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07/07/2014 | FRANCE | N°12MA01201

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2014, 12MA01201


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01201, présentée pour M. C...D...et Mme B...D...demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005359 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande présentée le 28 avril 2010 en vue de bénéficier d'un enseignant spécialisé en vue d'assurer l'accompagnem

ent scolaire de leur enfantE..., à l'annulation de cette décision, à la conda...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 12MA01201, présentée pour M. C...D...et Mme B...D...demeurant..., par MeA... ;

M. et Mme D...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1005359 du 19 janvier 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la suspension de la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande présentée le 28 avril 2010 en vue de bénéficier d'un enseignant spécialisé en vue d'assurer l'accompagnement scolaire de leur enfantE..., à l'annulation de cette décision, à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi et à ce qu'il soit enjoint au ministre de désigner un enseignant spécialisé, sous astreinte ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant leur demande présentée le 28 avril 2010 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de désigner un enseignant spécialisé ;

4°) de condamner l'État à leur verser la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu la Constitution ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2014 :

- le rapport de Mme Lopa Dufrénot,

- les conclusions de Mme Felmy, rapporteur public,

- et les observations de MmeD... ;

1. Considérant que, par une décision du 7 juillet 2009, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Bouches-du-Rhône a décidé d'orienter le jeune E...D..., né le 24 juin 1998, présentant un handicap reconnu relevant des troubles spécifiques du langage, vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) au sein du service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire " Les Hirondelles " à Marseille pour une durée de vingt-quatre mois ; que, faute de place dans cette structure, MmeD..., sa mère, a, le 28 avril 2010, sollicité auprès du ministre de l'éducation nationale le 28 avril 2010 le bénéfice d'un enseignant spécialisé itinérant afin d'accompagner le parcours scolaire d'E... ; que cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande présentée par M. et Mme D...tendant notamment à l'annulation de la décision du ministre de l'éducation nationale et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice subi ;

Sur la recevabilité de la requête :

2. Considérant qu'à travers les arguments présentés à l'appui de leurs moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au soutien de leur requête, M. et Mme D... critiquent les motifs du jugement attaqué ; qu'ainsi, la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale, d'exercer sa citoyenneté " ; qu'aux termes de l'article L. 112-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les enfants ou adolescents handicapés sont soumis à l'obligation éducative. Ils satisfont à cette obligation en recevant soit une éducation ordinaire, soit, à défaut, une éducation spéciale, déterminée en fonction des besoins particuliers de chacun d'eux par la commission départementale d'éducation spéciale " ; qu'aux termes de l'article L. 351-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " (...) L'Etat prend en charge les dépenses d'enseignement et de première formation professionnelle des enfants et adolescents handicapés : / 1° Soit, de préférence, en accueillant dans des classes ordinaires (...) tous les enfants susceptibles d'y être admis malgré leur handicap ; / 2° Soit en mettant du personnel qualifié relevant du ministère chargé de l'éducation nationale à la disposition d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres départements ministériels, par des personnes morales de droit public ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conventionnés à cet effet ; dans ce cas, le ministre chargé de l'éducation nationale participe au contrôle de l'enseignement dispensé dans ces établissements ou services ; / 3° Soit en passant avec les établissements d'enseignement privés (...) les contrats prévus par le titre IV du livre IV du présent code (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 112-3 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " L'éducation spéciale associe des actions pédagogiques, psychologiques, sociales, médicales et paramédicales ; elle est assurée soit dans des établissements ordinaires, soit dans des établissements ou par des services spécialisés " ; et qu'aux termes de l'article L. 351-2 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La commission départementale de l'éducation spéciale prévue à l'article L. 242-2 du code de l'action sociale et des familles désigne les établissements ou les services ou à titre exceptionnel l'établissement ou le service dispensant l'éducation spéciale correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent et en mesure de l'accueillir. / La décision de la commission s'imposent aux établissements scolaires ordinaires et aux établissements d'éducation spéciale dans la limite de la spécialité au titre de laquelle ils ont été autorisés ou agréés " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article D. 312-98 du code de l'action sociale et des familles : " Les dispositions du présent paragraphe sont applicables aux établissements et services qui accueillent et accompagnent des enfants ou des adolescents présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, conformément à leur plan personnalisé de compensation comprenant le projet personnalisé de scolarisation et prenant en compte le recours à des techniques spécialisées pour le suivi médical, l'apprentissage des moyens de communication, l'acquisition des connaissances scolaires, la formation professionnelle et l'accès à l'autonomie sociale " ; que l'article D. 312-99 du même code prévoit que : " L'accompagnement mis en place au sein de l'établissement ou du service peut concerner les enfants ou adolescents aux différents stades de l'éducation précoce, et, selon leur niveau d'acquisition, de la formation préélémentaire, élémentaire et secondaire dans l'enseignement général, professionnel ou technologique. Les missions de l'établissement ou du service comprennent : (...) 5° L'établissement pour chaque enfant ou adolescent d'un projet individualisé d'accompagnement qui prévoit : a) L'enseignement et le soutien assurant la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation et permettant à chaque enfant de réaliser, en référence aux programmes scolaires en vigueur, les apprentissages nécessaires ; (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 312-106 du code précité : " (...) Le service de soutien à l'éducation familiale et à la scolarisation réalise l'ensemble de l'accompagnement défini à l'article D. 312-99. Il est assuré par les personnels ayant les qualifications prévues aux articles D. 312-102 et D. 312-103. " ; que l'article D. 312-103 précise que " L'établissement doit s'assurer le concours d'une équipe de professionnels prenant en charge l'ensemble des actions concernant la communication, la parole et le langage, l'enseignement et son soutien. Elle est recrutée parmi les catégories suivantes ; 1° Enseignants mentionnés dans l'arrêté prévu à l'article D. 351-20 du code de l'éducation ; 2° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude à l'enseignement des inadaptés, option " handicapés auditifs ", en fonctions dans un établissement régi par les dispositions du présent paragraphe, à la date du 24 avril 1988 ; 3° Instituteurs ou professeurs des écoles titulaires du certificat d'aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap, sous réserve de l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement des jeunes sourds, dans un délai de cinq ans à compter de leur affectation dans l'établissement. L'action de ces instituteurs ou professeurs des écoles concerne l'enseignement et son soutien. 4° Des orthophonistes dont l'action s'exerce selon le champ de compétence défini en application des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique. 5° Des interprètes en langue des signes français (L.S.F.) ; 6° des codeurs en langage parlé complété " ;

5. Considérant qu'il résulte de ces dispositions, d'une part, que, le droit à l'éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation, et, d'autre part, que l'obligation scolaire s'appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants handicapés ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation ; qu'il incombe à l'Etat, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, de prendre l'ensemble des mesures et de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; que la carence de l'Etat est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l'administration puisse utilement se prévaloir de l'insuffisance des structures d'accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d'enfants handicapés, celles-ci n'ayant pas un tel objet ;

6. Considérant qu'il est constant qu'au cours de l'année scolaire 2009-2010, le jeune E...D...était inscrit en milieu ordinaire au sein de l'école Jules Ferry à Auriol en CM1 à mi-temps, accompagné par un auxiliaire de vie scolaire et bénéficiait d'un matériel pédagogique en exécution d'une décision du même jour de la CDAPH ; que, cependant, comme il a été dit, inscrit sur liste d'attente, son cas n'ayant pas été jugé prioritaire, il n'a pu être pris en charge par le service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) au sein du service de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire de l'établissement " Les Hirondelles " à Marseille, comme le prévoyait la décision de la CDAPH, valable pour une durée de vingt-quatre mois ;

7. Considérant qu'en vertu des articles D. 312-99 et 312-106 du code de l'action sociale et des familles, l'accompagnement mis en place au sien de l'établissement vers lequel la CDAPH a orienté le jeune E...a notamment pour mission l'enseignement et le soutien de l'enfant présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication en vue de la mise en oeuvre du projet personnalisé de scolarisation afin de lui permettre de réaliser les apprentissages nécessaires, lesquels sont assurés par des enseignants ayant les qualifications requises ; qu'il appartient à l'Etat auquel incombe l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation soit garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et que l'obligation légale qui lui revient aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif ; qu'ainsi, il lui revient d'adopter toutes les mesures adéquates afin d'assurer une prise en charge éducative au moins équivalente à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire ; que le ministre de l'éducation nationale ne peut utilement faire valoir que le jeune E...a bénéficié de l'assistance d'une auxiliaire de vie scolaire au titre de l'année 2009-2010, laquelle affectée à l'accueil et à l'intégration scolaire, n'assure aucun enseignement adapté, ni davantage que la mise en oeuvre de la décision de la CDAPH relève exclusivement de l'agence régionale de la santé, rattachée au ministre de la santé ; que, dès lors, en n'ayant pas assuré, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, par des mesures appropriées, et mis en oeuvre les moyens nécessaires pour que ce droit à l'éducation, pour les enfants handicapés, ait un caractère effectif en vue de l'exécution de la décision de la CDAPH, le ministre de l'éducation nationale a entaché la décision contestée d'illégalité ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d' un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution " ; et qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet " ;

10. Considérant que M. et Mme D...demandent qu'il soit enjoint à l'administration de désigner un enseignant spécialisé auprès du jeune E...et de procéder à son intégration au sein de l'établissement " Les Hirondelles " à Marseille ; que, compte tenu du motif retenu, le présent arrêt implique seulement d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de prendre toutes mesures appropriées exigées par les dispositions législatives et réglementaires applicables afin d'assurer au jeune E...l'assistance d'un enseignant spécialisé dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d'astreinte ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme D...ont présenté une demande préalable afin d'obtenir la réparation de leur préjudice le 29 avril 2011 au ministre de l'Education nationale ; que le ministre a opposé le 27 juin 2011, un rejet à cette demande ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en première instance doit être écartée ;

12. Considérant que la carence de l'administration constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et MmeD..., en leur qualité de représentant légal du jeune E...et en leur nom personnel ; que les requérants font état du préjudice matériel et moral subi par leur fils consistant dans l'aggravation de son handicap, les dépenses qu'ils ont supportées en fournitures, en matériel médical et en transport et l'impossibilité dans laquelle s'est trouvée Mme D...de rechercher une activité professionnelle ; qu'il résulte de l'instruction, notamment du certificat médical du 25 août 2011 que le défaut de mise en oeuvre de la décision de la CDAPH a entraîné la perte de chance du jeune E...de progresser dans les acquisitions scolaires et vers son autonomie future ; qu'il y a lieu d'évaluer l'indemnité destinée à réparer le préjudice subi par le jeune enfant à la somme de 30 000 euros ; qu'en outre, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence de M. et Mme D...en fixant à la somme de 20 000 euros l'indemnité due ; qu'en revanche, les dépenses alléguées ne sont pas justifiées ; que, dans ces conditions, l'État doit être condamné à verser la somme totale de 50 000 euros à M. et MmeD... ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D...et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 janvier 2012 et la décision implicite du ministre de l'éducation nationale rejetant la demande de M. et Mme D...du 28 juin 2010 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à l'État (ministre de l'éducation nationale) de prendre toutes mesures appropriées exigées par la loi afin d'assurer au jeune E...D...l'assistance d'un enseignant spécialisé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État est condamné à verser à M. et Mme D...la somme de 50 000 (cinquante mille) euros.

Article 4 : L'État versera à M. et Mme D...la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. et Mme D...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., à Mme B...D...et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

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N° 12MA01201


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12MA01201
Date de la décision : 07/07/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

30-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRÉ. - L'ETAT AUQUEL INCOMBE L'OBLIGATION LÉGALE D'OFFRIR AUX ENFANTS HANDICAPÉS UNE PRISE EN CHARGE ÉDUCATIVE AU MOINS ÉQUIVALENTE À CELLE DISPENSÉE AUX ENFANTS SCOLARISÉS EN MILIEU ORDINAIRE, DE METTRE EN ŒUVRE LES MOYENS NÉCESSAIRES POUR QUE LE DROIT À L'ÉDUCATION SOIT GARANTI, EST TENU D'ADOPTER LES MESURES APPROPRIÉES AFIN QUE SOIT ASSURÉE L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION DE LA COMMISSION DES DROITS ET DE L'AUTONOMIE DES PERSONNES HANDICAPÉES AYANT ORIENTÉ UN JEUNE ENFANT PRÉSENTANT UNE DÉFICIENCE AUDITIVE ENTRAÎNANT DES TROUBLES DE LA COMMUNICATION, VERS UN SERVICE D'ÉDUCATION SPÉCIALE ET DE SOINS À DOMICILE AU SEIN D'UN ÉTABLISSEMENT DE SOUTIEN À L'ÉDUCATION FAMILIALE ET À L'INTÉGRATION SCOLAIRE.

30-02-01 La décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a orienté un jeune enfant présentant une déficience auditive entraînant des troubles de la communication, vers un service d'éducation spéciale et de soins à domicile au sein d'un établissement de soutien à l'éducation familiale et à l'intégration scolaire. En l'absence de place disponible, elle n'a pu être mise à exécution. En vertu des articles D.312-99 et 312-106 du code de l'action sociale et des familles, l'accompagnement prévu comporte une mission d'enseignement afin de permettre à l'enfant de réaliser les apprentissages nécessaires, lesquels sont assurés par des enseignants ayant les qualifications requises.... ...Il appartient à l'Etat auquel incombe l'obligation légale d'offrir aux enfants handicapés une prise en charge éducative au moins équivalente à celle dispensée aux enfants scolarisés en milieu ordinaire, de mettre en oeuvre les moyens nécessaires pour que le droit à l'éducation soit garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et que l'obligation légale qui lui revient aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif. Ainsi, en n'ayant pas assuré, au titre de sa mission d'organisation générale du service public de l'éducation, par l'adoption de mesures appropriées, l'exécution de la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, le ministre de l'éducation nationale a entaché d'illégalité sa décision de refus de désigner un enseignant spécialisé à titre de compensation. [RJ1].


Références :

[RJ1]

CE 8 avril 2009, M. et Mme Laruelle n° 311434, p. 136.


Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: Mme Micheline LOPA-DUFRENOT
Rapporteur public ?: Mme FELMY
Avocat(s) : GENEST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2014-07-07;12ma01201 ?
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