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24/10/2013 | FRANCE | N°12PA02132

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2013, 12PA02132


Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique Groupement des Cartes Bancaires, dont le siège social est 151 bis, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la société d'avocats CabinetA... ; le Groupement des cartes bancaires demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0909070-1017729 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquels elle a ét

é assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la ville...

Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour le groupement d'intérêt économique Groupement des Cartes Bancaires, dont le siège social est 151 bis, rue Saint-Honoré à Paris (75001), par la société d'avocats CabinetA... ; le Groupement des cartes bancaires demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0909070-1017729 du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté ses demandes de réduction des cotisations de taxe professionnelle et de taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquels elle a été assujettie au titre des années 2005 à 2008 dans les rôles de la ville de Paris ;

2°) de prononcer la réduction des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2013 :

- le rapport de M. Bossuroy,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public ;

- et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 15 octobre 2013 par

MeA..., pour le groupement d'intérêt économique Groupement des Cartes Bancaires;

1. Considérant que le groupement d'intérêt économique Groupement des Cartes Bancaires relève appel du jugement du 14 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris ne lui a accordé qu'une réduction insuffisante des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la ville de Paris au titre des années 2005 à 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application " ; qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué, que, contrairement à ce que soutient le requérant, les mémoires et les moyens des parties ont été analysés par les premiers juges ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 9 du même code : " Les jugements sont motivés " ; que les premiers juges ont suffisamment répondu au moyen tiré de ce que les emplacements de stationnement ne faisaient pas l'objet d'une exploitation autonome et au moyen tiré de ce que le requérant apporterait la preuve que la surface pondérée des locaux utilisés par le groupement au cours des années en litige devrait faire l'objet d'une réduction ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " La taxe professionnelle a pour base : 1° Dans le cas des contribuables autres que les titulaires de bénéfices non commerciaux, les agents d'affaires et les intermédiaires de commerce employant moins de cinq salariés : / a. la valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469, 1518 A et 1518 B, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de celles qui ont été détruites ou cédées au cours de la même période (...) " et qu'aux termes de l'article 1469 : " La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) " ; que le groupement des cartes bancaires conteste la valeur locative retenue par l'administration pour les locaux à usage de bureaux et d'emplacements de stationnement dont il était locataire dans un immeuble situé 31, rue de Berri à Paris ;

En ce qui concerne la détermination de la valeur locative des locaux de bureaux :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable à la détermination de la valeur locative des immeubles à usage commercial : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'il est constant que les locaux dont le groupement des cartes bancaires était locataire n'étaient pas construits à la date de référence du 1er janvier 1970 et que leur valeur locative devait, par suite, être évaluée selon la méthode de comparaison prévue par le a du 2° de l'article précité, ou, à défaut, par voie d'appréciation directe ; qu'au cours de la procédure de première instance, l'administration a estimé que la valeur locative des locaux devait être déterminée par comparaison avec le local-type n° 4 du procès-verbal des maisons exceptionnelles du quartier du Faubourg du Roule, correspondant à une valeur locative de 48,02 euros au m² ;

6. Considérant, en premier lieu, que si le requérant fait état de différences entre les fiches de calcul qui lui ont été communiquées par l'administration et les données du procès-verbal d'évaluation quant aux surfaces réelles et pondérées de ce local de référence, ces éléments, d'ailleurs contestés par le service, ne sont pas, par eux-mêmes, de nature à établir que le choix de ce local comme terme de comparaison serait erroné ; que, par suite, les autres locaux de référence proposés par le requérant ne peuvent être retenus ; qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, de déduire de la surface du local la partie des locaux occupée par la société Ufalex dès lors que le bail retenu pour le calcul de la valeur locative ne concerne pas cette société ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts: "La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ; qu'il ne résulte pas de l'instruction ni qu'il y ait lieu de pratiquer des abattements de 20 % et 10 % sur la valeur locative du local de référence ni que les locaux annexes aux bureaux devraient être affectés d'un coefficient de 0,3 plutôt que du coefficient de 0,5 appliqué par le service ;

8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1494 du code général des impôts : " La valeur locative des biens passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d'habitation ou d'une taxe annexe établie sur les mêmes bases est déterminée, conformément aux règles définies par les articles 1495 à 1508, pour chaque propriété ou fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte " ; qu'aux termes de l'article 324 A de l'annexe III audit code : " Pour l'application de l'article 1494 du code général des impôts on entend : (...) / 2° Par fraction de propriété normalement destinée à une utilisation distincte lorsqu'ils sont situés dans un immeuble collectif ou un ensemble immobilier (...) / a. Le local normalement destiné à raison de son agencement à être utilisé par un même occupant " ; que les emplacements de parking réservés à l'usage du groupement situés dans les sous-sols de l'immeuble de bureaux dont il est partiellement locataire, doivent être regardés comme constituant, au sens des dispositions précitées de l'article 324 A précité, un local, distinct des bureaux, normalement destiné, à raison de son agencement, à être utilisé par un même occupant ; que la valeur locative de ces emplacements doit par suite être déterminée de manière autonome, par comparaison avec un local-type et non pas, comme le soutient le groupement, en appliquant un coefficient à la valeur locative retenue pour les bureaux ;

9. Considérant, en quatrième lieu, que, dans son mémoire en défense, l'administration propose que la valeur locative des parkings soit déterminée par comparaison avec le local-type n° 309 dont la valeur locative s'établit à 20,73 euros/m² en appliquant une majoration de 10 % pour tenir compte de la différence de zone de commercialité entre ce local et le local litigieux ; que si le groupement d'intérêt économique fait valoir que le local retenu par le service ne serait plus à usage de parking, il n'en justifie pas ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le groupement des cartes bancaires n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande de réduction ; que ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du Groupement des cartes bancaires est rejetée.

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N° 12PA02132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA02132
Date de la décision : 24/10/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. DALLE
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : NICOROSI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2013-10-24;12pa02132 ?
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