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30/01/2014 | FRANCE | N°12NC01922

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 30 janvier 2014, 12NC01922


Vu 1°), sous le n° 12NC01922, la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101802 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy, en date du 18 juillet 2011, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme

de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'ar...

Vu 1°), sous le n° 12NC01922, la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ;

M. B... demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101802 du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy, en date du 18 juillet 2011, prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- le courrier du 1er juin 2011 a été signé par une autorité incompétente alors qu'il n'est pas établi que la délégation de signature était régulière, qu'elle mentionnait les noms, prénoms et qualité de son auteur et a bien été transmise au contrôle de la légalité, publiée et affichée ;

- ce courrier ne peut être regardé comme constituant une mise en demeure régulière, dès lors qu'il ne précise pas le risque de radiation des cadres encouru ;

- il ne lui a pas été laissé un délai suffisant pour reprendre son poste le 7 juin 2011 à 8 h, alors que ce courrier lui a été notifié le 6 juin 2011 ;

- il a fait connaître, par courrier du 6 juin 2011, les raisons de son absence ;

- la mise en demeure du 9 juin 2011 est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- cette mise en demeure n'a été ni publiée, ni transmise au contrôle de la légalité, ni affichée ;

- cette mise en demeure est irrégulière dès lors qu'il avait justifié de son absence ;

- la nouvelle mise en demeure, en date du 16 juin 2011, qui ne lui a été notifiée que le 1er juillet 2011 est irrégulière en l'absence de transmission au contrôle de la légalité et parce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- sa mutation au complexe sportif évolutif couvert (COSEC) Marie Marvingt est irrégulière, le poste sur lequel il a été affecté n'ayant jamais fait l'objet d'une déclaration de vacance au centre de gestion ;

- il ne pouvait pas être muté sur un nouveau poste sans avoir été déclaré inapte à son ancien poste et reconnu apte au nouveau ;

- la commission administrative paritaire (CAP) aurait du être consultée pour un reclassement ;

- cette formalité substantielle n'a pas été respectée ;

- la décision de le muter au COSEC intervient dans un contexte de harcèlement et l'exposait à des risques pour sa santé ;

- le comité médical supérieur s'est, dans sa séance du 10 mai 2011, prononcé pour sa reprise sur son ancien poste ;

- sa réintégration aurait dû être soumise au médecin de médecine professionnelle en application de l'article 9 du décret du 30 juillet 1987 ;

- il n'avait, à cette date, toujours pas reçu la notification de l'arrêté mettant fin à sa disponibilité et prononçant sa réintégration ;

- la décision prononçant sa radiation des cadres, prenant effet le 18 juillet 2011 alors qu'elle ne lui a été notifiée que le 9 août 2011, est ainsi entachée de rétroactivité illégale ;

- elle n'est pas motivée en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ;

- elle a été prise par une autorité incompétente alors qu'il n'est pas justifié que la délégation de signature a été transmise au contrôle de la légalité, publiée ou affichée ;

- elle est irrégulière en ce qu'elle ne permet pas clairement d'identifier son auteur en méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- il avait, par courrier du 6 juin 2011, demandé au maire de mettre fin à sa disponibilité et de le réintégrer avant de pouvoir reprendre son service ;

- son courrier du 24 juin 2011 montre qu'il n'a pas entendu rompre tout lien avec le service et qu'il avait demandé à être réintégré sur son ancien poste ;

- l'administration ne pouvait pas prendre une décision contraire à l'avis émis par le comité médical départemental ;

- les arrêtés des 12 août 2009 et 15 février 2010 ont été annulés par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012 ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2013, présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;

- M. A...bénéficiait d'une délégation de signature régulière en date du 18 février 2011 ;

- le requérant n'ayant pas repris ses fonctions malgré les deux mises en demeure régulières qui lui ont été adressées les 9 et 16 juin 2011, la commune était en droit de prononcer sa radiation des cadres ;

- le recours formé par le requérant contre sa mutation n'était pas suspensif de l'exécution de la décision ;

- en refusant de rejoindre sa nouvelle affectation, M. B...a manifesté sa volonté de rompre le lien avec le service ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 décembre 2013, présenté pour M.B..., par Me Conti, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il demande, en outre, à la Cour :

- d'enjoindre à la commune de Villers-Lès-Nancy de prononcer sa réintégration, ainsi que le rétablissement de ses droits à avancements et retraite de manière rétroactive, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner la commune à lui verser une indemnité correspondant aux salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son éviction illégale ;

- de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient, en outre, que :

- sa demande d'aide juridictionnelle ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, sa requête n'est donc pas tardive ;

- la commune ne rapporte pas la preuve de la publication des arrêtés de délégation de signature et de leur transmission au contrôle de la légalité ;

- il ne peut être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service alors qu'en l'affectant sur un poste à risque, où il avait été victime d'une agression physique de la part d'un collègue, la commune l'a mis délibérément dans l'impossibilité de reprendre ses fonctions et de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées ;

- il avait manifesté son intention de reprendre son service en répondant dès le 6 juin 2011 à la première mise en demeure et en envoyant, avant la notification de l'arrêté en litige, deux arrêts de travail les 27 juillet et 1er août 2011 ;

- l'arrêté du 6 juin 2011 prononçant son affectation au COSEC ayant été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012, l'arrêté attaqué est, dès lors, privé de base légale ;

- la commune aurait dû, en raison de cette annulation, procéder à un réexamen de sa situation ;

- la décision attaquée doit être regardée comme une sanction déguisée entachée d'un détournement de pouvoir ;

Vu 2°), sous le 12NC01924, la requête, enregistrée le 28 novembre 2012, présentée pour M. E... B..., demeurant..., par Me F... ;

M. B... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000702 du 26 juin 2012 du Tribunal administratif de Nancy en tant qu'il a rejeté sa demande indemnitaire ;

2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une indemnité de 14 431,86 euros en réparation du préjudice que lui a causé l'illégalité des décisions prononçant sa mise en disponibilité d'office et sa réintégration au complexe sportif évolutif couvert (COSEC) Marie Marvingt ;

3°) de condamner la commune à lui verser l'indemnité de coordination qui lui est due et son salaire pour la période du 7 au 12 août 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- les illégalités dont sont entachées les décisions prononçant sa mutation au COSEC, qui ont été annulées par le tribunal administratif, lui ont causé un préjudice indemnisable ;

- il a également été privé de son salaire pour la période du 12 août 2010 au 6 juin 2011, date à laquelle il a été mis fin à sa disponibilité d'office ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2013, présenté pour la commune de Villers-lès-Nancy, représentée par son maire, par MeD..., qui conclut :

- au rejet de la requête ;

- par la voie d'un appel incident, à l'annulation du jugement et au rejet de la demande présentée par M. B...devant les premiers juges ;

- à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La commune soutient que :

- la requête est tardive et par suite irrecevable ;

- l'arrêté du 15 février 2010 a été pris en raison de l'état de santé de M. B...qui ne lui permettait plus d'utiliser le matériel nécessaire à l'entretien du stade municipal ;

- l'avis du médecin du travail du 16 décembre 2009, s'il concluait à l'aptitude du requérant à reprendre ses fonctions, prévoyait une médiation entre lui et l'employeur ;

- la CAP avait émis un avis favorable à cette mutation ;

- le préjudice, dont le requérant demande réparation en raison de sa mise en disponibilité d'office, est sans lien avec la décision annulée par les premiers juges ;

- il ne justifie d'aucune faute de la commune ayant pu lui causer un préjudice indemnisable ;

Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de l'appel incident de la commune, laquelle soulève un litige distinct de l'appel principal ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 décembre 2013, présenté pour M.B..., par Me Conti, qui, dans le dernier état de ses écritures, demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1000702 du 26 juin 2012 ;

2°) de condamner la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une indemnité de 17.640,28 euros en réparation de son préjudice matériel et de 15 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- sa demande d'aide juridictionnelle ayant eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux, sa requête n'est donc pas tardive ;

- l'appel incident de la commune, soulevant un litige distinct, est irrecevable ;

- il justifie du préjudice matériel et moral que lui a causé la décision du 15 février 2010 ;

- la décision de mutation illégale a eu pour effet de mettre fin à la concession de logement dont il bénéficiait jusque-là, de mettre à sa charge le montant du loyer et les frais de déménagement, et d'entraîner sa radiation de sa mutuelle ;

- sa mutation illégale au COSEC et les nombreuses procédures qu'il a du engager sont à l'origine d'une dégradation de son état de santé ;

Vu les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 27 septembre 2012, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2013 :

- le rapport de Mme Bonifacj, président,

- les conclusions de M. Collier, rapporteur public,

- et les observations de Me Conti pour M. B...et de MeC..., substituant MeD..., pour la commune de Villers-lès-Nancy ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 20 janvier 2014, présentée pour M. B...dans le dossier 12NC01922 ;

1. Considérant que les requêtes susvisées n° 12NC0922 et n° 12NC01924 présentées pour M. B...concernent la situation d'un même agent public et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

2. Considérant que M.B..., agent d'entretien à la commune de Villers-lès-Nancy, était chargé des fonctions de gardiennage et d'entretien des installations sportives du stade municipal Roger Bambuck et y disposait, à ce titre, d'un logement de fonction par nécessité absolue de service ; qu'il a été victime d'un accident de service, le 3 octobre 2007, et a bénéficié de plusieurs arrêts de travail puis d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 10 mars 2009 ; qu'un premier arrêté, en date du 12 août 2009, prononçant sa mutation sur un poste d'agent d'entretien au complexe sportif évolutif couvert (COSEC) Marie Marvingt, a été annulé pour vice de procédure par le Tribunal administratif de Nancy le 15 juin 2010 ; que le nouvel arrêté en date du 15 février 2011, par lequel le maire de la commune a repris la même décision, a également été annulé par jugement du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012 ; que sous le n° 12NC01924, M. B...relève appel de ce jugement en tant que le tribunal a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, par la voie d'un appel incident, la commune demande l'annulation de ce jugement et de la demande présentée par l'intéressé devant les premiers juges ; que, sous le n°19NC01922, M B...fait appel du jugement du 26 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Villers-lès-Nancy en date du 18 juillet 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les fins de non-recevoir tirées de la tardiveté des requêtes :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 : " Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir en matière civile devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. - Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois (...) " ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a reçu notification des jugements attaqués le 27 juin 2012 ; qu'en réponse à ses demandes présentées le 27 août 2012, dans le délai du recours contentieux, le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par deux décisions du 27 septembre 2012 ; que ses requêtes ont été enregistrées le 28 novembre 2012, soit dans le délai d'appel interrompu par les demandes d'aide juridictionnelle ; que, par suite, les fins de non-recevoir soulevées par la commune tirées de la tardiveté des requêtes doivent être écartées ;

Sur la requête n°12NC01922 :

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant radiation des cadres, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

5. Considérant qu'une mesure de licenciement pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l'agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu'il appartient à l'administration de fixer ; qu'une telle mise en demeure doit prendre la forme d'un document écrit, notifié à l'intéressé, l'informant du risque qu'il encourt d'une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable ; que lorsque l'agent ne s'est pas présenté et n'a fait connaître à l'administration aucune intention avant l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l'absence de toute justification d'ordre matériel ou médical, présentée par l'agent, de nature à expliquer le retard qu'il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d'estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l'intéressé ;

6. Considérant que la décision du 18 juillet 2011 prononçant la radiation des cadres de M. B...fait suite à trois mises en demeure de reprendre ses fonctions au COSEC, qui lui ont été adressées les 1er, 9 et 16 juin 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... a, à plusieurs reprises et notamment par courriers des 6 juin et 24 juin 2011, fait connaître au maire son opposition à cette nouvelle affectation en se prévalant de l'avis du comité médical supérieur, du 10 mai 2011, qui l'avait déclaré apte à reprendre ses fonctions initiales au stade Roger Bambuck et des difficultés rencontrées avec un collègue travaillant au COSEC ; que M. B...soutient, sans être contesté, avoir été victime de violences physiques de la part de cet agent, pour lesquelles il a déposé une plainte pénale et demandé, en vain, la protection fonctionnelle de son employeur ; que, dans les circonstances de l'espèce, M.B..., ayant ainsi justifié d'un motif valable faisant obstacle à ce qu'il reprenne ses fonctions sur le poste auquel il a été affecté, ne pouvait être regardé comme ayant entendu rompre tout lien avec le service ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 juillet 2011 prononçant sa radiation des cadres pour abandon de poste ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Considérant que l'annulation de la décision attaquée prononçant la radiation des cadres de M. B...implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction ; qu'il y a lieu dès lors pour la Cour d'ordonner cette réintégration ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à ce que cette injonction soit assortie d'une astreinte ;

Sur l'indemnisation des pertes de salaires :

9. Considérant que M. B...n'a pu, du fait de son éviction irrégulière du service, percevoir ses traitements depuis la date de son éviction illégale jusqu'à celle de sa réintégration ; qu'il y a lieu de condamner la commune de Villers-lès-Nancy au paiement d'une indemnité équivalant au montant des salaires qu'aurait touchés l'intéressé s'il était resté en fonction, diminuée, le cas échéant, du montant des revenus de toute nature qu'il a pu percevoir par ailleurs pendant cette période, à l'exclusion de toutes primes ou indemnités liées directement à l'exercice effectif des fonctions, et de renvoyer M. B...devant la commune de Villers-lès-Nancy pour liquidation et paiement de cette somme ;

Sur la requête n° 12NC01924 :

En ce qui concerne l'appel incident de la commune de Villers-lès-Nancy :

10. Considérant que les conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy, dirigées contre le jugement du 26 juin 2012 en tant que le Tribunal administratif de Nancy a accueilli la demande du requérant tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune en date du 15 février 2010 portant changement d'affectation de l'intéressé, soulèvent un litige différent de celui de l'appel principal de M.B..., qui n'est dirigé, contre ce même jugement, qu'en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ; que, dès lors, cet appel incident de la commune n'est pas recevable ;

En ce qui concerne les conclusions indemnitaires présentées par M. B...:

11. Considérant qu'à l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. B...fait valoir, sans être contredit, qu'en raison de sa mutation au COSEC Marie Marvingt, il a été mis fin à la concession de logement dont il bénéficiait au titre de son poste précédent et qu'il a du supporter des frais de loyer et de déménagement ; qu'en revanche, contrairement à ce que soutient le requérant, la perte de revenus subis, durant ses congés de maladie et la période de mise en disponibilité d'office, est sans lien avec l'illégalité de la mutation annulée par les premiers juges ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature et du préjudice moral subi par M. B...en condamnant la commune de Villers-lès-Nancy à lui verser une indemnité de 3 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Villers-lès-Nancy demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Conti, avocat deB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la commune de Villers-lès-Nancy le versement à Me Conti de la somme de 2 000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy n° 1101802 du 26 juin 2012 et la décision du maire de la commune de Villers-lès-Nancy du 18 juillet 2011 prononçant la radiation des cadres de M. B...sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Villers-lès-Nancy de réintégrer M. B...et de reconstituer sa carrière dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.

Article 3 : La commune de Villers-lès-Nancy est condamnée à verser à M. B...une indemnité équivalant au montant des salaires qu'il aurait du percevoir entre la date de sa radiation illégale des cadres municipaux et celle de sa réintégration dans ces cadres, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, cette somme étant diminuée, le cas échéant, du montant des revenus de toute nature que M. B...a pu percevoir pendant cette période. M. B...est renvoyé devant la commune de Villers-lès-Nancy pour liquidation et paiement de cette indemnité.

Article 4 : La commune de Villers-lès-Nancy est condamnée à verser à M. B...la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral.

Article 5 : L'article 2 du jugement n° 1000702 du Tribunal administratif de Nancy du 26 juin 2012 est annulé.

Article 6 : La commune de Villers-lès-Nancy versera à Me Conti une somme de 2 000 (deux mille) euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Conti renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 7 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B...et les conclusions de la commune de Villers-lès-Nancy sont rejetés.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Villers-lès-Nancy.

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N° 12NC01922, N°12NC01924


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 12NC01922
Date de la décision : 30/01/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Julienne BONIFACJ
Rapporteur public ?: M. COLLIER
Avocat(s) : LEVI-CYFERMAN CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2014-01-30;12nc01922 ?
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