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04/09/2014 | FRANCE | N°13-11887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 septembre 2014, 13-11887


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et Ã

  M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en garantie du remboursement d'un prêt consenti par la société Lyonnaise de banque (la banque) à Mme X..., son père, M. X..., a consenti à la banque une hypothèque sur un bien immobilier lui appartenant, sans engagement personnel au remboursement de la dette de sa fille ; que faute de remboursement du prêt, la banque s'est prévalue de la déchéance du terme le 27 mai 2008 et a fait délivrer à Mme X..., le 24 novembre 2009, un commandement aux fins de saisie-vente et à M. X..., le 3 décembre 2009, un premier commandement valant saisie portant sur l'immeuble donné en garantie ; que le juge de l'exécution, après avoir ordonné à l'audience d'orientation l'adjudication de l'immeuble, a constaté, le 30 novembre 2010, la caducité du commandement valant saisie immobilière, faute pour la banque d'avoir requis l'adjudication ; que la banque a réitéré la saisie immobilière, par un commandement délivré le 10 novembre 2011 à M. X..., ainsi qu'à la curatrice, Mme de Y..., qui lui avait été désignée par un jugement du juge des tutelles du 19 octobre 2010 ; que sur la contestation formée par M. X... à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution a annulé le nouveau commandement valant saisie immobilière, comme se heurtant à la prescription biennale de l'article L. 137-2 du code de la consommation et à l'irrespect du bénéfice de discussion prévu par l'article 2197 du code civil ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X..., assisté de sa curatrice, Mme de Y..., fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement du 10 novembre 2011 et de fixer, en conséquence, la créance de la banque à la somme de 95 722,74 euros avec intérêt au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6 012,22 euros, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait et en excluant M. X..., majeur en curatelle, du bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé les articles 2197 et 2466 du code civil dans leur rédaction applicable ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la banque ne détenait à l'encontre de M. X... qu'une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel de ce garant, la cour d'appel, abstraction faite des motifs erronés tirés de l'application de l'article 2466 du code civil, a exactement décidé que M. X... n'était pas fondé à opposer à la banque le bénéfice de discussion des meubles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 2244 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, applicable en la cause ;
Attendu que pour dire que le commandement du 10 novembre 2011 n'était pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date, la cour d'appel, après avoir rappelé les termes de l'article 2244 du code civil, issu de la loi du 17 juin 2008, et retenu qu'il n'existait aucun texte comparable à l'article 2243 du code civil, concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc, constate que le commandement n'a pas été annulé et que sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, et retient que cette caducité n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la caducité qui atteint une mesure d'exécution la prive rétroactivement de tous ses effets et, d'autre part, qu'elle retenait que l'action de la banque contre M. X... était soumise à un délai de prescription de deux ans et relevait que le premier commandement valant saisie immobilière avait été déclaré caduc et que le second commandement valant saisie immobilière avait été signifié à M. X... au-delà de ce délai de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues au jugement du 25 mai 2012, l'arrêt rendu le 29 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne la société Lyonnaise de banque aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lyonnaise de banque, la condamne à payer à M. X... une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de la société LYONNAISE DE BANQUE, dit que l'action en paiement n'était pas prescrite avant la délivrance du commandement du 10 novembre 2010, déclaré valable le commandement du 10 novembre 2011 et d'avoir fixé, en conséquence, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 95.722,74 € avec intérêt au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6012,22 €,
- AU MOTIF QUE L'article 52 du décret du 27 juillet 2006, alors applicable (article R 311-7 du Code des procédures civiles d'exécution) a prévu que le jugement d'orientation était susceptible d'appel dans les quinze jours de sa notification par le greffe. Le jugement du juge de l'exécution en date du 13 août 2010 a fixé la vente au 30 novembre 2010. En application de l'article 30 du décret du 31 juillet 1992 alors applicable, (article R 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution), le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif. La procédure de saisie immobilière se poursuit en conséquence nonobstant l'appel et il appartient au créancier poursuivant, dans le cas où la cour d'appel n'a pas statué avant la date fixée pour l'adjudication, de poursuivre la vente à ses risques et périls ou de demander le report de la date d'audience de la vente forcée en application de l'article 52 du décret du 27 juillet 2006 ( article R 322-19 du Code des procédures civiles d'exécution). En l'espèce, la banque n'a pas sollicité de report et le juge de l'exécution, à l'audience prévue pour l'adjudication du 30 novembre 2010, à défaut de requête a « constaté que le commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2009 ... est caduc » faisant application de l'article 60 du décret du 27 juillet 2006 alors applicable (R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution) prévoyant que « si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie ». La loi du 17 juin 2008 a profondément modifié les textes relatifs aux causes d'interruption de la prescription. L'article 2247 ancien, qui prévoyait le caractère non avenu de l'interruption, dans le cas où l'assignation était nulle pour défaut de forme, de désistement, de péremption ou de rejet de la demande a été abrogé. L'article 2241 nouveau du Code civil, dispose au contraire que lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure, il interrompt le délai de prescription. L'article 2243 du Code civil prévoit les cas où l'interruption est non avenue soit: « si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée ». L'ancien article 2244 du Code civil visait le commandement ou la saisie, comme interrompant la prescription. Le nouvel article 2244 dispose que « le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par un acte d'exécution forcée ». Il n'existe aucun texte comparable à l'article 2243 du Code civil concernant le caractère non avenu de l'interruption de prescription d'un acte d'exécution forcée déclaré caduc. Il convient de constater à cet égard qu'un commandement aux fins de saisie immobilière qui n'aurait pas été publié, ou dont la procédure de saisie immobilière n'aurait pas été menée à son terme vaudrait interruption de la prescription. En l'espèce le commandement n'a pas été annulé; sa caducité a été constatée au sens des dispositions de l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution, ce qui n'a pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date. La prescription de deux ans expirait en conséquence le 3 décembre 2011. Le commandement du 10 novembre 2011 n'est en conséquence pas nul, la prescription n'étant pas acquise à sa date. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a dit que l'action en paiement était prescrite avant la délivrance du commandement du 10 novembre 2011.
- ALORS QUE un commandement de saisie dont la caducité a été constatée par le juge de l'exécution ne peut pas interrompre la prescription ; qu'en effet, le commandement dont la caducité a été prononcée est nul et de nul effet et perd en conséquence son caractère interruptif ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que le juge de l'exécution, à l'audience prévue pour l'adjudication du 30 novembre 2010, à défaut de requête de la banque, a « constaté que le commandement de payer valant saisie en date du 3 décembre 2009 ... est caduque » ; que pour décider néanmoins que la prescription n'était pas acquise, la cour d'appel a considéré que le commandement n'ayant pas été annulé mais seulement déclaré caduque, cette caducité n'avait pas d'effet sur l'interruption de la prescription intervenue à sa date de telle sorte que la prescription de deux ans expirait en conséquence le 3 décembre 2011 ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 2241, 2243, 2244 du code civil dans leur rédaction applicable en la cause ensemble l'article R 322-27 du code des procédures civiles d'exécution et 385 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement du 10 novembre 2011 et d'avoir fixé, en conséquence, la créance de la LYONNAISE DE BANQUE à la somme de 95.722,74 € avec intérêt au taux contractuel de 4,3 % l'an à compter du 1er juillet 2011, outre la somme de 6.012,22 €,
- AU MOTIF QUE le jugement a encore, pour annuler le commandement du 10 novembre 2011, dit que la banque n'avait pas procédé préalablement à une saisie des meubles de Paul X..., placé sous curatelle, par jugement du 19 octobre 2010, conformément aux dispositions de l'article 2197 du Code civil. La société LYONNAISE DE BANQUE fait valoir qu'elle agit au titre d'un cautionnement réel qui n'implique pas l'engagement personnel et que le créancier n'a pas le droit de discuter les meubles de celui qui a consenti une simple sûreté réelle. Elle soutient qu'il est faux de prétendre que l'article 2197 du Code civil permet d'augmenter le périmètre contractuellement déterminé de la garantie prise par le créancier et ce, alors que l'article 2292 du Code civil stipule expressément « le cautionnement ne se présume point; il doit être exprès et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ». Elle rappelle que l'article 2197 du Code civil exclut les cas dans lesquels les poursuites ont commencé alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle alors que le premier commandement a été délivré le 3 décembre 2009, soit avant le jugement du juge des tutelles. Monsieur X... maintient que la société LYONNAISE DE BANQUE devait le discuter dans ses biens meubles, préalablement à la mise en place de la procédure de saisie immobilière, et que la procédure est en conséquence atteinte de nullité. Il fait valoir que les textes, qui sont d'ordre public, sont protecteurs du patrimoine de la caution après l'ouverture de la mesure de protection. L'ancien article 2197 du Code civil, applicable à la date de la délivrance du commandement, disposait que « les immeubles d'un mineur, même émancipé, ou d'un majeur en curatelle ou en tutelle ne peuvent être saisis avant la discussion de leurs meubles. Toutefois, la discussion des meubles n'est pas requise avant la saisie des immeubles indivis entre un majeur et un mineur ou un majeur en curatelle ou en tutelle, si la dette leur est commune. Elle ne l'est pas non plus dans le cas où les poursuites ont été commencées alors que le majeur n'était pas encore placé sous curatelle ou sous tutelle ». Ce texte était placé à la section III « DU DEBITEUR » abrogé par l'ordonnance de codification; cependant cette codification s'effectue à droit constant. Le nouvel article L 311-8 du Code des procédures civiles d'exécution reprend ces dispositions, mais dans un chapitre unique « dispositions générales ». Or, ce bénéfice de discussion, tend au sursis de la vente du bien immobilier tant que les biens meubles du majeur en curatelle ne sont pas saisis et vendus. En l'espèce, la société LYONNAISE DE BANQUE n'est pas créancier personnel de Monsieur Paul X... et celui-ci n'est pas son débiteur. La société LYONNAISE DE BANQUE est titulaire d'un cautionnement hypothécaire, expressément limité à l'acte « aux biens et droits immobiliers hypothéqués», l'acte indiquant page 3: « l'action de la banque ne pourra pas s'exercer sur les autres éléments du patrimoine de la caution dont la présente garantie ne comporte aucun engagement personnel ». La société LYONNAISE DE BANQUE détient en conséquence une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel : l'hypothèque sur un bien, limitée à ce bien. Dès lors, les dispositions de l'article 2466 du Code civil sont applicables, en ce qu'elles excluent l'exception de discussion : «l'exception de discussion ne peut être opposée au créancier privilégié ou ayant hypothèque spéciale sur l'immeuble ». Monsieur X... n'est pas fondé à opposer l'exception de discussion à la société LYONNAISE DE BANQUE titulaire de l'hypothèque conventionnelle à laquelle il a consenti. Il ne peut en être autrement, car, à défaut, l'hypothèque, droit réel immobilier, perdrait toute efficacité, car elle serait paralysée par la mise en oeuvre du bénéfice de discussion. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a annulé le commandement au motif que la banque n'avait pas procédé à la saisie préalable des meubles de monsieur X....
- ALORS QUE en statuant comme elle l'a fait et en excluant Monsieur X..., majeur en curatelle, du bénéfice de discussion, la cour d'appel a violé les articles 2197 et 2466 du code civil dans leur rédaction applicable.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11887
Date de la décision : 04/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SAISIE IMMOBILIERE - Biens saisis - Immeuble grevé d'une hypothèque - Sûreté consentie pour garantir la dette d'un tiers - Mineur ou majeur protégé - Bénéfice de discussion des meubles - Exclusion

HYPOTHEQUE - Hypothèque conventionnelle - Sûreté consentie pour garantir la dette d'un tiers - Saisie immobilière - Mineur ou majeur protégé - Bénéfice de discussion des meubles - Exclusion MAJEUR PROTEGE - Dispositions générales - Dispositions communes - Protection de la personne et de ses biens - Saisie immobilière - Bénéfice de discussion des meubles - Exclusion - Cas - Sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers

Une sûreté réelle pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel du garant, celui qui a consenti une telle sûreté sur un immeuble lui appartenant n'est pas fondé à opposer le bénéfice de discussion des meubles, prévu par l'article 2197 du code civil, devenu L. 311-8 du codes procédures civiles d'exécution, au titulaire de la sûreté poursuivant la saisie de cet immeuble


Références :

Sur le numéro 1 : article 2244 du code civil

article R. 322-27 du code des procédures civiles d'exécution
Sur le numéro 2 : article 2197 du code civil, devenu L. 311-8 du code des procédures civiles d'exécution

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 29 novembre 2012

Sur le n° 1 : Sur la caducité de l'assignation, à rapprocher : Ass. plén., 3 avril 1987, pourvoi n° 86-11536, Bull. 1987, Ass. plén., n° 2 (rejet). Sur la caducité de l'acte de saisie-attribution, à rapprocher : 2e Civ., 23 novembre 2000, pourvoi n° 98-22938, Bull. 2000, II, n° 155 (cassation partielle). Sous l'empire de l'ancien code de procédure civile, à comparer : 2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 02-20216, Bull. 2005, II, n° 85 (cassation) ;2e Civ., 24 mars 2005, pourvoi n° 03-16312, Bull. 2005, II, n° 85 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'absence d'engagement personnel du garant ayant consenti une sûreté réelle, à rapprocher : 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-10217, Bull. 2007, I, n° 65 (cassation partielle), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 sep. 2014, pourvoi n°13-11887, Bull. civ. 2014, II, n° 179
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 179

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Lathoud
Rapporteur ?: M. de Leiris
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11887
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