parties sont convenues le 1er décembre 2003 d'indemniser le sinistre sur la base des dispositions de l'intercalaire spécifique P 14/ 83 « risques à usage d'habitation, convention d'assurance des dommages causés par les tempêtes, la grêle et la neige sur les toitures », en versant une somme de 173 341, 90 euros à valoir sur l'indemnité définitive à déterminer aux termes d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise ; que M. X... ayant refusé l'indemnisation proposée au vu des dernières constatations d'expertise, a, en dépit d'un second règlement, assigné l'assureur et M. Y... en indemnisation de son entier préjudice ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le troisième moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Attendu que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de condamnation de l'assureur à lui payer l'indemnité d'assurance, l'arrêt énonce par motifs propres et adoptés que l'intercalaire P 14/ 83 dont se prévaut l'assureur exclut de la garantie les « dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu » ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ; qu'elles ont un libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie et se trouve conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances ;
Qu'en statuant ainsi, alors que cette clause, ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, n'était pas formelle et limitée et ne pouvait ainsi recevoir application en raison de son imprécision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Christophe X... de sa demande d'indemnité d'assurance, l'arrêt rendu le 9 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Allianz IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. Christophe X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui payer l'indemnité d'assurance ;
AUX MOTIFS QUE sur l'interprétation de l'accord litigieux du 1er décembre 2003, Monsieur X... fait valoir que la société ALLIANZ y a accepté de ne plus se prévaloir des limitations prévues au contrat et qu'au demeurant, les clauses d'exclusion de l'intercalaire P 14/ 83 ne lui sont pas opposables en application de l'article L 113-1 du Code des assurances ; qu'il ajoute, à toutes fins, que ces clauses n'ont pas été invoquées de bonne foi par l'assureur ; qu'il précise, enfin, avoir pris les mesures de sauvegarde requises pour éviter l'aggravation des dommages ; que l'assureur répond qu'au regard de l'accord, l'indemnité doit être exclusivement appréciée en fonction de l'intercalaire P 14/ 83, ce qui implique d'exclure notamment les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien ainsi que les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent ; qu'aux termes de l'attestation signée le 1er décembre 2003 par M. X..., celui-ci a approuvé le fait que l'indemnité définitive serait arrêtée au terme d'une expertise complémentaire ayant pour objet l'estimation des préjudices sur la base de l'intercalaire P 14/ 83 du 15 février 1983 et l'actualisation des dommages constatés au cours des opérations d'expertise ; que suivant cet intercalaire, se trouvent exclus de la garantie les dommages mentionnés dans les conclusions de l'assureur ; que ces exclusions sont limitées dans leur nombre et leur contenu ; qu'ainsi, par son libellé clair et précis, qui laisse un objet dans le champ de la garantie, la clause qui exclut les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré est conforme aux dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances ; qu'il en est de même de la clause qui exclut les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent " aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " ; que s'agissant de la mauvaise foi alléguée de l'assureur qui l'empêcherait d'invoquer les clauses d'exclusion, M. X... estime celle-ci caractérisée par le refus opposé pendant quatre ans par la société ALLIANZ à l'indemniser et par le fait qu'elle a de façon injustifiée mis en avant les clauses d'exclusion ; mais considérant que cet argument devra être rejeté, la Cour, qui retient que les clauses d'exclusion sont valides, ne pouvant estimer, en conséquence, qu'elles ont été invoquées de mauvaise foi par l'assureur (arrêt, pages 3 et 4) ;
ALORS, d'une part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 juillet 2012, pages 11 à 14), M. X... faisait expressément valoir que les conditions dans lesquelles l'accord du 1er décembre 2003 avait été conclu démontraient que l'assureur avait nécessairement renoncé à se prévaloir des exclusions de garantie figurant dans l'intercalaire P 14/ 83, auraient-elles été valables, dès lors que cet accord avait notamment pour objet, à l'issue d'une nouvelle expertise, d'actualiser " les dommages constatés au cours des opérations d'expertises menées par M. Z... ", et ainsi de mesurer l'évolution des dommages depuis cette expertise, réalisée en 2000, d'où il résultait qu'une telle mission aurait été dépourvue de toute utilité si l'assureur avait décidé, en se prévalant des exclusions de garantie susvisées, de refuser l'indemnisation des aggravations que l'expert, à la demande expresse des parties, avait précisément pour mission d'évaluer ; qu'en se bornant à énoncer que les termes de l'intercalaire P 14/ 83 dont fait mention l'attestation du 1er décembre 2003, étaient parfaitement clairs en ce qu'ils excluaient de la garantie les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, ainsi que les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu, pour en déduire que l'indemnisation due par l'assureur devait tenir compte de ces exclusions de garantie, sans répondre aux conclusions de Monsieur X... démontrant que l'assureur avait renoncé au bénéfice de ces exclusions de garantie, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, d'autre part, QUE dans ses conclusions d'appel (signifiées le 23 juillet 2012, page 14), M. X... faisait valoir, à titre subsidiaire, qu'eu égard aux circonstances de l'affaire, la finalité de l'accord du 1er décembre 2003 était, à tout le moins, d'opérer novation entre les parties, lesquelles avaient décidé, par la conclusion de cet acte, de substituer aux obligations anciennes, nées de l'application pure et simple de l'intercalaire P 14/ 83, de nouveaux engagements, lesquels n'étaient assortis d'aucune des exclusions de garantie prévues par ce document contractuel ; qu'en se bornant à énoncer que les termes de l'intercalaire P 14/ 83, dont faisait mention l'attestation du 1er décembre 2003, étaient parfaitement clairs en ce qu'ils excluaient de la garantie les dommages résultant d'un défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré, ainsi que les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu, pour en déduire que l'indemnisation due par l'assureur devait tenir compte de ces exclusions de garantie, sans répondre aux conclusions de M. X... démontrant que ces exclusions de garantie avaient, d'un commun accord entre les parties et par le jeu de la novation, été écartées, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part, QUE la clause qui exclut la garantie de l'assureur en cas de " défaut de réparation ou d'entretien indispensable incombant à l'assuré " ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; qu'elle n'est donc pas formelle et limitée et ne peut recevoir application en raison de son imprécision ; que l'intercalaire P 14/ 83 dont se prévaut l'assureur exclut de la garantie les " dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré " ; qu'en considérant que cette clause était conforme aux dispositions de l'article L 113-1 du Code des assurances, pour en déduire que l'indemnisation du sinistre devait tenir compte de cette exclusion de garantie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 113-1 du Code des assurances ;
ALORS, enfin et subsidiairement, QUE les conventions légalement formées devant être exécutées de bonne foi, la validité d'une clause contractuelle ne prive pas le juge de la faculté d'en sanctionner l'usage déloyal par une partie ; que M. X... soutenait, à titre subsidiaire, qu'à les supposer valables les exclusions de garantie mentionnées dans l'intercalaire P 14/ 83 avaient été invoquées de mauvaise foi par l'assureur qui, après avoir purement et simplement refusé, à tort, sa garantie pendant quatre années, puis consenti en apparence à indemniser l'assuré en signant le protocole du 1er décembre 2003, avait tardivement invoqué les clauses d'exclusion de garantie litigieuses, dont l'application revenait pratiquement à réduire à néant l'indemnisation initialement envisagée par ce protocole ; que pour rejeter ce moyen pour la raison qu'ayant admis la validité des clauses d'exclusion, elle ne pouvait, par voie de conséquence, considérer que celles-ci avaient été invoquées de mauvaise foi par l'assureur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé le montant de l'indemnité due par la société ALLIANZ à M. X... à la somme de 214. 573, 73 € déjà versée et en conséquence débouté M. X... du complément de sa demande indemnitaire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. X... sollicite, au regard de la nature spécifique des travaux à entreprendre sur un monument historique, un solde d'indemnité s'élevant à 660. 662, 53 ¿ ; que la société ALLIANZ réplique qu'en raison des critères d'indemnisation retenus par l'accord entre les parties, elle ne saurait être tenue à plus que ce qu'elle a versé ; que la cour, faisant sienne la motivation du premier juge, estime que M. X... n'a pas, contrairement à ses obligations contractuelles, pris des mesures adéquates pour prévenir l'aggravation des dommages ; qu'en effet, le bâchage initial, même maintenu en place au fil des années, était en soi insuffisant pour éviter les dégâts supplémentaires aux toitures et aux boiseries intérieures constatées par l'expert ; qu'en conséquence, faisant application de l'exclusion de garantie et calculant l'indemnité actualisée en tenant compte, conformément aux dispositions contractuelles, de la vétusté constatée, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 214. 573, 73 € déjà versée et de débouter en conséquence M. X... du complément de sa demande (arrêt, page 4) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE dans son rapport du 31 mai 2005, l'expert note une très faible évolution des dommages causés directement par les effets de la tempête aux toitures, soulignant que l'évolution majeure des dommages porte sur les conséquences dommageables intérieures du fait des infiltrations d'eau et en façades localement ; qu'il relève qu'" il n'a pas été réalisé de travaux de réparations tant au niveau des toitures que des menuiseries extérieures ou des conséquences dommageables depuis nos constatations initiales et l'établissement de notre rapport d'expertise du 8 mars 2001 (...) De même, il n'a été réalisé aucun bâchage complémentaire ni aucune mesure conservatoire autre ; seul le bâchage en place à l'époque a fait l'objet d'un suivi et d'une maintenance " ; qu'il indique également que " les bâchages mis en place concernant les bâtiments A, B et C, la configuration des lieux, les pentes et très grande hauteur, n'ont pas permis une protection efficace en toitures du donjon et de la tour (...) " ; Qu'il en est à juste titre déduit par la compagnie AGF que l'aggravation des dommages est due à l'absence de mise en place, par Monsieur Christophe X..., de mesures efficaces de sauvegarde des bâtiments sinistrés, alors qu'aux termes de l'article 12 des conditions générales de son contrat d'assurance, il appartient à l'assuré, aussitôt qu'un sinistre se déclare, " d'user de tous les moyens en son pouvoir pour en arrêter les progrès, pour sauver les objets assurés et veiller ensuite à leur conservation " ; Qu'il lui incombait ainsi, indépendamment du versement d'une indemnité par l'assureur, de prendre toutes dispositions pour préserver son bien et éviter l'aggravation des dégâts, notamment par la mise en place de bâchage complémentaire ou de toute autre mesure conservatoire, et de faire en sorte que ces moyens soient maintenus en état de façon à rester opérants ; Qu'il sera en outre observé qu'en dépit des versements, effectués par la compagnie AGF, de la somme de 173. 341, 90 euros en décembre 2003, puis celle de 41. 232, 10 euros en septembre 2005, soit au total 214. 574 euros, Monsieur Christophe X... n'a commencé à effectuer les travaux de réfection de la toiture que début 2006 et ce, alors même que postérieurement au premier versement, soit au début de l'année 2004, Monsieur X... disposait d'une somme suffisante pour faire procéder à des réparations, même partielles, et, à tout le moins, à des mesures conservatoires supplémentaires qui auraient protégé tout à la fois les façades et l'intérieur de l'édifice ; Que dès lors, en ne prenant pas les mesures de sauvegarde adéquates de nature à préserver son bien et en s'abstenant d'utiliser les sommes qui lui furent allouées pour effectuer les premières réparations de la toiture et par là même, éviter l'aggravation des dommages intérieurs, Monsieur X... a manqué à ses obligations de sorte que c'est à bon droit que la compagnie AGF sollicite l'application de l'exclusion de garantie telle que prévue dans les dispositions de l'intercalaire P14/ 83 précitées ; Que surabondamment, il sera observé que si Monsieur X... sollicite, sur la base de devis de réparation, la somme de 825. 581, 83 euros, l'expert évalue quant à lui le montant total des réparations, en 2005, à la somme de 495. 914, 24 euros, le montant actualisé de la réfection de la toiture étant estimé à 214. 573, 73 euros ; que l'expert explique l'écart de son estimation avec celle du demandeur " par le fait que l'entreprise (ARTS et Bâtiments) propose une restauration intégrale des ouvrages avec démolition, améliorations et reconstruction à neuf de l'ensemble des éléments sans distinction. Par ailleurs, les prix unitaires sont très supérieurs à ceux retenus antérieurement et habituellement " ; qu'il note également que la vétusté " ne permet pas de retenir, dans le cadre du présent dossier, une réfection intégrale telle que proposée d'ou les modifications des chiffrages " ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur X... de sa demande en paiement d'indemnité d'assurance " (jugement, pages 8 à 9) ;
ALORS, d'une part, QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la censure de l'arrêt en ce qu'il a, pour les motifs susvisés, débouté M. X... de sa demande d'indemnisation complémentaire ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QU'en retenant qu'il incombait à l'assuré, indépendamment du versement d'une indemnité par l'assureur, de prendre toutes dispositions pour préserver son bien et éviter l'aggravation des dégâts, notamment par la mise en place de bâchage complémentaire ou par la prise de toute autre mesure conservatoire, pour en déduire qu'ayant incomplètement exécuté cette obligation, il ne pouvait se soustraire aux exclusions de garantie prévues par l'intercalaire P 14/ 83, sans répondre aux conclusions (signifiées le 23 juillet 2012, pages 22 à 24), dans lesquelles M. X... faisait valoir d'une part que seule une réparation complète de la toiture du château aurait permis d'éviter ces aggravations, laquelle n'avait pu être entreprise qu'au printemps 2006, tant en raison de l'insuffisance de la provision versée en 2005 qu'en raison des intempéries de l'hiver 2005-2006, et d'autre part que la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise à la demande de l'assureur faisait obstacle à l'exécution préalable des travaux de reprise, de sorte qu'aucun manquement ne pouvait lui être reproché au titre de la mise en oeuvre de mesures conservatoires postérieures au sinistre initial, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité la condamnation de la compagnie ALLIANZ, au titre du préjudice causé par la faute contractuelle de l'assureur, à la somme de 15. 000 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en se refusant pendant quatre ans d'admettre sa garantie en application de l'intercalaire P 14/ 83 applicable depuis de nombreuses années déjà en cas de sinistre tempête et en ne tenant pas compte des instructions qu'elle avait elle-même données à ses bureaux régionaux pour instruire avec rapidité et souplesse les sinistres résultant du contexte particulier de la tempête de 1999, la société ALLIANZ a commis une faute contractuelle qui justifie d'accorder à M. X... la somme de 15. 000 € de dommages-intérêts (arrêt, page 5) ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE dans son rapport du 8 mars 2001, l'expert mandaté par l'assureur a évalué les dommages à 1. 158. 723, 55 FF mais limité l'indemnité contractuelle à 343. 827 FF compte tenu de la limitation d'indemnisation, des exclusions et de la franchise prévues par le contrat de 1977 ; Que Monsieur X..., estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'intercalaire P14/ 83 ne comportant pas les mêmes limitations de garantie, a rejeté l'indemnité ainsi plafonnée proposée par l'assureur ; Qu'il a été rappelé qu'en 1982, les entreprises d'assurances ont décidé d'étendre, par voie de pollicitation, la garantie " tempête " à tous les assurés ayant souscrit une garantie " incendie ", moyennant une surprime ; que cette opération permettait de généraliser l'assurance " tempête ", les assureurs percevant immédiatement l'augmentation de prime correspondant à la nouvelle garantie ; Que les assurés qui ne voulaient pas bénéficier de cette extension généralisée de la garantie " tempête " devaient manifester leur refus exprès par écrit ou refuser de payer l'augmentation de prime correspondante ; Que force est de constater que la compagnie AGF a refusé d'appliquer cette nouvelle garantie au sinistre subi par Monsieur X... de manière abusive puisqu'elle n'a ni justifié d'un refus écrit de cette pollicitation par l'assuré, ni démontré que le contrat de Monsieur X... avait été exclu de l'opération de pollicitation généralisée, ni apporté d'explication satisfaisante sur la démonstration, par l'assuré, de l'existence dans le montant des cotisations, d'une augmentation de prime accompagnant l'extension de garantie ; Que c'est seulement à la suite du rapport du Médiateur de la FFSA en février 2003 que la société AGF a accepté d'indemniser Monsieur X... sur la base du montant des réparations tel qu'arrêté deux ans auparavant par l'expert ; Que ce n'est néanmoins qu'en décembre 2003, après la conclusion de l'accord du 1er décembre 2003 aux termes duquel la compagnie AGF acceptait que les dommages soient réévalués par l'expert, que la somme provisionnelle de 173. 341, 90 euros, soit la première indemnité depuis le sinistre datant de 1999, a été versée à Monsieur X... ; Qu'il est intéressant de noter que dans une attestation versée aux débats par le demandeur, Monsieur A..., qui était Directeur de l'indemnisation aux AGF en 1999, indique : " Ce qui me frappe tout d'abord, c'est qu'il s'agit d'un sinistre découlant de la grande tempête de 1999 pour lesquels des instructions avaient été données par la Direction générale des AGF (décisions auxquelles j'ai participé en tant que Directeur) à tous les services indemnisation de tenir compte du contexte exceptionnel en gérant les sinistres avec compréhension de manière à donner lieu à une indemnisation rapide. La gestion de votre sinistre va donc à l'encontre de ce qui avait été décidé par la compagnie puisque, après une inertie incroyable, un an pour que l'expert de la compagnie se déplace, les AGF vous expliquent seulement en 2001 que votre contrat tempête signé 22 ans auparavant prévoit un plafond d'indemnisation en cas de sinistre tempête qui a pour effet de vous indemniser d'une manière bien insuffisante pour parer aux réparations de vos dommages, comme si vous étiez pas ou mal assuré, ce qui n'était pas le cas (...) Il y avait déjà près de 20 ans que la nouvelle garantie tempête P14/ 83 s'était substituée aux anciens contrats tempête après les grandes tempêtes de novembre 1982 et à cet échelon de compétence aux AGF, il est raisonnable de penser que tout le monde le savait. Je puis affirmer que suite à ces tempêtes exceptionnelles de 1999 qui mettaient en cause des contrats contenant des anciennes conventions tempête, la position de la compagnie AGF a été d'indiquer à l'assuré que nous appliquions systématiquement les nouvelles dispositions décidées par les pouvoirs publics en 1983 conformément aux engagements pris à cette époque par les AGF et de nombreux autres assureurs (...) ; Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que la compagnie AGF a différé de façon dilatoire le versement de l'indemnité pourtant acquise à l'assuré et partant, a commis une faute à l'origine d'un préjudice pour Monsieur X..., qui sera justement réparé par l'allocation de la somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil (jugement, pages 9 à 11) ;
ALORS QU'il appartient au juge de préciser à quel titre et pour quel dommage il alloue une indemnité à la victime ; qu'en se bornant à allouer à M. X... en raison de la faute contractuelle de l'assureur, une somme de 15. 000 €, en réparation du " préjudice " subi par celui-ci sans mieux préciser la teneur de ce préjudice ni rechercher, comme elle y était invitée, si les fautes de l'assureur, tenant d'une part à un refus injustifié d'indemniser l'assuré, et d'autre part à ses atermoiements dans la désignation des experts et dans le suivi du dossier, n'avaient pas contribué à l'aggravation des dommages causés au château, dont l'estimation était passée de 191. 090, 35 € en 2001 à 825. 581, 83 € en 2005, la différence entre ces deux sommes représentant nécessairement l'étendue du dommage consécutif à l'inertie de l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-29862
Date de la décision : 12/12/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées

ASSURANCE DOMMAGES - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Clause se référant à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées

Ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées, la clause excluant de la garantie les "dommages résultant d'un défaut de réparations ou d'entretien indispensables incombant à l'assuré et les dommages de mouille et ceux occasionnés par le vent aux bâtiments non entièrement clos et couverts et à leur contenu " n'est pas formelle et limitée et ne peut recevoir application. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui juge qu'une telle clause est conforme à l'article L. 113-1 du code des assurances


Références :

article L. 113-1 du code des assurances

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012

A rapprocher :2e Civ., 6 octobre 2011, pourvoi n° 10-10001, Bull. 2011, II, n° 182 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 12 déc. 2013, pourvoi n°12-29862, Bull. civ. 2013, II, n° 234
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 234

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lautru
Rapporteur ?: M. Kriegk
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29862
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