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18/04/2013 | FRANCE | N°12NC01276-12NC01277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 18 avril 2013, 12NC01276-12NC01277


Vu I/ la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la Commune de Scy-Chazelles, représentée par son maire, à ce dûment habilité par le conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville 1, rue de l'Esplanade à Scy-Chazelles (57160), par Me Dollé ;

La Commune de Scy-Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101975 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les délibérations des 8 février et 29 mars 2011 par lesquelles le conseil municipal de Scy-Chazelles a respecti

vement décidé d'exercer son droit de priorité sur les terrains sis section n° 9 n...

Vu I/ la requête, enregistrée le 19 juillet 2012, présentée pour la Commune de Scy-Chazelles, représentée par son maire, à ce dûment habilité par le conseil municipal et domicilié en cette qualité à l'hôtel de ville 1, rue de l'Esplanade à Scy-Chazelles (57160), par Me Dollé ;

La Commune de Scy-Chazelles demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101975 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les délibérations des 8 février et 29 mars 2011 par lesquelles le conseil municipal de Scy-Chazelles a respectivement décidé d'exercer son droit de priorité sur les terrains sis section n° 9 n° 183 et 203 et a autorisé son maire à signer l'acte d'achat, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société G2A Développement et, d'autre part, lui a enjoint, dans un délai de 2 mois, de proposer à ladite société d'acquérir le bien ;

2°) de mettre à la charge de la société G2A Développement le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que tant la délibération du 8 février 2011 que celle du 29 mars 2011 font référence au maintien d'une activité économique existante, qui s'exerce sur les parcelles litigieuses dont Réseau ferré de France a dit qu'il avait l'intention de les aliéner ; que le motif tiré du maintien de l'activité économique ressort des délibérations ; que l'intérêt qu'elle a pris en compte n'est pas uniquement financier ; que la société G2A Développement présente un projet urbanistique manifestement incompatible avec le plan local d'urbanisme de la commune et avec le classement des parcelles dans le plan de prévention des risques naturels ; qu'elle n'a pas donné d'assurance quant au maintien de l'activité économique existante ; que l'exercice du droit de préemption s'inscrit dans l'organisation du maintien d'une activité économique, objectif qui figure à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2012, présenté pour la société Grégory Wagner à l'enseigne G2A Développement, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Scy-Chazelles la somme de 3 000 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que, titulaire d'une attestation de vente, M. Wagner bénéficiait d'un droit suffisamment direct et certain pour exercer un recours pour excès de pouvoir ; que les terrains en litige comprennent une emprise sur laquelle est située une station de lavage automobile ; qu'il est faux de prétendre que seule une telle installation présenterait les caractéristiques requises pour être implantée sur ledit terrain ; qu'un restaurateur et une banque étaient intéressés par les locaux commerciaux dont la construction était envisagée sur ce terrain ; que M. Wagner n'a jamais indiqué qu'il envisageait à court terme le déménagement du centre de lavage automobile ; que cette activité économique n'est pas telle qu'elle doive nécessairement être protégée ; qu'il en va de même de la pizzeria qui sous-loue une partie du terrain ; que le projet présenté par M. Wagner, qui prévoyait la création d'un restaurant et d'une banque, était davantage créateur d'emplois pérennes ; que l'intérêt local invoqué par la commune n'est donc pas fondé ; que les délibérations litigieuses sont insuffisamment motivées ; que la commune n'a pas justifié l'exercice du droit de priorité par la réalisation d'actions ou d'opérations décrites à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou la constitution de réserves foncières permettant de réaliser de telles actions ou opérations ; que la délibération n'est pas davantage motivée par la réalisation d'actions ou d'opérations relevant de l'article L. 300-1 dudit code; qu'en outre la constitution d'une réserve foncière n'est pas motivée ; que la commune de Scy-Chazelles n'exerce son droit de priorité que dans un but financier, ce qui caractérise un détournement de pouvoir ; qu'elle ne pourrait décider d'exercer son droit de préemption au bénéfice de la société exploitant la station de lavage, qui n'emploie aucun salarié et n'a pas de projet d'extension sur ce site ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité, car la société G2A n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et n'a pas qualité pour agir, moyen que le juge doit relever d'office ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par une société dépourvue d'existence légale ; que Réseau ferré de France a méconnu son obligation légale d'informer préalablement la commune ;

Vu II/ la requête, enregistrée le 19 juillet 2012 sous le n° 12NC01277, présentée pour la Commune de Scy-Chazelles, représentée par son maire, par Me Dollé ;

La commune de Scy-Chazelles demande à la Cour :

1°) de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1101975 du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé les délibérations des 8 février et 29 mars 2011 par lesquelles le conseil municipal de Scy-Chazelles a respectivement décidé d'exercer son droit de priorité sur les terrains sis section n° 9 n° 183 et 203 et a autorisé son maire à signer l'acte d'achat, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par la société G2A Développement et, d'autre part, lui a enjoint ,dans un délai de 2 mois, de proposer à ladite société d'acquérir le bien ;

2°) de mettre à la charge de la société G2A Développement le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que tant la délibération du 8 février 2011 que celle du 29 mars 2011 font référence au maintien d'une activité économique existante, qui s'exerce sur les parcelles litigieuses dont Réseau ferré de France a dit qu'il avait l'intention de les aliéner ; que le motif tiré du maintien de l'activité économique ressort des délibérations ; que l'intérêt qu'elle a pris en compte n'est pas uniquement financier ; que la société G2A Développement présente un projet urbanistique manifestement incompatible avec le plan local d'urbanisme de la commune et avec le classement des parcelles dans le plan de prévention des risques naturels ; qu'elle n'a pas donné d'assurance quant au maintien de l'activité économique existante ; que l'exercice du droit de préemption s'inscrit dans l'organisation du maintien d'une activité économique, objectif qui figure à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que l'exécution du jugement entraînera des conséquences difficilement réparables, à savoir la disparition d'une activité économique source d'emplois, de rentrées fiscales et de cotisations sociales ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la société Grégory Wagner à l'enseigne G2A Développement, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Scy-Chazelles la somme de 3 000 euros en application de l' article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les terrains en litige comprennent une emprise sur laquelle est située une station de lavage automobile ; qu'il est faux de prétendre que seule une telle installation présenterait les caractéristiques requises pour être implantée sur ledit terrain ; qu'un restaurateur et une banque étaient intéressés par les locaux commerciaux dont la construction était envisagée sur ce terrain ; que M. Wagner n'a jamais indiqué qu'il envisageait à court terme le déménagement du centre de lavage automobile ; que cette activité économique n'est pas telle qu'elle doive nécessairement être protégée ; qu'il en va de même de la pizzeria qui sous-loue une partie du terrain ; que le projet présenté par M. Wagner, qui prévoyait la création d'un restaurant et d'une banque, était davantage créateur d'emplois pérennes ; que l'intérêt local invoqué par la commune n'est donc pas fondé ; que les délibérations litigieuses sont insuffisamment motivées ; que la commune n'a pas justifié l'exercice du droit de priorité par la réalisation d'actions ou d'opérations décrites à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ou la constitution de réserves foncières permettant de réaliser de telles actions ou opérations ; que la délibération n'est pas davantage motivée par la réalisation d'actions ou d'opérations relevant de l'article L. 300-1 dudit code ; qu'en outre la constitution d'une réserve foncière n'est pas motivée ; que la commune de Scy-Chazelles n'exerce son droit de priorité que dans un but financier, ce qui caractérise un détournement de pouvoir ; qu'elle ne pourrait décider d'exercer son droit de préemption au bénéfice de la société exploitant la station de lavage, qui n'emploie aucun salarié et n'a pas de projet d'extension sur ce site ; que l'exécution du jugement de première instance n'emporte aucune conséquence difficilement réparable ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la commune de Scy-Chazelles, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 janvier 2013, présenté pour la commune de Scy-Chazelles,qui conclut aux mêmes fins que la requête;

Elle soutient en outre que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité car la société G2A n'est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés et n'a pas qualité pour agir, moyen que le juge doit relever d'office ; que c'est à tort que le Tribunal administratif a admis la recevabilité de la demande présentée par une société dépourvue d'existence légale ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 11 février 2013, présenté pour la société Grégory Wagner à l'enseigne G2A Développement, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;

Elle soutient que M. Grégory Wagner s'est inscrit en tant qu'auto-entrepreneur au registre du commerce et des sociétés ; que tout auto-entrepreneur est en droit d'utiliser un nom commercial ou une enseigne dans le cadre de ses relations d'affaires ; que " G2A Développement " est son nom commercial ; qu'il a introduit son recours en son nom propre et en son nom commercial ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2013 :

- les conclusions de M. Pommier, président,

- les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public,

- et les observations de Me Dollé, avocat de la commune de Scy-Chazelles, ainsi que celles de Me Jung, avocat de la société Grégory Wagner à l'enseigne G2A Développement ;

1. Considérant que les requêtes n° 12NC01276 et n° 12NC01277 présentées pour la commune de Scy-Chazelles sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur la requête n° 12NC01276 :

2. Considérant qu'il résulte d'une attestation établie le 2 décembre 2010 par la société Nexity Saggel Property Management, à qui Réseau ferré de France avait confié un mandat de négociation, et adressée à M. Wagner, pour la société G2A Développement, que cet établissement public acceptait de lui vendre les parcelles cadastrées section 9 n°183 et 203 sur le territoire de la commune de Scy-Chazelles au prix de 88 729,15 euros ttc ; qu'il y était précisé que cette emprise fait l'objet d'une convention d'occupation temporaire conclue avec la société Hydra pour l'exploitation d'une station de lavage automatique de véhicules ; que la déclaration d'intention d'aliéner a été notifiée à la commune de Scy-Chazelles le 28 décembre 2010 ; que, par une délibération du 8 février 2011, le conseil municipal a décidé de se porter acquéreur de ces terrains, à la valeur estimée par le service des domaines ; que M. Wagner a formé le 10 mars 2011 un recours gracieux contre cette décision ; que, par une délibération du 29 mars suivant, le conseil municipal a confirmé sa décision et autorisé son maire à signer l'acte de vente ; que la commune de Scy-Chazelles relève appel du jugement du 12 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a fait droit à la demande de la société G2A Développement tendant à l'annulation de ces deux délibérations et de la décision rejetant implicitement son recours gracieux ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Grégory Wagner est immatriculé au registre du commerce et des sociétés en tant que personne physique exerçant une profession libérale de conseil ; qu'il a pris pour nom commercial la dénomination " G2A Développement " ; que si la demande présentée devant le Tribunal administratif l'a été au nom de la " société G2A Développement, représentée par M. Wagner ", alors qu'en réalité M. Wagner exerce sa profession en qualité d'entrepreneur individuel, cette inexactitude n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à faire regarder la requête comme irrecevable, dès lors que M. Wagner avait nécessairement intérêt lui donnant qualité pour agir contre les actes attaqués ;

Sur la légalité des délibérations contestées :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 240-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : " Il est créé en faveur des communes et des établissements publics de coopération intercommunale titulaires du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession d'un immeuble ou de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble situé sur leur territoire et appartenant à l'Etat, à des sociétés dont il détient la majorité du capital, aux établissements publics visés à l'article 1er de la loi n° 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public " Réseau ferré de France " en vue du renouveau du transport ferroviaire, à l'article 18 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs , à l' article 176 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure et au dernier alinéa de l'article L. 6147-1 du code de la santé publique ou à des établissements publics dont la liste est fixée par décret, en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, d'actions ou d'opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 du présent code ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation de telles actions ou opérations." ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code, dans sa version alors en vigueur : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. L'aménagement, au sens du présent code, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations " ;

5. Considérant qu'alors même que le conseil municipal de Scy-Chazelles a pris en compte dans sa délibération du 8 février 2011 décidant de faire usage de son droit de priorité pour acquérir les parcelles sises section 9 n° 183 et 203 la présence sur celles-ci d'une station de lavage automatique de véhicules, il n'est nullement établi par les termes de ladite délibération qui se borne à énoncer qu'il résulte d'une rencontre avec le locataire que celui-ci " désire poursuivre son activité et est même prêt à accepter de payer un loyer plus élevé pour y parvenir " et que " dès lors cette acquisition paraît très rentable pour la commune ", ni par aucune autre pièce versée au débat, que la commune de Scy-Chazelles aurait eu pour objectif déterminant d'organiser le maintien de l'activité économique existante sur ces parcelles et secondairement seulement de percevoir les loyers ;

6. Considérant que si, dans la délibération du 29 mars 2011, le conseil municipal de Scy-Chazelles justifie sa décision d'exercer son droit de priorité par la constitution d'une réserve foncière, il n'apporte aucune précision sur l'action ou l'opération dont elle pourrait permettre la réalisation ; que s'il fait également état de la sauvegarde d'une activité économique, il n'indique pas en quoi la station de lavage automatique, dont il n'est pas contesté qu'elle ne nécessite aucun emploi, serait une activité devant être maintenue ; que si devant la Cour la commune fait valoir qu'eu égard à l'emplacement et à la configuration de la parcelle, seule cette activité pourrait y être installée, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le bâtiment à usage commercial envisagé par M. Wagner et susceptible de créer des emplois ne puisse y être implanté ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Scy-Chazelles n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé les délibérations des 8 février et 29 mars 2011, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé par M. Wagner le 10 mars 2011et lui a enjoint de proposer à ce dernier, dans un délai de deux mois, d'acquérir le bien ;

Sur la requête n° 12NC01277 :

8. Considérant que, par le présent arrêt, la Cour statue sur les conclusions présentées par la commune de Scy-Chazelles tendant à l'annulation du jugement attaqué ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. Wagner la somme que demande la commune de Scy-Chazelles au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Scy-Chazelles le versement à M. Wagner d'une somme de 1 000 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 12NC01277.

Article 2 : La requête n° 12NC01276 de la Commune de Scy-Chazelles est rejetée.

Article 3 : La Commune de Scy-Chazelles versera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. Grégory Wagner au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Commune de Scy-Chazelles et à M. Grégory Wagner.

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12NC01276


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01276-12NC01277
Date de la décision : 18/04/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Biens de la commune.

Urbanisme et aménagement du territoire - Procédures d'intervention foncière - Préemption et réserves foncières - Droits de préemption.


Composition du Tribunal
Président : M. VINCENT
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: Mme GHISU-DEPARIS
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2013-04-18;12nc01276.12nc01277 ?
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