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12/06/2014 | FRANCE | N°13-15416;13-15417;13-15418

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2014, 13-15416 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 13-15.416 à C 13-15.418 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 et l'article 2 de l'avenant du 6 novembre 2009 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société Rhodia opérations, ont pris leur retraite le 30 mai 2006 pour les deux pre

miers et le 30 mai 2008 pour la troisième ; qu'ils ont saisi la juridiction pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n°s A 13-15.416 à C 13-15.418 ;

Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Vu les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques du 30 décembre 1952 et l'article 2 de l'avenant du 6 novembre 2009 ;

Attendu, selon les jugements attaqués, statuant en dernier ressort, que M. X..., M. Y... et Mme Z..., salariés de la société Rhodia opérations, ont pris leur retraite le 30 mai 2006 pour les deux premiers et le 30 mai 2008 pour la troisième ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale pour contester l'assiette de calcul de leur allocation de départ en retraite ;
Attendu que pour débouter les salariés de leur demandes, les jugements retiennent que la précision apportée par l'avenant du 6 novembre 2009 confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant du 6 novembre 2009 modifiait le mode de calcul de l'indemnité de départ à la retraite, et qu'il était à ce titre dépourvu de tout caractère interprétatif, le conseil de prud'hommes violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 12 février 2013, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Paris ; Condamne la société Rhodia opérations aux dépens ;Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Rhodia opérations et la condamne à payer à M. X..., M. Y... et Mme Z... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen commun produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi n° A 13-15.416. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes tendant à voir la société Rhodia Opérations condamnée à lui verser la somme de 1.273,11 euros à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE l'article 21 bis de la convention collective, s'agissant de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ précise : « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entre en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats, les indemnités n 'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; que la lecture de ce texte a laissé place à diverses interprétations judiciaires à tel point que les partenaires sociaux ont du re-préciser le sens du texte conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil et qu'ainsi l'article 21 bis à fait l'objet d'une modification qui tient compte de la nécessité de rester plus précisément dans l'esprit du texte initial ; que cette modification obtenue par accord du 6 novembre 2009 étendu par arrêté du 20 avril 2010 précise l'assiette en ces termes : « pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte : les appointements de base ; les majorations relatives à la durée du travail ; les avantages en nature ; les primes de toute nature ; les commissions ou participation versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d 'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ; les indemnités n 'ayant pas le caractère de remboursement de frais ; les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle. Sont notamment exclues de l'assiette : les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement. Les sommes versées au titre des brevets d'invention des indemnités de non concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté » ; que la précision apportée par ce texte refondu confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Rhodia Opérations n'a pas violé les dispositions contenues dans la convention collective pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de M. Jean Louis X... ; ALORS QUE l'allocation de départ à la retraite dont bénéficient les salariés régis par la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 6 novembre 2009, est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement et l'abondement ; que l'accord du 6 novembre 2009, qui a, d'une part exclu de l'assiette les sommes issues de ces dispositifs collectifs d'origine légale, d'autre part et en contrepartie augmenté le taux de l'allocation, a modifié les dispositions prévalant antérieurement sans pouvoir s'appliquer rétroactivement aux salariés ayant quitté leur entreprise avant son entrée en vigueur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que cet accord « confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors », le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques dans sa rédaction seule applicable au litige.

Moyen commun produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi n° B 13-15.417. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Z... de ses demandes tendant à voir la société Rhodia Opérations condamnée à lui verser la somme de 794,62 euros à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE l'article 21 bis de la convention collective, s'agissant de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ précise : « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entre en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats, les indemnités n 'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; que la lecture de ce texte a laissé place à diverses interprétations judiciaires à tel point que les partenaires sociaux ont du re-préciser le sens du texte conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil et qu'ainsi l'article 21 bis à fait l'objet d'une modification qui tient compte de la nécessité de rester plus précisément dans l'esprit du texte initial ; que cette modification obtenue par accord du 6 novembre 2009 étendu par arrêté du 20 avril 2010 précise l'assiette en ces termes : « pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte : les appointements de base ; les majorations relatives à la durée du travail ; les avantages en nature ; les primes de toute nature ; les commissions ou participation versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d 'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ; les indemnités n 'ayant pas le caractère de remboursement de frais ; les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle. Sont notamment exclues de l'assiette : les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement. Les sommes versées au titre des brevets d'invention des indemnités de non concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté » ; que la précision apportée par ce texte refondu confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Rhodia Opérations n'a pas violé les dispositions contenues dans la convention collective pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de Mme Lucienne Z... ; ALORS QUE l'allocation de départ à la retraite dont bénéficient les salariés régis par la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 6 novembre 2009, est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement et l'abondement ; que l'accord du 6 novembre 2009, qui a, d'une part exclu de l'assiette les sommes issues de ces dispositifs collectifs d'origine légale, d'autre part et en contrepartie augmenté le taux de l'allocation, a modifié les dispositions prévalant antérieurement sans pouvoir s'appliquer rétroactivement aux salariés ayant quitté leur entreprise avant son entrée en vigueur ; qu'en déboutant la salariée de sa demande au motif que cet accord « confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors », le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques dans sa rédaction seule applicable au litige.

Moyen commun produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour M. Y..., demandeur au pourvoi n° C 13-15.418. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Y... de ses demandes tendant à voir la société Rhodia Opérations condamnée à lui verser la somme de 805,54 euros à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, outre intérêts au taux légal, AUX MOTIFS QUE l'article 21 bis de la convention collective, s'agissant de l'assiette du calcul de l'indemnité de départ précise : « la base de calcul de l'allocation de départ à la retraite est la rémunération totale mensuelle gagnée par le salarié pendant le mois précédent le préavis de départ à la retraite ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de départ à la retraite. Pour le calcul de cette rémunération entre en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes de productivité, les participations au chiffre d'affaire ou aux résultats, les indemnités n 'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles, notamment celles résultant de l'application des dispositions relatives aux brevets d'invention » ; que la lecture de ce texte a laissé place à diverses interprétations judiciaires à tel point que les partenaires sociaux ont du re-préciser le sens du texte conformément aux dispositions de l'article 1156 du code civil et qu'ainsi l'article 21 bis à fait l'objet d'une modification qui tient compte de la nécessité de rester plus précisément dans l'esprit du texte initial ; que cette modification obtenue par accord du 6 novembre 2009 étendu par arrêté du 20 avril 2010 précise l'assiette en ces termes : « pour le calcul de cette rémunération entrent donc en ligne de compte : les appointements de base ; les majorations relatives à la durée du travail ; les avantages en nature ; les primes de toute nature ; les commissions ou participation versées pour des performances individuelles liées à l'obtention d 'un chiffre d'affaires ou d'un résultat ; les indemnités n 'ayant pas le caractère de remboursement de frais ; les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou de fait d'un complément de rémunération annuelle. Sont notamment exclues de l'assiette : les sommes issues de dispositifs collectifs d'origine légale tels que la participation, l'intéressement, l'épargne retraite ou l'abondement. Les sommes versées au titre des brevets d'invention des indemnités de non concurrence ainsi que les gratifications d'ancienneté » ; que la précision apportée par ce texte refondu confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors ; que dans ces conditions, il y a lieu de constater que la société Rhodia Opérations n'a pas violé les dispositions contenues dans la convention collective pour le calcul de l'indemnité de départ à la retraite de M. Gilbert Y... ; ALORS QUE l'allocation de départ à la retraite dont bénéficient les salariés régis par la convention collective nationale des industries chimiques, dans sa rédaction antérieure à l'accord du 6 novembre 2009, est calculée sur la base de la rémunération totale servant de référence, prenant notamment en compte la participation au chiffre d'affaires ou aux résultats, l'intéressement et l'abondement ; que l'accord du 6 novembre 2009, qui a, d'une part exclu de l'assiette les sommes issues de ces dispositifs collectifs d'origine légale, d'autre part et en contrepartie augmenté le taux de l'allocation, a modifié les dispositions prévalant antérieurement sans pouvoir s'appliquer rétroactivement aux salariés ayant quitté leur entreprise avant son entrée en vigueur ; qu'en déboutant le salarié de sa demande au motif que cet accord « confirme quelles étaient les intentions des négociateurs de la convention collective en 1952 puisque l'intéressement, l'épargne retraite et l'abondement n'existaient pas alors », le conseil de prud'hommes a violé les articles 2 et 1134 du code civil, ensemble l'article 21 bis de la convention collective des industries chimiques dans sa rédaction seule applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15416;13-15417;13-15418
Date de la décision : 12/06/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 - Accord du 6 novembre 2009 - Article 2 - Départ à la retraite à l'initiative du salarié - Barème des allocations de départ - Caractère interprétatif (non) - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Avenant - Caractère interprétatif - Critères - Détermination - Portée

L'article 2 de l'avenant du 6 novembre 2009 de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 n'a pas de caractère interprétatif dans la mesure où il modifie le mode de calcul de l'indemnité de retraite


Références :

article 2 de l'accord du 6 novembre 2009, modifiant la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Bobigny, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2014, pourvoi n°13-15416;13-15417;13-15418, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Brinet
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15416
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